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13/12/2012 | FRANCE | N°11/19285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2012, 11/19285


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012



N°2012/795



AB











Rôle N° 11/19285







SNC BANANA CAFE

SARL SERGE ET PATRICK

SARL LES PALMIERS





C/



[P] [X]





























Grosse délivrée le :



à :

Me PARIENTE, avocat au barreau de NICE



Me SA

NANES-

BENSENIOR, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/912.





APPELANTES



SNC BANANA CAFE, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012

N°2012/795

AB

Rôle N° 11/19285

SNC BANANA CAFE

SARL SERGE ET PATRICK

SARL LES PALMIERS

C/

[P] [X]

Grosse délivrée le :

à :

Me PARIENTE, avocat au barreau de NICE

Me SANANES-

BENSENIOR, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/912.

APPELANTES

SNC BANANA CAFE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia PARIENTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

SARL SERGE ET PATRICK, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Patricia PARIENTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

SARL LES PALMIERS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia PARIENTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine SANANES-BENSENIOR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.N.C BANANA CAFÉ, la S.A.R.L. SERGE ET PATRICK et la S.A.R.L. LES PALMIERS, attraites sous ces dénominations devant le Conseil de Prud'hommes de NICE, ont relevé appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2011 par ce même Conseil de Prud'hommes qui a :

'- dit que Monsieur [X] [P] a bien été engagé par la S.N.C BANANA CAFÉ du 19 avril au 01 juillet 2009 inclus en qualité de cuisinier pour un salaire de 3.000 euros.

- condamné la S.N.C BANANA CAFÉ à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :

- 5 165,50 euros au titre des heures supplémentaires du 19 avril au 1er juillet 2009

- 100,00 euros net au titre du salaire de juillet

- 900,00 euros au titre des congés payés dus

- 18 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ordonné la remise des bulletins de paie d'avril à juillet 2009, l'attestation ASSEDIC et le contrat rectifiés. '.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, les sociétés appelantes demandent à la Cour de

- donner acte à la S.A.R.L. SERGE & PATRICK et à la S.A.R.L. LES PALMIERS qu'elles se désistent de leur appel;

- déclarer la S.N.C BANANA CAFÉ recevable et bien fondée en son appel et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes.

- à titre extrêmement subsidiaire,

- dire que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait être supérieur à la somme de 3 356,40 euros.

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

L'intimé demande à la Cour de:

- débouter la S.N.C BANANA CAFÉ de son appel et l'en déclarer mal fondée.

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il a bien été engagé par la S.N.C BANANA CAFÉ du 19 avril 2009 au 1er juillet 2009 inclus en qualité de cuisinier pour un salaire de 3 000,00 euros nets par mois et en ce qu'il a condamné la S.N.C BANANA CAFÉ à lui payer les sommes suivantes:

- 5 165,50 euros au titre des heures supplémentaires du 19 avril 2009 au 1er juillet 2009 inclus.

- 100,00 euros net au titre du salaire du 1er juillet 2009.

- 900,00 euros au titre des congés payés dus.

- 18 000,00 euros à titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- condamner la S.N.C BANANA CAFÉ à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts réclamés devant le Conseil des Prud'hommes .

- condamner la S.N.C BANANA CAFÉ à lui remettre à compter de l'arrêt à intervenir :

- sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les bulletins de salaire des mois d'avril, mai 2009, ainsi que le bulletin de salaire du 1er juillet travaillé.

- sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard le bulletin de salaire du mois de juin 2009 rectifié .

- sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard l'attestation ASSEDIC rectifiée.

- sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard le certificat de travail rectifié.

- condamner la S.N.C BANANA CAFÉ au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la S.A.R.L. SERGE ET PATRICK et la S.A.R.L. LES PALMIERS se désistent de leur appel sans formuler de réserve alors que l'intimé ne forme pas appel incident à leur encontre;

Attendu que Monsieur [X] prétend qu'il a été employé par la société BANANA CAFÉ du 1er février 1999 au 22 février 2008 en qualité de cuisinier ;

qu'il fait valoir, selon ses propres écritures, qu'il ' a été rappelé par le restaurant la S.A.R.L. Les Palmiers pour remplacer le chef cuisinier en arrêt maladie 'pour une salaire mensuel net de 3 000,00 euros et prétend avoir travaillé au service de la société appelante en cette qualité du 19 avril 2009 au 1er juillet inclus, date à laquelle le salarié remplacé aurait repris son poste;

Attendu que la S.N.C BANANA CAFÉ, exploitant le ' Bar des Palmiers ' à [Localité 8] , qui n'était ni présente ni représentée en première instance, ne reconnaît avoir employé l'appelant qu'en qualité de commis de cuisine et pour la seule période du 15 juin 2009 au 30 juin 2009;

qu'elle verse aux débats un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire pour cette période et une attestation destinée à Pôle Emploi portant le cachet ' LES PALMIERS ' S.N.C BANANA CAFÉ;

qu'elle produit les attestations établies par Messieurs [N], [W] et [F] , respectivement serveurs et plongeur au sein de la société intimée , selon lesquelles Monsieur [X] n'a été employé que pendant la période du 15 juin au 30 juin 2009;

Attendu que les autres éléments produits ne démontrent pas que Monsieur [X] a été employé pendant la période qu'il revendique au service de la S.N.C appelante ;

qu'en conséquence, les premiers juges n' ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Constate le désistement de la S.A.R.L. SERGE ET PATRICK et de la S.A.R.L. LES PALMIERS;

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/19285
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/19285 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.19285 ?
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