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08/01/2013 | FRANCE | N°12/08214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 janvier 2013, 12/08214


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2013

O.B

N°2013/













Rôle N° 12/08214







[K] [X]





C/



MINISTERE PUBLIC [Localité 4]





































Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

MP









Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08096.





APPELANT



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]. [Adresse 3]



représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2013

O.B

N°2013/

Rôle N° 12/08214

[K] [X]

C/

MINISTERE PUBLIC [Localité 4]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

MP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08096.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]. [Adresse 3]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Victor GIOIA, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 6 juin 2011, par laquelle Monsieur Le Procureur de la République de Marseille a fait citer Monsieur [K] [X], devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé.

Vu le jugement rendu le 11 avril 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, ayant annulé l'enregistrement de la déclaration de souscription de nationalité française effectuée le 19 octobre 2005, par Monsieur [K] [X] et constaté son extranéité.

Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2012, par Monsieur [K] [X].

Vu l'avis de réception de la copie de la déclaration d'appel, par le bureau de la nationalité du ministère de la justice, en date du 21 mai 2012.

Vu les conclusions déposées le 3 août 2012, par le Ministère Public.

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2012 par Monsieur [K] [X].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2012.

SUR CE

Attendu que Monsieur [K] [X], marié à Madame [J] [U] depuis le 18 juillet 2003, a souscrit une déclaration de nationalité française par mariage le 19 octobre 2005, ayant été enregistrée le 13 octobre 2006 ;

Attendu que le Ministère Public expose que l'intéressé avait omis de signaler sa première union, lors de la déclaration, alors qu'il avait eu trois enfants et ajoute qu'il a divorcé de Madame [U] pour épouser à nouveau sa première épouse;

Qu'il estime que Monsieur [K] [X] n'avait donc pas l'intention de vivre une union durable avec elle et souligne que les conditions légales de souscription d'une déclaration de nationalité par mariage ne sont pas réunies ;

Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, la déclaration de nationalité par mariage ne peut être souscrite qu'à condition qu'à la date où elle est faite, la communauté de vie, tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ;

Attendu que la requête en divorce sur demande conjointe, datée du 25 juillet 2008 et déposée le 19 septembre 2008 par Monsieur [K] [X] et Madame [J] [U], mentionne une adresse à [Localité 10]( Bouches du Rhône) pour l'époux et un domicile à [Localité 5], pour l'épouse ;

Attendu que s'ils déclarent, dans le projet de convention définitive s'être effectivement séparés à compter du 25 mai 2008, le certificat de travail de Monsieur [X], indique qu'il a été embauché par une entreprise de [Localité 10] depuis le 1er janvier 2005 ;

Attendu que l'intéressé ne conteste pas avoir été marié avec Madame [R] [N] entre le 3 mars 1996 et le 28 décembre 2002, avec laquelle il a eu trois enfants pendant cette période, puis l'avoir de nouveau épousée le [Date naissance 2] 2009, avant qu'elle donne naissance à un nouvel enfant en 2010 ;

Qu'il ne peut cependant lui être reproché de ne pas avoir signalé ces faits dans le cadre de l'enquête, dès lors que la question n'est pas expressément prévue par le formulaire ;

Attendu que les cartes postales produites qui ne sont pas datées n'ont pas de valeur probante sur la réalité des liens affectifs pendant la période ayant précédé la déclaration ;

Qu'il en est de même pour les clichés photographiques ;

Attendu que les déclarations fiscales et les justificatifs d'ouverture d'un compte joint ont un caractère purement administratif et formel, ne prouvant pas la communauté effective de vie ;

Attendu que les termes des attestations versées aux débats, ne sont pas assez précis, notamment quant aux dates, pour démontrer l'existence d'une réelle communauté affective ;

Attendu que la modification administrative du titulaire du contrat de bail signé pour le logement de [Localité 10] ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément, pour justifier que l'épouse y a demeuré de manière effective et constante ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que les conditions exigées par l'article 21 -2 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [K] [X], le 19 octobre 2005, enregistrée le 13 octobre 2006 ;

Qu'il y a donc lieu de constater son extranéité ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08214
Date de la décision : 08/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/08214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-08;12.08214 ?
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