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10/01/2013 | FRANCE | N°11/15120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 10 janvier 2013, 11/15120


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N° 2013/ 9













Rôle N° 11/15120







SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES MATIERES ET PIERRE





C/



SAS FUTUR TELECOM





















Grosse délivrée

le :

à :

[R]

[F]















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F03266.







APPELANTE





La S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DES MATIERES ET PIERRE

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/ 9

Rôle N° 11/15120

SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES MATIERES ET PIERRE

C/

SAS FUTUR TELECOM

Grosse délivrée

le :

à :

[R]

[F]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F03266.

APPELANTE

La S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DES MATIERES ET PIERRE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. FUTUR TELECOM

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Didier EDME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 25 février 2009, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES MATIERES ET PIERRES PRECIEUSES (société CEMPP) a souscrit auprès de la société FUTUR TELECOM un contrat d'abonnement téléphonique et d'échanges de données mobiles au profit de quatre de ses salariés pour une durée de 24 mois.

La société CEMPP ayant cessé de payer ses factures sauf le forfait contractuel à compter du mois d'août 2009, la société FUTUR TELECOM l'a fait assigner devant tribunal de commerce de Marseille pour avoir paiement de la somme de 12 901,05 euros outre les intérêts contractuels.

Par jugement du 18 août 2011, le tribunal, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société CEMPP, a dit que la société CEMPP était recevable à contester les factures de juillet et août 2009, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de cette société et l'a condamnée à verser la somme principale de 12 901,05 euros.

La société CEMPP a relevé appel de cette décision.

Elle soutient tout d'abord l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce de Nîmes au regard de l'article 42 du code de procédure civile.

Elle prétend que l'un de ses salariés, M. [C], bénéficiaire de la ligne ayant contesté la facture du mois juillet 2009 et du mois d'août 2009 dans le délai contractuel et qu'elle même s'étant jointe à la réclamation, la déchéance d'agir en justice dans le délai de 30 jours de la facture, soutenue par la société FUTUR TELECOM doit être rejetée.

La société appelante fait valoir :

- que le contrat prévoyait que le prix d'abonnement téléphonique Internet était forfaitaire et s'élevait à 39 euros pour une utilisation illimitée espaces-temps et que le catalogue des prix venant contredire le prix forfaitaire doit être réputé inexistant,

- que les conditions générales ne lui sont pas opposables puisque les conditions tarifaires ne lui ont pas été transmises.

- qu'elle a été victime d'un vice du consentement.

Elle prétend donc que les demandes formulées par la société FUTUR TELECOM doivent être rejetées, conclut donc à la réformation du jugement et réclame 4000 euros à titre de dommages et intérêts outre5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FUTUR TELECOM qui soutient le rejet de l'exception d'incompétence, réplique que l'abonné dispose d'un délai maximal de 30 jours à compter de la date d'établissement de la facture pour en contester le montant, ce dont la société CEMPP s'est abstenue pour les factures litigieuses. Cette société indique que la société CEMPP a pris connaissance et a accepté les conditions générales du contrat et qu'elle est infondée à soutenir l'inopposabilité des clauses quant aux tarifs pratiqués.

Elle demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CEMPP à lui verser la somme principale due 12 005,05 euros outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il soit réformé en ce que le tribunal a dit que les factures des mois de juillet et août 2009 pouvaient être contestées.

La société intimée réclame 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de la souscription du contrat, la société CEMPP a déclaré avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d'accès aux services et le catalogue tarifaire de FUTUR TELECOM disponibles sur le site de cette société.

Ces conditions générales opposables à la société CEMPP et qui ne nécessitent aucune interprétation, prévoient très expressément qu'en cas de litige le tribunal de commerce de Marseille sera compétent.

Dès lors, en application de l'article 48 du code de procédure civile, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CEMPP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2009 écrite sur papier libre par M. [C], salarié de la société CEMPP, portant son adresse personnelle, adressée à la société FUTUR TELECOM, celui-ci indiquait que lors d'un voyage en Italie, sa fille avait utilisé à son insu l'ordinateur portable, s'était connectée à Internet et qu'il avait été avisé par sa société que ses factures du mois de juillet et août 2009 s'élevaient respectivement à 922,76 euros et 10 780,51 euros. Il sollicitait une remise commerciale, précisant qu'il ne pouvait rembourser sa société.

Il convient de relever que la facture du mois de juillet a été payée sans contestation par la société CEMPP.

Les dispositions contractuelles portées à la connaissance de la société CEMPP prévoient que l'abonné dispose d'un délai maximal de 30 jours à compter de l'établissement d'une facture pour en contester le montant.

L'abonné est la société CEMPP et nullement M [C].

Le courrier précité envoyé à titre personnel par un salarié de la société CEMPP ne constitue donc pas une réclamation valable des factures de juillet et d'août 2009. La réclamation formée le 23 novembre 2009 par la société CEMPP s'avère tardive et ne peut donc être prise en considération compte tenu des dates des factures litigieuses.

La société appelante ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation qui s'appliquent exclusivement au consommateur et au non-professionnel, et ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales. Les conditions générales de vente de tarification sont donc parfaitement valables et doivent s'appliquer.

Elle ne peut non plus reprocher à la société FUTUR TELECOM de ne pas lui avoir communiqué des conditions générales et son catalogue préalablement la signature du contrat puisque lors de sa demande d'accès aux services la société CEMPP a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales. Elle n'a nullement sollicité conformément à l'article L 441-6 du code de commerce la communication des conditions générales sur papier.

Le contrat litigieux établi sur documents papier ne peut être qualifié de contrat électronique.

La société appelante n'établit pas avoir été victime d'un quelconque vice du consentement lors de la signature du contrat, compte tenu des mentions y figurant et qui ne pouvaient laisser planer aucun doute dans l'esprit de ses responsables qui sont des professionnels avisés.

Compte tenu des informations claires et précises portées à la connaissance de la société CEMPP, celle-ci ne peut reprocher à son cocontractant un défaut de loyauté et de conseil.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que la société CEMPP était recevable à contester les factures de juillet et août 2009.

La société CEMPP, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer à la société FUTUR TELECOM une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit que la société CEMPP était recevable à contester les factures de juillet et août 2009,

L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Dit que la société CEMPP est irrecevable à contester les factures des mois de juillet et août 2009,

Condamne la société CEMPP à payer à la société FUTUR TELECOM une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15120
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/15120 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.15120 ?
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