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18/12/2012 | FRANCE | N°11/20964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 18 décembre 2012, 11/20964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2012



N°2012/



CH/FP-D











Rôle N° 11/20964







SA ALLIANZ IARD





C/



[G] [L]









































Grosse délivrée le :

à :

Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS



Me Christian D

ELPLANCKE, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 09 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1110.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF / I.A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2012

N°2012/

CH/FP-D

Rôle N° 11/20964

SA ALLIANZ IARD

C/

[G] [L]

Grosse délivrée le :

à :

Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS

Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 09 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1110.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF / I.A.R.T, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) substitué par Me Valérie POITOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012

Signé par Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, pour le Président empêché et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [G] [L] née le [Date naissance 4] 1950 a été engagée le 23 juin 1981 par la société AGF IART, société d'assurances intervenant essentiellement dans les domaines d'assurance de personnes et d'assurances de biens et responsabilités

En 1998, la société AGF est devenue une filiale d'ALLIANZ qui détenait plus de la moitié des titres composant le capital de la société.

Depuis 2007, la société AGF, société anonyme à conseil d'administration est détenue à 100% par le Groupe ALLIANZ.

Une nouvelle stratégie d'entreprise s'est alors dessinée et a abouti notamment à la suppression de quatre sites.

Madame [G] [L], qui occupait en dernier lieu le poste de gestionnaire d'indemnisation au sein du centre de gestion de [Localité 13] moyennant une rémunération mensuelle brute de 2318,82 €, se voyait proposer à la suite de la suppression du site de [Localité 13]:

- un poste localisé à [Localité 9] référencé indemnisation assurance de personnes,

- un poste localisé à [Localité 12] de même nature par lettre du 1 er octobre 2008,

- et par lettre du 18 novembre 2008 un poste localisé à [Localité 10] ( rattaché à la direction des Opérations Indemnisation Auto). référencé indemnisation IARD.

Par courrier du 16 octobre 2008, Madame [G] [L] refusait les postes proposés à [Localité 9] et à [Localité 12], puis par courrier du 1 er décembre 2008 le poste proposé à [Localité 10].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2009, la société AGF, Membre d'ALLIANZ notifiait à Madame [G] [L] son licenciement pour motif économique, en raison de la réorganisation ayant conduit à la suppression du site de [Localité 13] et à son défaut de réponse aux propositions de reclassement.

Madame [G] [L], contestant son Iicenciement a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 13] le 10 juin 2010 pour demander à cette juridiction de condamner la société ALLIANZ à lui régler la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 18 000 € à titre d'indemnité complémentaire prévue par le PSE et aux intérêts de retard calculés à compter du 1 er octobre 2009, la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon jugement prononcé le 9 Novembre 2011 en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de Madame [G] [L] le 19 juin 2009 par la Société ALLIANZ lARD aux droits de la Société AGF IART sans cause réelle et sérieuse. Il a estimé en effet « qu' en dépit de la diminution de sa part de marché, le chiffre d'affaires est en progression régulière depuis 2003, mêm si celui-ci a augmenté moins fortement que les bancassureurs et est inférieur à celui de ses principaux concurrents et que l'augmentation du niveau des charges de 41% entre 2003 et 2007 est insuffisante à caractériser des difficultés économiques hypothétiques ../' qu'en réalité la réduction des charges est le motif prédominant de la suppression de certains sites'/' qu'enfin les

difficultés économiques et les éventuelles pertes de parts de marchés doivent s'apprécier au niveau du groupe, sur la compétitivité duquel ne pesait aucune menace.

Le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société ALLIANZ lARD à payer à Madame [G] [L]:

-la somme de 35000 € (trente cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a débouté Madame [G] [L] de ses plus amples demandes.

Il a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de la somme allouée et condamné la Société ALLIANZ lARD à payer à Madame [G] [L] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance.

Le 7 Décembre 2011, la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART a interjeté appel de la décision.

La société ALLIANZ IARD critique le jugement en rappelant que c'est une réorganisation nécessaire de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et non des difficultés économiques qui a motivé le licenciement de Madame [L].

Elle soutient que le niveau d'appréciation du motif économique doit se cantonner au secteur d'activité concerné, lequel ne recouvre pas tous les secteurs d'activité du groupe au niveau international.

Elle fait valoir que la compétitivité de l'entreprise était bien en jeu en raison de la perte de parts de marché sur l'ensemble des activités d'assurance, du manque de compétitivité mis en évidence par les rations Chiffre d'Affaires/Charges, d'une perte constante du nombre de clients.

A titre subsidiaire, elle relève que la salariée ne verse aucun document attestant de l'étendue de son préjudice.

En ce qui concerne la demande d'indemnité complémentaires prévue par le PSE, elle demande la confirmation du jugement déféré puisque selon elle, Madame [L] étant éligible au dispositif de préretraite d'entreprise elle ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité complémentaire et exceptionnelle prévue par le PSE.

La société ALLIANZ demande en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce que le licenciement pour motif économique a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le confirme en ce que Madame [L] a été déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire prévue par le PSE et du surplus de ses demandes.

Madame [G] [L] soutient que son licenciement économique n'a aucun fondement et que:

- d'une part, la seule perte de parts de marché ne peut suffire à établir la réalité de difficultés économiques de même que la réalisation d'un chiffre d'affaire moindre ne saurait justifier un licenciement économique

- d'autre part, l'évolution dans un marché concurrentiel est le propre de notre système économique où les entreprises sont en permanence confrontées à la perte de clients puis à la reprise de nouveaux clients.

- de plus, les prétendues difficultés économiques de la société Allianz ne sont pas établies. Cette société est prospère, elle a toujours été bénéficiaire et dispose de réserves considérables.

- enfin, les difficultés économiques et les éventuelles pertes de parts de marché doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise. La société AGF dépend depuis 1998 du groupe allemand Allianz premier assureur européen. Le groupe Allianz ne connaît aucune difficulté économique et gagne même des parts de marché.

Madame [L] sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a été retenu que son licenciement économique était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et qu'il lui a été alloué la somme de 35000 euros de dommages et intérêts de ce chef.

En ce qui concerne l'indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle expose que le licenciement économique était accompagné d'un plan de sauvegarde de l'Emploi qui prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement pour chaque collaborateur «non éligible à un dispositif de cessation anticipé d'activité »,

Elle soutient que dès lors qu'elle a refusé de souscrire aux engagements qui sous tendaient son éligibilité au dispositif de préretraite, elle était en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement complémentaire, soit 18 000 euros. Elle demande donc la condamnation de l'employeur au paiement de cette indemnité outre les intérêts de retard calculés à compter du 1 Octobre 2009. Elle sollicite enfin la condamnation de la société ALLIANZ à lui régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le motif économique du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la réorganisation décidée au sein des différentes sociétés composant l'Unité Economique et Sociale AGF (ci-après « UES AGF» ou « AGF »), nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons exposée ci-après.

Au début de l'année 2007, AGF a été amené à effectuer un constat critique sur sa perte de compétitivité, pour différentes raisons qui ont été longuement exposées et débattues lors des

procédures d'information et de consultation avec les Représentants du Personnel, le Comité d'Entreprise Commun (CEC) et les Comités d'Etablissement (CE) concernés.

En effet, depuis les années 2000, AGF a dû constater une perte continue de ses parts de marché sur l'ensemble de ses métiers (assurances de personnes et assurances biens et responsabilités) .

Entre 2000 et 2006, cette perte de marché s'est élevée à 1,8 point (de 7,5 % à 5,7 %), ce qui représente une perte d'environ 25% en 6 ans. Certains domaines d'activités, telle que l'activité Vie, connaissent des régressions beaucoup plus importantes (30% de régression en

6 ans).

Ainsi, en 11 ans, AGF a reculé de la 4ème à la 7ème place en termes de parts de marché.

En terme de chiffre d'affaires, la part de marché d'AGF France (hors Euler Hermès et Mondial Assistance France) est de 5,3 % en 2006, soit un recul de 0,3 point.

Or, le contexte actuel est loin de permettre, en l'absence de toutes mesures, d'envisager une amélioration de ces tendances.

Dans le cadre de la présentation du projet Ambition 2011 aux Représentants du Personnel en juin 2007, il a été précisé qu'au rythme actuel de cette décroissance, AGF serait, en l'espace d'une décennie, une entreprise dont la part de marché globale serait divisée par deux.

Cette situation est, en particulier, liée au fait qu'évoluant sur un marché extrêmement concurrentiel, notamment du fait de la pression exercée par d'autres compagnies d'assurances, mais également par des acteurs tels que les mutuelles, institutions de prévoyance et surtout les bancassureurs, AGF subit, depuis plusieurs années, une diminution du nombre de ses clients dans tous ses domaines d'activités de l'assurance: à la fin du mois de septembre 2007, une perte de 35.600 clients a été enregistrée sur un an. Depuis, l'érosion de clientèle s'est malheureusement poursuivie.

Cette diminution du nombre de clients s'explique par deux principaux facteurs.

Les coûts des services proposés par AGF apparaissent trop élevés, notamment en raison d'un niveau de frais plus important que la plupart de nos concurrents. Ensuite, la qualité de service est perçue par nos clients comme très en deçà des leaders du marché, en particulier dans les domaines d'activités lARD, Vie et Santé.

Par ailleurs le taux de multi possession de produits AGF par des clients particuliers est l'un des plus faibles du marché.

Il s'est donc avéré indispensable d'envisager, au sein des différentes sociétés de l'UES AGF, une réorganisation permettant de préserver le positionnement d'AGF sur son marché et de sauvegarder sa compétitivité dans cet environnement fortement concurrentiel.

Dans ce contexte, un projet de Plan d'adaptation de l'Entreprise sur 3 ans a été soumis à l'information et à la consultation du Comité d'Entreprise Commun (CEC) de l'UES AGF à compter du mois de mars 2008, ainsi qu'aux Comités d'Etablissement concernés.

Ce Plan d'adaptation repose sur trois axes majeurs: un plan de développement commercial, un plan de développement de la compétitivité et un plan de développement des collaborateurs.

Il vise, d'abord, à maintenir et à faire progresser la compétitivité d'AGF, afin de libérer des marges de man'uvre en matière de prix et d'offrir des offres plus concurrentielles aux clients.

Ensuite, il poursuit un but d'amélioration de la qualité de service afin de mieux fidéliser la clientèle.

Enfin, il prévoit des mesures importantes pour rationaliser et diminuer certains coûts de structure, tels que l'immobilier, l'informatique, la politique des achats ou de frais, pour un montant de plus de 107 millions d'Euros.

Pour atteindre ces objectifs, ce Plan d'adaptation met notamment en 'uvre une réduction de la fragmentation géographique des sites d'activité, tout en opérant une spécialisation des sites et en les dotant d'une taille suffisante pour une gestion opérationnelle efficace et compétitive.

Plus particulièrement, il en résulte une concentration des Centres de Services Clients et des équipes sur un nombre de sites restreint, afin d'atteindre, pour chaque site, une taille critique: ceci a conduit à décider de ne pas maintenir quatre sites, ceux de [Localité 13], [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 8].

A l'issue de la procédure d'information et de consultation, le Comité d'Entreprise Commun (CEC) de l'UES AGF a émis un avis, le 3 juillet 2008, sur ce plan d'adaptation, étant précisé que les Comités d'Etablissement et les CHSCT concernés ont également émis un avis.

Parallèlement, le Comité d'Entreprise Commun (CEC) de l'UES AGF, ainsi que les Comités d'Etablissement et les CHSCT concernés, ont été informés et consultés sur les conséquences sociales de ce Plan d'adaptation et ses mesures d'accompagnement, en ce compris un projet Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) : l'objectif de ces mesures a été de donner une priorité au maintien de l'Emploi en offrant à tous les collaborateurs concernés, et en particulier à ceux des sites non maintenus, toutes les possibilités de repositionnement au sein d'AGF, notamment par une mobilité fonctionnelle et/ou une mobilité géographique non contrainte, des formations, des mesures d'accompagnement par un Cabinet extérieur.

Enfin, des mesures spécifiques d'aide renforcée au reclassement et d'arrêt anticipé d'activité ont été prévues pour les salariés des sites non maintenus.

A l'issue de la procédure d'information/consultation sur ces mesures, le Comité d'Entreprise Commun (CEC) de l'UES AGF a émis un avis, le 11 juillet 2008, étant précisé que les Comités d'Etablissement (CE) concernés ainsi que les CHSCT, informés et consultés, ont également émis un avis.

La réorganisation ainsi décidée a conduit à envisager la fermeture du site de [Localité 13], spécialisé dans les assurances des personnes (Santé), en date du 30 juin 2009. Dans ces conditions, l'ensemble des postes de l'Unité Opérations (Indemnisation et souscription/gestion de portefeuilles), ainsi que de l'Unité Métiers (Marketing/Appui commercial), existants sur ce site - soit au total 43 postes ., est supprimé à compter de cette date. L'emploi de Gestionnaire d'Indemnisation (Métier repère Indemnisation Assurance de Personnes) que vous occupiez jusqu'à présent est donc supprimé.

Dans ce contexte, nous avons été amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.

Toutefois, afin d'éviter une telle mesure, vous avez pu bénéficier de différentes mesures d'accompagnement, pour lesquelles vous avez reçu une information exhaustive, tant au travers de la communication faite par AGF dès l'issue de la procédure d'information/consultation des Représentants du Personnel que par une information de la part de votre encadrement sur le site.

Dans ce cadre, un Espace Mobilité a été mis en place afin de vous permettre d'identifier, avec l'aide d'un Conseiller Mobilité, les opportunités de repositionnement au sein du Groupe.

Nous vous avons alors fait part, par courrier du 1 octobre 2008 de deux propositions de postes disponibles qui vous étaient réservés par priorité au sein d'AGF, étant précisé que vous pouviez bénéficier de toutes les mesures d'accompaqnement prévues dans un tel cas. Il était également précisé qu'en cas d'acceptation, votre classification et votre niveau de reconnaissance actuels seraient maintenus.

Vous avez refusé ces propositions.

Nous vous avons alors adressé, par courrier du 18 novembre 2008, une nouvelle proposition de poste, en vous indiquant que vous disposiez à nouveau d'un délai de 15 jours calendaires pour faire acte de candidature. L'absence de réponse dans ce délai équivalait à un refus de l'ensemble des propositions de postes qui vous auraient été faites.

Vous avez expressément refusé cette nouvelle proposition.

Vous n'avez, par ailleurs, pas souhaité adhérer aux mesures de cessation anticipée d'activité mis en place dans le cadre du PSE.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons rappelées ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en oeuvre, vous avez la possibilité d'opter pour un congé de reclassement d'une durée de 9 mois, dont toutes les modalités de mise en oeuvre vous ont été précisées par les conseillers de l'Espace Mobilité mis en place sur votre site, et qui vous sont rappelées par le document d'information élaboré à cet effet (Annexe 1).

Ce congé a pour objet de vous permettre de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement dans vos démarches de recherche d'emploi.

Vous disposez d'un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la présente lettre, pour nous informer de votre acceptation ou de votre refus de ce congé de reclassement. A cet effet, vous trouverez, ci-joint, le bulletin d'adhésion au congé de reclassement (Annexe 2). L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.

Si vous acceptez le congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de huit (8) jours. Le congé de reclassement se déroulera pendant le préavis, dont vous serez dispensé d'exécution. Le congé de reclassement excédant la durée du préavis, votre contrat de travail prendra alors fin au terme du congé de reclassement (soit au plus tard au terme des 9 mois en l'absence de cas de rupture anticipée - voir Annexe 1).

En cas de refus d'adhérer à ce dispositif ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai susvisé, votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à compter du 1 er juillet 2009, étant entendu que vous serez dispensée de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux conditions et échéances normales de paie.

Dans tous les cas, vous serez dispensée d'activité à compter de la fermeture effective du site de [Localité 13] qui interviendra, pour des raisons d'organisation, le 26 juin 2009 au soir.

A cet égard, vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de Validation des Acquis de l'Expérience. Vous devrez en faire la demande avant la fin du préavis. Si vous acceptez le congé de reclassement, vous pourrez également en faire la demande tout au long du congé.

A cet effet, nous vous indiquons que vous disposez de 100 heures acquises et consommables au titre du DIF en date du 1 janvier 2009.

Par ailleurs, vous pourrez bénéficier des mesures applicables du PSE mis en 'uvre, dans les conditions et délais prévus par celui-ci, afin notamment de faciliter votre reclassement externe, et dont les principales mesures vous ont déjà été précisées.

En tout état de cause et si vous ne l'aviez pas déjà fait, vous pouvez obtenir toutes précisions complémentaires auprès de l'Antenne Mobilité mise en place et animée par les consultants du Cabinet BPI, Cabinet en charge de l'aide au reclassement. Nous vous rappelons que vous pouvez contacter le consultant plus particulièrement chargé de vous accompagner, en l'occurrence Madame [S] [K], au numéro de téléphone suivant: [XXXXXXXX01]

Au dernier jour de travail effectif, nous vous remercions de bien vouloir restituer l'ensemble des documents et biens mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions et appartenant à l'Entreprise.

Au terme de votre contrat de travail, vous percevrez votre solde de tout compte et il vous sera remis l'ensemble des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail.

Par ailleurs et en tant que de besoin, nous vous libérons de l'obligation de non-concurrence qui pourrait figurer dans votre contrat de travail. Vous ne pourrez donc prétendre à aucune indemnité compensatrice à ce titre.

Nous vous rappelons également que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage dans notre Entreprise pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date du terme de votre contrat de travail, sous réserve de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après votre licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître.

Enfin, nous vous indiquons que vous disposez d'un délai de douze (12) mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de la mesure de licenciement prononcée.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. '

Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

En l'espèce c'est bien la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité qui est énoncée comme étant la cause du licenciement.

L'existence de difficultés économiques au jour du licenciement est par conséquent indifférente au débat.

Il appartient à la Cour de vérifier si la mesure était dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, le groupe ALLIANZ recouvre différents secteurs d'activité et le secteur d'activité français de l'assurance en est un à part entière. Le marché de l'assurance à l'étranger est en effet différent du marché de l'hexagone.

Les AGF sont passées sous le contrôle d'ALLIANZ en 2007. Les produits d'assurance commercialisés en France par AGF dans les domaines de l'assurance de personnes (assurance vie, la retraite la prévoyance), de l'assurance des biens et des responsabilités ( habitation, responsabilité civile professionnelle) ont été conçus en fonction de spécificités nationales ( taux de sinistralité, niveau de risque..) et ne sont pas transposables en dehors du territoire, compte tenu notamment de la réglementation et de la législation applicables ( régimes de retraites, Code de la sécurité sociale pour la prévoyance, Code des assurances), des modes de financements, de la clientèle visée.'etc, de sorte que le secteur d'activité dont il convient de vérifier la performance et la compétitivité au regard des autres entreprises ayant une activité comparable dans le domaine de l'assurance est celui de l'assurance sur le territoire national.

L'employeur produit un certain nombre de documents non contestés par la salariée et en particulier une étude engagée sur le positionnement des AGF au sein du marché de l'assurance en 2007, élaborée après réunion du Comité d'entreprise Commun, et dont

il résulte les éléments suivants :

*L'UES AGF exerce deux activités principales : les assurances de personnes ( assurance santé, dépendance, assurance vie ( épargne , prévoyance et retraite) et les assurances de biens et responsabilités( auto, multirisques habitation , protection juridique, accidents de la vie, transport, responsabilité civile'etc)

*Il apparaît qu'en dépit de l'augmentation régulière de son chiffre d'affaires entre 2003 et 2007, les charges ont augmenté considérablement ainsi que le montant des engagements de la société d'assurance à l'égard de ses assurés.

*Il est établi qu'AGF perd peu à peu sa clientèle et le constat est fait d'une baisse de fréquentation en agences. En outre, les études démontrent que dans l'univers de l'assurance, rendu transparent par l'effet de l'existence sur internet, de comparateurs de produits et de tarifs, la clientèle d'AGF est insatisfaite, qu'elle ne diversifie pas ses contrats au sein d'AGF, en raison notamment de l'absence d'attractivité tarifaire des produits et qu'elle n'est pas fidélisée.

*L'AGF occupe en réalité en 2007 un positionnement fragile sur le marché français, en raison d'un niveau de frais plus élevé que chez la plupart de ses concurrents. Cette perte de compétitivité a entraîné une baisse importante de parts de marché entre 2000 et 2006, avec un recul de 7,5% à 5,30%, AGF passant ainsi de la 4 ème place à la 7ème place en termes de parts de marché, avec une régression de 30 % dans le marché de l'assurance vie entre 2000 et 2006, de près de 12 % dans le marché des dommages corporels entre 2000 à 2006 et une régression de 10 % de 2000 à 2006 en ce qui concerne les assurances de biens et responsabilités, ce qui correspond à une perte d'environ 25% en six ans. En l'état de cette chute, le pronostic apparaissait pessimiste puisque, sauf changement, la part sur le marché devait être encore divisée par deux dans les dix années à venir.

Le rapport produit aux débats démontre que les concurrents, au contraire d'AGF, se sont tous réorganisés , soit par filiales spécialisées, soit par filière de distribution, que le paysage de l'assurance a profondément changé, notamment avec la concurrence des bancassureurs, et qu'en l'état , AGF , dont le positionnement prix est environ 8 fois plus cher que le marché, ne peut espérer conquérir de nouvelles parts dans un marché assez saturé, sauf à engager un plan d'adaptation et de développement qui permette de sauvegarder sa compétitivité et de prévenir des difficultés économiques.

Ces documents et ces chiffres ne sont pas discutés. La menace pesant sur la compétitivité est donc réelle.

Contrairement à ce que relève la salariée, si le groupe ALLIANZ est prospère, le constat est fait de ce que l'UES AGF, qui intervient dans les domaines de l'assurance de personnes , de biens et de responsabilité sur le territoire français, est en perte de vitesse et que sa part de marché baisse dangereusement face aux concurrents qui exercent leur activité dans le même domaine, sur le même territoire et qui sont extrêmement concurrentiels.

Il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier les choix stratégiques adoptés par l'employeur pour se prémunir contre ce péril.

En l'occurrence, AGF a considéré qu'il convenait de réorganiser son réseau afin de réduire les coûts de fonctionnement et de pratiquer des tarifs plus attractifs pour recruter de nouveaux clients et les fidéliser. Dans ce but, elle a décidé de la suppression de quatre sites en France dont celui de [Localité 13] et mené à bien un plan d'action à compter de 2008,en concertation avec le Comité d'entreprise commun et les Comités d'établissement et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail , pour assurer cette transition par un plan d'adaptation, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, sur lequel les représentants du personnel , le comité d'établissement de [Localité 10], auquel était rattaché le site de [Localité 13], ont été consultés.

C'est au terme de ces procédures qu'il a été proposé à Madame [L] trois postes de reclassement qui ont été refusés.

Le licenciement pour motif économique de Madame [L] intervenu le 19 Juin 2009 est bien justifié et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la perception de l'indemnité complémentaire et exceptionnelle

Madame [L] a perçu, conformément aux mesures prévues par le PSE, une indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 50% soit la somme de 46729,62 euros représentant plus de 20 mois de salaire.

Madame [L] a contesté le 1 Octobre 2009 son solde de tout compte et réclame le versement d'une indemnité complémentaire et exceptionnelle, prévue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) d'un montant de 18000 € bruts.

Elle soutient que le refus de lui accorder le bénéfice de l'indemnité complémentaire précitée constitue une discrimination basée sur l'âge et par conséquent prohibée par l'article L 1132-1 et suivants du Code du Travail.

La Cour observe que Madame [L] n'explique pas en quoi cette mesure constituerait une discrimination.

La société ALLIANZ explique que Madame [L] ne peut bénéficier de cette disposition du PSE car elle n'en remplit pas les conditions.

L'article II .11.2.1.2 dénommé "Indemnité complémentaire et exceptionnelle" dispose: "Au titre du présent Plan de Sauvegarde de l'Emploi, chaque collaborateur d'un site non maintenu non éligible à un dispositif de cessation anticipée d'activité et dont le licenciement n'aura pu être évité bénéficiera d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de licenciement majorée d'un montant brut de 18000 euros »;

Il en résulte que pour en bénéficier, il était nécessaire de satisfaire à trois conditions cumulatives:

- être collaborateur sur un site non maintenu comme le site de [Localité 13],

- n'avoir pu éviter une mesure de licenciement;

-ne pas être éligible à un dispositif de "cessation anticipée d'activité"

Si Madame [L] satisfait aux deux premières conditions, c'est la troisième condition qui pose des difficultés devant la juridiction.

Le PSE prévoit dans son dispositif à l'article II.10.3 des « mesures d'arrêt anticipé d'activité » en mettant en place un dispositif exceptionnel de préretraite en faveur des salariés des sites non maintenus.

L'article 10.3.1.3 du PSE dispose :

« Les salariés des sites non maintenus pourront adhérer à la préretraite AGF pour autant qu'ils remplissent, au 31 Mars 2009, les conditions cumulatives suivantes :

Etre âgée de 54ans révolus et de moins de 60 ans

Ne pas être en mesure de liquider une retraite à taux plein Sécurité Sociale avant une période deux ans à compter de l'entrée dans le dispositif

S'engager à liquider l'ensemble de ses droits à la retraite au plus tard à l'âge de 60 ans.

Justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans dans une ou plusieurs sociétés de l'UES à la date d'entrée dans le dispositif

S'engager à ne pas solliciter le bénéfice des prestations de l'assurance chômage au titre de l'activité AGF jusqu'à la liquidation de leur retraite ».

Madame [L] expose qu'elle n'a pas souhaité s'engager à liquider l'ensemble de ses droits à la retraite au plus tard à 60 ans. Elle considère en conséquence qu'elle n'était pas éligible au dispositif de cessation d'activité anticipée  et qu'elle satisfaisait les conditions pour percevoir l'indemnité complémentaire.

L'employeur soutient au contraire que Madame [L] confond les conditions d'éligibilité au dispositif de préretraite avec les engagements que devait prendre le salarié qui optait pour ce dispositif.

Il fait valoir qu'une parfaite information a été donnée aux salariés sur ces points.

Il résulte notamment d'une note de service du 27 Novembre 2008 qu'il a été rappelé aux salariés :

« Les collaborateurs des sites non maintenus dont l'activité est supprimée sur le site pourront adhérer à la préretraite AGF pour autant qu'ils remplissent, au 31 mars 2009, les conditions cumulatives suivantes :

*Etre âgé de 54 ans et de moins de 60 ans

*Ne pas être en mesure de liquider une retraite de sécurité sociale à taux plein avant une période de deux ans à compter de l'entrée dans le dispositif

*Justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans dans une ou plusieurs sociétés de l'UES AGF à la date d'entrée dans le dispositif.

En outre, les candidats à la préretraite devront s'engager à :

*Liquider l'ensemble de leurs droits à la retraite au plus tard à l'âge de 60 ans à taux plein ou à taux réduit

*Ne pas solliciter le bénéfice des prestations de l'assurance chômage au titre de l'activité AGF jusqu'à la liquidation de leur retraite »

Il résulte de cette note explicative que l'engagement de liquider ses droits à la retraite avant 60 ans ne figure pas au nombre des conditions d'éligibilité au dispositif de retraite anticipée.

Il n'est pas contesté que cette note a été diffusée à tous les personnels concernés.

De même, il résulte d'un guide pratique présentée sous forme de fiches et diffusé par intranet à la fin du mois de septembre 2008, et en particulier de la fiche numéro 10, que les salariés ont été informés des dispositions en ces termes clairs et non équivoques:

« je peux bénéficier de cette mesure (de préretraite d'entreprise) si je remplis à la date d'entrée dans le dispositif et au plus tard le 31 Mars 2009, des conditions cumulatives suivantes :

-Je suis âgée de 54 ans révolus et de moins de 60 ans

-Je ne suis pas en mesure de liquider ma retraite Sécurité Sociale à taux plein avant deux ans

-Je justifie d'une ancienneté d'au moins 10 ans ».

En conséquence, Madame [L], dûment informée de ses droits, a choisi de ne pas bénéficier du dispositif de préretraite alors qu'elle aurait pu en bénéficier.

Elle ne peut donc prétendre à l'indemnité complémentaire exceptionnelle réservée à ceux qui n'étaient pas éligibles à ce dispositif de retraite anticipée.

Le refus de l'employeur de lui verser l'indemnité complémentaire exceptionnelle était donc justifié et rien n'étaye l'affirmation de Madame [L] selon laquelle ce refus aurait été discriminatoire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que Madame [L] a été déboutée de sa demande sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par Madame [L].

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Confirme le jugement en ce que Madame [L] a été déboutée de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire,

Infirme le jugement déféré en ce que le licenciement a été considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce que la société ALLIANZ a été condamnée à verser à Madame [L] une somme au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le licenciement pour motif économique est justifié,

Déboute Madame [L] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [L] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER POURLE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

Martine VERHAEGHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/20964
Date de la décision : 18/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;11.20964 ?
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