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11/12/2012 | FRANCE | N°11/10883

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 11 décembre 2012, 11/10883


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2012



N°2012/904















Rôle N° 11/10883







CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU M. [Z] [R]





C/



[J] [B]









































Grosse délivrée le :

à :

- Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au ba

rreau de TOULON

- Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/684.





APPELANTE



CHAMBRE DE COMM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2012

N°2012/904

Rôle N° 11/10883

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU M. [Z] [R]

C/

[J] [B]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

- Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/684.

APPELANTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LORENZINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012

Signé par Madame Christine LORENZINI, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure :

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var est appelante d'un jugement en date du 6 juin 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.

L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2011.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Par application des dispositions de l'article 99 du Code de Procédure Civile, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée (...) au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur le fond :

Monsieur [J] [B] a été engagé le 19 octobre 2009 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var en contrat à durée déterminée de trois ans dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche ( CIFRE), afin d'assurer les fonctions de Chef de Projet chargé du développement du site Internet dédié à l'Opération Var Cap International et activités dérivées en conséquence au sein de la Direction de l'Appui aux Entreprises . Il était informé le 10 mai 2010 de la fin de son contrat au 31 mai 2010. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULON pour obtenir la condamnation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var au paiement de diverses sommes.

In limine litis, celle -ci a soulevé l'exception d'incompétence rationae materiae du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal Administratif de TOULON. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette exception, décision présentement déférée.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var soutient qu'elle est un Etablissement Public placé sous la tutelle de l'Etat avec des missions de service public et que les fonctions de Monsieur [B] étaient exercées dans ce cadre d'un service public administratif.

Monsieur [B] réplique qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat CIFRE avec une volonté non équivoque de soumettre les rapports de travail aux conditions du droit privé.

Il résulte de la lecture des articles 711 et suivants du Code de Commerce et de la jurisprudence ( Tribunal des Conflits du 24 mai 2004 ) que les Chambres de Commerce et d'Industrie sont des établissements publics administratifs dont certains services peuvent avoir un caractère industriel et commercial ; les agents affectés à ce type de services n'ont pas la qualité d'agents publics, s'ils n'y occupent pas un emploi de direction ou n'ont pas la qualité de comptable public.

En l'espèce, il résulte des pièces de l'appelante que Monsieur [B] a été recruté dans le cadre d'un dispositif CIFRE pour le développement de l'opération Var Cap International. La plaquette de cette opération mentionne clairement les tarifs demandés aux entreprises qui y ont recours, de la même manière que le bilan de la Direction appui aux entreprises fait état de vente de marchandises, de production de biens et services

Il en découle que le service de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var qui employait Monsieur [B] a clairement un caractère commercial, même si financé pour partie par des subventions ( dont celles de la CIFRE), sa mission étant clairement de facturer des programmes de formation à l'attention des entreprises locales désireuse de se tourner vers l'international.

Enfin, le dispositif CIFRE est encadré par le droit du travail : article L.1242 -3. Le contrat de travail signé entre la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var et Monsieur [B] précise que ce contrat est exclusivement exécutable dans le cadre d'une CIFRE.

Enfin, il n'est pas allégué que Monsieur [B] ait exercé un emploi de direction.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la mission de Monsieur [B] revêt un caractère industriel et commercial, exercé dans le cadre des programmes de formations offerts par l'opération Var Cap international, laquelle propose des actions de formations facturées aux utilisateurs, dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée.

Le contrat de travail de Monsieur [B] est donc un contrat de droit privé et soumis en tant que tel au Droit du Travail.

La décision du Conseil de Prud'hommes sera, en conséquence, confirmée et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var condamnée aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, le

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

CONFIRME le jugement en date du 6 juin 2011 du Conseil de Prud'hommes de TOULON,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var aux entiers dépens d'appel.

RENVOIE les parties devant le Conseil de Prud'hommes de TOULON aux fins de voir statuer sur le fond de l'instance.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/10883
Date de la décision : 11/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/10883 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-11;11.10883 ?
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