La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11/19902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 10 janvier 2013, 11/19902


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N°2013/ 1















Rôle N° 11/19902







[O] [N]





C/



SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N)







































Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat a

u barreau de NICE



Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/615.





APPELANT
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N°2013/ 1

Rôle N° 11/19902

[O] [N]

C/

SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N)

Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/615.

APPELANT

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 2])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS .

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [O] [N] a été embauché en qualité de conducteur receveur le 3 mai 1988 par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N).

Il exerçait depuis le 30 mars 2006 les fonctions de responsable de ligne. Il a été affecté à compter du 1er janvier 2009 sur la ligne n° 9/10 comme agent à disposition avec les horaires suivants : 5 h 38-13 h 22, puis 5 h 34-13 h 17.

Le 1er octobre 2009, il était reproché à Monsieur [O] [N] d'avoir procédé au débridage de l'autobus qu'il conduisait afin de pouvoir dépasser la vitesse de 50 km à l'heure. Dès le lendemain 2 octobre 2009, Monsieur [O] [N] a été placé sur un poste de conducteur « volant ».

Par courrier remis en main propre le 6 octobre 2009, Monsieur [O] [N] a été convoqué à un entretien préalable pour le 14 octobre 2009, cette procédure étant menée en parallèle à la procédure disciplinaire aboutissant à la saisine du conseil du discipline en date du 19 novembre 2009.

Par lettre remise en main propre le 8 décembre 2009, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) a notifié à Monsieur [O] [N] une sanction disciplinaire en ces termes :

« le 1er octobre 2009... vous avez effectué un débridage non autorisé du boîtier électronique de vitesse d'un bus et ce, à l'aide d'une clé, que vous n'avez pas restituée.

Un tel fait, préjudiciable au bon fonctionnement de votre service, constitue une faute grave qui nous laisse à penser, après réflexion, que vous n'êtes plus en mesure d'assumer les responsabilités que nous vous avions confiées, en particulier, assurer, en toute sécurité, la conduite des bus.

C'est pourquoi, nous vous proposons un changement de poste qui s'accompagnera d'un changement de classification, de salaire et de lieu de travail.

Il s'agit de vous faire passer de votre poste actuel, à savoir Conducteur-receveur, à celui d'Ouvrier 02, correspondant au palier 3, référence 12, coefficient 155 de notre convention collective, auquel s'ajoutera une bonification de 20 points.

Cet emploi consiste à effectuer, dans un ordre défini, des travaux simples mais variés et de procéder aux opérations de vérifications prévues, la tâche principale étant le nettoyage des bus...

Compte tenu de votre nouvelle affectation, vous ne percevrez plus les primes de conduite, non accident, transitoire et Responsable de ligne, ainsi que la bonification des 3 points liée à l'équivalence FIMO. En revanche, vous bénéficierez de la prime de technicité, des primes et indemnités afférentes à vos nouveaux horaires de travail ».

Monsieur [O] [N] a refusé le 14 décembre 2009 la sanction disciplinaire entraînant une rétrogradation de ses fonctions et une diminution de son salaire.

Il a été convoqué, par courrier du 15 décembre 2009 remis en main propre, à un entretien préalable pour le 23 décembre à une mesure de licenciement. Il a été convoqué, par courrier du 24 décembre 2009 remis en main propre, à un entretien d'instruction pour le 18 janvier 2010 et à la réunion du conseil de discipline le 22 janvier 2010.

Monsieur [O] [N] a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2010 pour avoir « effectué un débridage non autorisé du boîtier électronique de vitesse d'un bus et ce, à l'aide d'une clé, (qu'il n'a) pas restituée... ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture, Monsieur [O] [N] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement de départage en date du 2 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Nice a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [N] fondé, a débouté Monsieur [O] [N] de toutes ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [O] [N] aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [O] [N] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir constater qu'en dernier lieu, il était conducteur-receveur, responsable de ligne, affecté depuis plusieurs années sur la ligne 9/10 à des horaires fixes établis selon une grille annuelle établie ensuite de la demande de rotation acceptée par l'employeur, de voir constater qu'il a effectué régulièrement des heures supplémentaires sans en recevoir le paiement, lesquelles apparaissent pourtant sur les fiches annexées aux bulletins de paie, de voir constater par ailleurs que, à compter du 1er octobre 2009, l'employeur a unilatéralement modifié l'affectation et les horaires du salarié en le faisant passer d'un poste d'agent à disposition sur la ligne 9/10 à horaires fixes à un poste de conducteur volant à horaires variables, y compris la nuit, de voir constater que l'employeur a également modifié son affectation en le plaçant en « services réservés », soit sans disposer d'un volant, à compter du 8 décembre 2009, de voir constater que l'employeur a ainsi procédé à une mise au placard du salarié, de voir constater que ces modifications au contrat de travail ont été décidées par l'employeur ensuite d'un prétendu débridage que l'employeur considérait comme fautif, sans toutefois engager la procédure disciplinaire et obtenir l'accord du salarié, de voir constater enfin que le motif présidant à son licenciement est identique auxdites sanctions et, en tout état de cause, n'est pas précis, sérieux et matériellement vérifiable, de voir constater que l'employeur a abusivement retenu la somme de 234,75 € dans le cadre du solde de tout compte, en conséquence, de voir juger que l'employeur a manqué à ses obligations et s'est notamment rendu coupable de travail dissimulé, de voir juger que les modifications aux horaires et à l'affectation du salarié imposées par l'employeur à compter du 1er octobre 2009 constituent des sanctions disciplinaires, vu le principe « non bis in idem », de voir juger que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la notification du licenciement, de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de voir condamner la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) à lui payer les sommes suivantes :

-7 283 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

-728 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

-234,75 € à titre de rappel de salaire (solde de tout compte),

-24,50 € à titre de congés payés afférents,

-18 654 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

-6 218 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-622 € à titre de congés payés sur préavis,

-18 492 € à titre d'indemnité de licenciement,

-155 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de voir ordonner à la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) de lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents sociaux rectifiés sous astreinte de 300 € par jour de retard, d'ores et déjà liquidée à 30 jours, de voir dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 devant être supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens, de voir dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice, de voir fixer la rémunération mensuelle brute moyenne des 3 derniers mois à la somme de 3109 €, et à la condamnation de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [O] [N] fait valoir qu'il a effectué quotidiennement, de 2005 à janvier 2008 inclus, 28 minutes supplémentaires au-delà de 7 heures de travail et, à partir de janvier 2009, 44 minutes supplémentaires au-delà de 7 heures de travail, qu'il n'a pas perçu le paiement des heures supplémentaires ainsi accomplies, que dès le 1er octobre 2009, il a été placé à un poste de « volant », que ses horaires de travail qui étaient fixes ont été modifiés (connus au jour le jour, variant un jour à l'autre : matin, après-midi ou nuit, week-end), que son affectation et ses horaires de travail ont donc été unilatéralement modifiés par l'employeur, lequel n'a jamais fait état d'une quelconque mesure prise à titre conservatoire, qu'il s'agissait d'une sanction prise sans l'engagement d'une procédure disciplinaire et de la saisine du conseil de discipline, que suite à la proposition de rétrogradation à titre de sanction en date du 8 décembre 2009, l'employeur a à nouveau modifié unilatéralement son affectation en le plaçant sur la feuille de services du 9 décembre en services réservés ce qui constituait une mise au placard, que l'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [O] [N], de voir débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) fait valoir qu'à la suite d'un entretien informel qui s'est tenu le 1er octobre 2009 entre Monsieur [X] [I], responsable d'exploitation, et Monsieur [O] [N], elle a dès le lendemain placé le salarié en conducteur « volant » à titre de mesure provisoire afin de l'empêcher de réitérer son comportement dangereux, que les horaires de travail de Monsieur [O] [N] n'étaient pas contractualisés et étaient variables par nature, que l'affectation du salarié sur la ligne 10 et sur un horaire fixe n'était effective que pour l'année 2009, que les mesures décidées par l'employeur constituaient un simple changement des conditions de travail de Monsieur [O] [N] et ont été prises dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, qu'il ne s'agissait aucunement d'une sanction disciplinaire déguisée mais d'une mesure provisoire destinée à préserver la sécurité des passagers et des usagers de la route, que le salarié a été placé en services réservés à compter du 9 décembre 2009 dans l'attente de sa réponse à la proposition de mutation disciplinaire, qu'il a été ainsi dispensé d'activité afin d'éviter qu'il réitère son comportement dangereux avec d'autres autobus de la société, qu'il s'agissait donc d'une mesure purement conservatoire, que le licenciement notifié le 25 janvier 2010 fait suite au refus du salarié de se soumettre à la mutation disciplinaire qui lui a été notifiée le 8 décembre 2009, que le licenciement du salarié est parfaitement fondé sur une faute grave et que Monsieur [O] [N] doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il décompte de façon quotidienne et sur une base de 7 heures alors que le décompte doit s'effectuer annuellement en application d'un accord de modulation et que l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord au-delà du plafond annuel fixé par la convention ou l'accord ont été réglées par l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Attendu que Monsieur [O] [N] expose qu'il accomplissait une durée quotidienne de travail de 7 h 29 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 h 20 le mercredi sur la période de 2004 à janvier 2008 et une durée quotidienne de travail de 7 h 44 à partir de janvier 2009, 5 jours par semaine, suivant l'horaire de 5 h 38 à 13 h 22, alors que seules 7 heures quotidiennes étaient comptabilisées et payées par l'employeur ;

Qu'il réclame le paiement des minutes effectuées quotidiennement au-delà de 7 heures de travail de janvier 2005 à janvier 2008 et de janvier 2009 à septembre 2009, soit au total la somme de 7 283 € à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 728 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne se décomptent pas au sein de l'entreprise à la semaine, et encore moins à la journée, mais à l'année en application d'un protocole d'accord signé le 5 avril 2000 entre la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) et les représentants des syndicats, protocole qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

Qu'en application de cet accord d'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures normales (dans la limite journalière de 10 heures de travail et dans la limite hebdomadaire de 46 heures sur une semaine donnée et de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) et seules les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de l'annualisation, soit au maximum 1600 heures (ou 35 h x le nombre de semaines travaillées sur une année), sont payées comme des heures supplémentaires ;

Attendu que Monsieur [O] [N] ne présente aucun décompte annuel des heures de travail qu'il aurait effectuées au-delà de la limite de l'annualisation du temps de travail ;

Qu'à défaut de tout décompte des heures supplémentaires comptabilisées sur l'année et effectuées au-delà de la limite supérieure de l'annualisation et à défaut de tout élément probant venant étayer sa réclamation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu que, n'étant pas établi que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) a intentionnellement dissimulé le temps de travail de Monsieur [O] [N], il convient de débouter ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le licenciement :

Attendu que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) fait valoir que les horaires de travail de Monsieur [O] [N] n'ont pas été contractualisés, que celui-ci a toujours exercé son service en rotation et que ses horaires ont toujours été variables, qu'elle revoit chaque année les affectations des conducteurs selon les souhaits exprimés par ces derniers en tenant compte en priorité de leur état de santé puis de leur ancienneté et que, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [O] [N], elle a décidé de l'affecter pour l'année 2009 comme agent à disposition, sur la ligne 10 et sur un horaire fixe selon sa « demande de rotation » remplie le 6 octobre 2008, cette affectation n'étant effective que pour l'année 2009 ;

Que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) soutient que, suite aux agissements du salarié ayant consisté à débrider son autobus le 1er octobre 2009, elle a été contrainte d'affecter Monsieur [O] [N] sur une autre ligne, tout en lui maintenant des horaires aussi proches que possible des précédents, que les horaires du salarié n'étant pas contractualisés, il ne s'agissait que d'un simple changement de ses conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail, que cette décision de modifier l'affectation de Monsieur [O] [N] a donc été prise dans le cadre du pouvoir de direction de son employeur, qu'il s'agissait d'une mesure provisoire destinée à préserver la sécurité des passagers et des usagers de la route et qu'il ne s'agissait aucunement d'une sanction disciplinaire déguisée contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant ;

Mais attendu que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) ne peut prétendre que le changement d'affectation du salarié le 2 octobre 2009 était une simple mesure provisoire destinée à assurer la sécurité des passagers et des usagers de la route compte tenu qu'elle a décidé par la suite, pour le même motif de sécurité, dans le cadre de sa proposition de rétrogradation disciplinaire en date du 8 décembre 2009, de retirer au salarié ses fonctions de conducteur en considérant qu'il n'était plus en mesure d'assumer ses responsabilités « en particulier, assurer, en toute sécurité, la conduite des bus » et qu'elle a également décidé le 9 décembre 2009 de le placer en service réservés, c'est-à-dire de le dispenser de travail dans l'attente de sa réponse à la proposition du 8 décembre et ce, afin d'éviter, toujours selon l'employeur, que le salarié réitère son comportement dangereux ;

Qu'il ne résulte pas des pièces versées par les parties que l'employeur ait invoqué que sa décision de changement d'affectation du salarié à partir du 2 octobre 2009 répondait à un objectif de sécurité des passagers et des usagers de la route avant l'entretien préalable du 14 octobre 2009 ;

Attendu que le changement d'affectation du salarié sur un poste de conducteur « volant » le 2 octobre 2009 a été décidé à la suite d'un entretien informel qui s'est tenu le 1er octobre 2009 entre Monsieur [X] [I], responsable d'exploitation, et Monsieur [O] [N] ;

Que, selon la version de l'appelant, cinq agents de maîtrise participaient également à cet entretien du 1er octobre 2009 alors que le salarié n'était pas assisté, l'employeur ayant reconnu dans son compte rendu d'entretien préalable du 14 octobre 2009 la « présence d'agents de maîtrise... (lors de) l'entretien informel du 1er octobre... » ;

Attendu que la décision d'affectation du salarié sur un poste volant n'a été suivie d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qu'à la date du 6 octobre 2009 ainsi que d'une convocation à un entretien avec le chef de service chargé de l'instruction du dossier disciplinaire qu'à la date du 19 octobre 2009 ;

Que la décision d'affectation du salarié sur un poste de conducteur « volant » à partir du 2 octobre 2009 et le caractère provisoire de cette mesure n'ont pas été signifiés au salarié dans les courriers des 6 et 19 octobre 2009 ;

Attendu que, si les horaires de travail de Monsieur [O] [N] n'étaient pas contractualisés, il n'en reste pas moins que son affectation sur un poste d'agent à disposition avec des horaires fixes avait été décidée pour l'année 2009 selon des critères objectifs s'appliquant à l'ensemble des conducteurs (état de santé puis ancienneté) ;

Que cette affectation du salarié était décidée pour toute l'année 2009 et que toute modification qui aurait pu intervenir pour l'année 2010 n'aurait pu être décidée qu'en application des mêmes critères objectifs de santé et d'ancienneté ;

Attendu que l'affectation de Monsieur [O] [N] sur un poste d'agent « volant » signifiait que le salarié n'était plus affecté sur une ligne fixe et qu'il travaillait selon des horaires variables connus au jour le jour ;

Que, si l'employeur affirme que le salarié a travaillé selon des horaires aussi proches que possible des précédents, il ressort cependant des « fiches individuelles agent » annexées aux bulletins de paie d'octobre, de novembre et de décembre 2009 que Monsieur [O] [N], qui travaillait de janvier à septembre 2009 du lundi au vendredi, de 5 h 38 à 13 h 22 (en septembre, de 5 h 34 à 13 h 17), a travaillé à partir du 2 octobre 2009 selon des horaires variables, y compris l'après-midi (le 19/10 : 14 h 31 à 21 h 45, le 02/11 : 13 h 57 à 21 h 18, le 19/11 : 12 h 06 à 20 h 30, le 24/11 : 13 h 48 à 20 h 46, le 05/12 : 12 h 29 à 22 h) et y compris le week-end (les 3-4/10, le 10/10, les 14-15/11, le 21/11, les 28-29/11, le 05/12) ;

Attendu que le retrait de Monsieur [O] [N] de son affectation à un poste d'agent à disposition, sur la ligne n° 9/10 avec des horaires fixes répartis uniquement en semaine, affectation qui lui avait été attribuée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, et son affectation sur un poste de conducteur « volant », avec des horaires variables répartis tant sur la semaine que sur la fin de semaine, décidés en raison d'un comportement considéré par l'employeur comme fautif, plusieurs jours avant l'engagement d'une procédure disciplinaire et en l'absence de toute signification du caractère provisoire de la nouvelle affectation et d'un motif de sécurité des passagers et des usagers de la route constituent une sanction disciplinaire ;

Attendu, en conséquence, que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) avait épuisé son pouvoir disciplinaire par ce changement d'affectation du salarié ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié prononcé pour les mêmes faits fautifs est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il convient d'accorder à Monsieur [O] [N] 6 218 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 18 492 € à titre d'indemnité légale de licenciement, indemnités dont le calcul du montant n'est pas discuté, outre la somme de 621,80 € au titre des congés payés sur préavis ;

Attendu que Monsieur [O] [N] produit un avis du 12 février 2010 du Pôle emploi lui notifiant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 février 2010 pour un montant journalier net de 49,04 €, des bulletins de paie établis par la société T'PLUS CARROS INTERIMAIRES de juin à décembre 2010 (emploi de manutentionnaire ou de chauffeur à temps partiel), de janvier à décembre 2011 (emploi de manutentionnaire cariste ou de chauffeur SPL à temps partiel, à l'exception d'un temps plein en juillet 2011) et de janvier à octobre 2012 (emploi de manutentionnaire ou de chauffeur SPL à temps partiel, rémunération cumulée sur l'année, de janvier à octobre 2012 de 11 865,46 € bruts) et une attestation du Pôle emploi mentionnant le versement de la somme de 11 421,11 € à titre d'indemnités entre le 6 décembre 2011 et le 14 novembre 2012 ;

Qu'en considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de 21 ans dans l'entreprise, de son âge lors du licenciement (54 ans) et du montant de son salaire, la Cour alloue à Monsieur [O] [N] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat :

Attendu que Monsieur [O] [N] soutient que, l'employeur ayant gravement manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement son contrat de travail quant à son affectation et à ses horaires, il a subi un important préjudice en l'état de cette véritable mise au placard effectuée aux yeux de ses collègues, en dehors de toute procédure disciplinaire, et après plus de 21 ans de bons et loyaux services, et réclame 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) a imposé à Monsieur [O] [N] une nouvelle affectation constituant une sanction disciplinaire en dehors de toute procédure disciplinaire et après un entretien informel, au cours duquel le salarié s'est retrouvé face au responsable d'exploitation et à plusieurs agents de maîtrise, sans pouvoir être assisté pour faire valoir ses droits à se défendre, étant précisé que le salarié a dû se plier à cette nouvelle affectation du 2 octobre jusqu'au 9 décembre 2009 ;

Qu'eu égard à la privation de ses droits, la Cour alloue à Monsieur [O] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte :

Attendu que Monsieur [O] [N] expose que l'employeur a retenu abusivement la somme de 464,56 € au titre de l'absence pour sortie de l'effectif, correspondant à 29,36 heures de travail, alors qu'il ressort du planning du mois de janvier 2010 qu'il ne devait travailler que les 29 et 30 janvier 2010 postérieurement à la notification de son licenciement en date du 25 janvier 2010, en sorte que l'employeur aurait dû lui retenir uniquement 2 jours, soit 14 heures, au titre de l'absence pour sortie ;

Qu'il réclame la somme de 234,75 € à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 23,50 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen du bulletin de paie de janvier 2010 que le salarié a été rémunéré jusqu'au 25 janvier 2010, date de sa sortie de l'entreprise, en sorte qu'il ne peut réclamer le paiement d'heures postérieurement à cette date ;

Qu'il convient, par conséquent, de le débouter de sa demande de ce chef ;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) d'un bulletin de salaire mentionnant les indemnités de rupture et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Attendu qu'il convient d'ordonner d'office le remboursement par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application de l'article L. 1235 -4 du code du travail ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [N] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire,

Le réforme pour le surplus,

Dit que le licenciement de Monsieur [O] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) à payer à Monsieur [O] [N] :

-6 218 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-621,80 € de congés payés sur préavis,

-18 492 € d'indemnité légale de licenciement,

-100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 27 mars 2010, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter du 27 mars 2010,

Ordonne la remise par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) d'un bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235 -4 du code du travail,

Condamne la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [O] [N] 3000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Pôle emploi PACA.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE

G. POIRINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/19902
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/19902 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.19902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award