La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°12/03165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 décembre 2012, 12/03165


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 463













Rôle N° 12/03165







[I] [Z]





C/



SA SOGELEASE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2007/8305.





APPELANT



Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 463

Rôle N° 12/03165

[I] [Z]

C/

SA SOGELEASE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2007/8305.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués et plaidant par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

SA SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La société Carni 13, qui exerçait une activité de boucherie, a souscrit les 20 septembre et 19 octobre 2005, des contrats de crédit-bail auprès de la société Sogelease, en vue de financer l'acquisition de matériels professionnels.

M. [I] [Z], dirigeant social, s'est porté caution solidaire de ces engagements, le 6 octobre 2005 dans la limite de 69 407,32 €, quant au premier contrat, et le 21 octobre 2005 dans la limite de 447 758,69 €, quant au second.

La société Carni 13 a été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2006.

Le 21 septembre 2007, la société Sogelease a assigné M. [Z] en exécution de ses obligations de caution.

Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a rejeté les demandes portant sur les intérêts conventionnels et a condamné M. [Z] à payer :

- au titre du premier contrat, les sommes de 4 800,97 € (loyers échus impayés) et de 38 185,33 € (indemnité de résiliation) ;

- au titre du second contrat, les sommes de 77 183,04 € (loyers échus impayés) et 246 519,08 € (indemnité de résiliation) ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 650 €.

****

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 par M. [Z] ;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2012 par la société Sogelease ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré d'une disproportion des engagements de caution

Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

M. [Z] se réfère aux seuls revenus salariaux perçus au cours de l'année 2004 pour se prévaloir d'une disproportion qui justifierait, à titre principal, l'inopposabilité des actes de cautionnement, subsidiairement, la responsabilité de la société Sogelease.

Mais les relevés du compte bancaire personnel des époux [Z] font apparaître au crédit de multiples remises de chèques et ordres de virement dont certains portent la mention 'loyer'. En outre, l'avis d'imposition de l'année 2005, au cours de laquelle ont été souscrits les engagements litigieux, fait apparaître des revenus fonciers nets de 34 047 €, significatifs de la détention d'un patrimoine de valeur.

L'existence d'une disproportion manifeste, dont la preuve incombe à la caution, s'apprécie au regard de ses biens et de ses revenus à la date de souscription de son engagement.

Au cas particulier, M. [Z] ne démontre ni une disproportion manifeste, ni même une simple disproportion.

Par suite ses demandes en inopposabilité des actes de cautionnement comme en responsabilité pour manquements à la loyauté contractuelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le caractère irrégulier de la mention manuscrite

L'acte du 21 octobre 2005 fait référence, dans la mention manuscrite relative à la solidarité, à l'article 2031 du code civil au lieu de l'article 2021 qui définissait le bénéfice de discussion à la date concernée.

Cette irrégularité est dépourvue de portée, dès lors qu'elle s'analyse en une erreur purement matérielle et qu'au surplus, la disqualification du cautionnement solidaire en un cautionnement simple serait, au regard des moyens soulevés, sans conséquence.

Sur les griefs tirés de fautes commises par le crédit-bailleur à l'égard du locataire et de la caution

Il résulte du rapport de l'administrateur de la procédure de redressement judiciaire que la société a été créée en 1993 sous la forme d'une société anonyme entre M. [I] [Z] et 6 autres associés, ces derniers n'étant titulaire que d'une action chacun. La société a été transformée en SASU le 29 octobre 2004 à la suite de la cession à M. [Z], dirigeant social, des actions détenues par les 6 autres associés.

Il s'en déduit qu'à la date à laquelle ils se sont engagés envers la société Sogelease, la société Carni 13 et son dirigeant avaient une expérience dans le secteur d'activité financé qui leur conférait la qualité de personne avertie au regard des engagements souscrits.

Par suite, M. [Z] ne mettre en jeu la responsabilité de la société Sogelease à raison de fautes envers le débiteur principal et la caution lors de l'octroi des financements et de leurs garanties, que s'il démontre, ce qu'il ne fait pas, que cette société disposait alors d'informations sur les situations financières de ses co-contractants et sur leur évolution prévisible dont ces personnes ne disposaient pas elles-mêmes.

Les griefs de violation d'obligations de renseignement, d'information, de conseil, de loyauté et de bonne foi sont rejetés.

Sur le grief tiré d'un paiement préférentiel

M. [Z] soutient que la société Sogelease a engagé sa responsabilité civile en bénéficiant d'un paiement préférentiel quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective.

Mais il n'établit pas que la somme de 140 000 € qu'il invoque, versée sur le compte de la société Carni 13 ouvert dans les livres de la Société générale, a été utilisé à l'apurement de la créance de la société Sogelease.

En outre, M. [Z] ne peut se prévaloir d'un paiement dont il serait à l'origine, en sa qualité de dirigeant social, et qui, en éteignant partiellement ses obligations de caution, ne lui aurait pas causé de préjudice.

Le grief est écarté.

Sur le grief tiré d'une négligence dans la récupération et la revente des biens financés

M. [Z] fait valoir que la société Sogelease est 'très certainement défaillante dans le traitement du recouvrement des biens mobiliers financés par le crédit bail et qui aurait pu sensiblement limiter son préjudice';

Le moyen ne peut qu'être écarté pour être formulé sur un mode hypothétique, alors que la charge de la preuve du grief incombe à M. [Z].

****

Le jugement attaqué est infirmé.

M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [Z] aux dépens,

Rejette les moyens tirés d'une disproportion, du caractère irrégulier d'une mention manuscrite, de fautes commises lors de l'octroi du financement et de la souscription des engagements de caution, d'un paiement préférentiel, d'une négligence dans la récupération et la revente des biens financés,

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Sogelease les sommes de 4 800,97 €, 38 185,33 €, 3 730,94 €, 77 183,04 €, 246 519,08 €, 27 323,60 €, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 13 février 2007,

Condamne M. [I] [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Ermeneux - Levaique à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [I] [Z].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/03165
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/03165 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;12.03165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award