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10/01/2013 | FRANCE | N°11/08808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 janvier 2013, 11/08808


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N° 2013/ 15













Rôle N° 11/08808







[D] [O]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

CADJI

















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 10 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/22.





APPELANT



Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/ 15

Rôle N° 11/08808

[D] [O]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

CADJI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 10 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/22.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL , avoués et assistée de Me Céline CHAAR, avocat de la SELARL CADJI et associés, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 18 mars 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a consenti à la SARL GARAGE DES MOULINS un prêt d'un montant de 120.000 € remboursable en 84 mensualités.

Le 7 décembre 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a consenti à la SARL GARAGE DES MOULINS un prêt d'un montant de 60.000 € remboursable en 60 mensualités.

Le 19 février 2008, la SARL GARAGE DES MOULINS demandait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de se porter caution pour la somme de 30.000 € envers la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE.

Les prêts susvisés ainsi que l'engagement de caution bancaire étaient garantis par la caution solidaire de Monsieur [O] en sa qualité de gérant associé.

La société GARAGE DES MOULINS a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 novembre 2008 puis d'une liquidation judiciaire le 2 février 2009.

Suivant jugement rendu le 10 janvier 2011, le tribunal de commerce de GRASSE a condamné M. [O], en sa qualité de caution de la société GARAGE DES MOULINS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR les sommes de :

- 104.614,16 € au titre du prêt du 18 mars 2007 de 120.000 €

- 54.971,47 € au titre du prêt du7 décembre 2007 de 60.000 €

- 3.000 € au titre de la caution bancaire envers la société DAIMLER CHRYSLER

- 2.000 € pour frais irrépétibles

Selon déclaration du 17 mai 2011, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 30 octobre 2012.

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 12 septembre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation de mise en garde :

M. [O] soutient que la banque n'a pas rempli à son égard son devoir de mise en garde alors qu'il doit être considéré comme une caution non avertie ;

Il fait valoir qu'il était gérant de la SARL GARAGE DES MOULINS depuis le 17 mars 2007 ; qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires lui permettant d'évaluer correctement les risques liés à l'octroi de deux prêts à quelques mois d'intervalle ;

Il souligne qu'il n'avait jamais dirigé une entreprise d'une telle envergure de vingt salariés avec un niveau d'exigence élevé s'agissant d'une concession MERCEDES BENZ puisqu'il avait une expérience dans le domaine du dépannage automobile et de la fourrière dans le cadre de structures ayant pour effectif un ou deux salariés ;

M. [O] était associé majoritaire de la SARL GARAGE DES MOULINS et gérant unique ;

Même si les entreprises n'étaient pas de même importance, il bénéficiait d'une expérience certaine dans le même secteur économique comme associé et dirigeant de la société TSTV, gérant la fourrière de Cagnes sur mer, et de la société FLASH, de dépannage et d'enlèvement automobile ;

Par ailleurs, il ressort du protocole d'accord du 7 mars 2007 que M [O] s'est beaucoup impliqué dans la SARL GARAGE DES MOULINS depuis un an ;

Enfin, l'expert comptable de M. [O] l'a accompagné durant la période précédant l'achat des parts de la SARL GARAGE DES MOULINS ce qui lui a permis de connaître exactement la situation financière de celle-ci ;

En conséquence, par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont retenu que M. [O] doit être considéré comme une caution avertie et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde ;

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;

M. [O] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR n'a pas étudié la réalité de sa situation patrimoniale ; que la fiche de renseignement produite n'a pas été remplie par ses soins mais par le chargé de clientèle ; qu'elle est remplie de manière peu détaillée ; qu'une évaluation de ses capacités de remboursement aurait amené la banque à lui réclamer des informations complémentaires alors qu'au regard de ses facultés contributives, il n'était pas en mesure de faire face à ses engagements de caution ;

Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR produit la fiche de renseignements caution signée par M. [O] le 26 octobre 2007 ;

Celle-ci révèle qu'outre les revenus perçus en sa qualité de dirigeant, M. [O] est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 3] et d'une villa à [Localité 11] qu'il a lui même estimée à la somme de 1.000.000 € ;

Dès lors, au regard de ces éléments d'information fournis par M. [O] auxquels la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est en droit de se fier sans être tenue d'en vérifier l'exactitude a pu, de manière légitime, considérer que l'intéressé disposait de revenus et d'un patrimoine immobilier suffisants pour faire face à ses engagements de caution ;

Sur l'information annuelle de la caution :

Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont retenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne M. [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [O] aux entiers dépens,

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP SAINT FERREOL TOUBOUL des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/08808
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/08808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.08808 ?
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