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06/12/2012 | FRANCE | N°12/02179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 décembre 2012, 12/02179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 06 DECEMBRE 2012



N° 2012/452













Rôle N° 12/02179







[D] [T]





C/



[V] [Z]

[C] [Z]

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE



























Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

COHEN













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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/23702.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [T]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 06 DECEMBRE 2012

N° 2012/452

Rôle N° 12/02179

[D] [T]

C/

[V] [Z]

[C] [Z]

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/23702.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (04), demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

défaillant

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis

[Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

et plaidant par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2005, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la société SERON exploitant un fonds de commerce de brasserie un prêt d'un montant de 150.000 € sur une durée de 84 mois au taux effectif global de 3,89% l'an, destiné à financer des travaux d'agencement et d'installation.

Cet engagement a été garanti par le cautionnement solidaire, à concurrence de la somme de 195.000 €, de M. [V] [Z], M. [C] [Z] et M [D] [T], tous trois associés au sein de la S.A.R.L. SERON.

Par jugement du 7 novembre 2007, la société SERON a été déclarée en liquidation judiciaire.

La banque, après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur obligation, les a fait assigner, par acte d'huissier du 28 août 2008, devant le Tribunal de commerce de MANOSQUE qui, par jugement du 1er décembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 133.251,76 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2008 et d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MM. [V] [Z] et [C] [Z] ont relevé appel de cette décision

Assigné par acte d'huissier du 21 mai 2010 remis à une personne se trouvant à son domicile, M. [T] n'avait pas constitué avoué.

Par déclaration en date du 7 février 2012, M. [T] a formé opposition à l'arrêt

n° 2011/512 rendu par défaut par cette cour le 8 décembre 2011 qui a :

Confirmé le jugement susvisé en ses dispositions relatives à M. [T].

Infirmé la décision déférée en ses dispositions relatives à MM. [C] [Z] et [V] [Z].

ET STATUANT à nouveau de ces chefs,

Dit que la CAISSE D'EPARGNE PROYENCE-ALPES-CORSE a fait souscrire par MM. [C] [Z] et [V] [Z] un cautionnement manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine.

Dit en conséquence que la CAISSE D'EPARGNE PROYENCE-ALPES-CORSE ne peut se prévaloir de ces cautionnements.

Débouté la CAISSE D'EPARGNE PROYENCE-ALPES-CORSE de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. [C] [Z] et [V] [Z].

Vu les conclusions déposées par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE le 10 août 2012

M. [C] [Z], assigné à sa personne, et M. [V] [Z] assigné à domicile, n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, l'arrêt susvisé, frappé d'opposition par M. [T], ayant été rendu au contradictoire de MM. [C] et [V] [Z], il convient de mettre hors de cause ces derniers ;

Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;

M. [T] a déclaré avoir perçu au cours des années 2003, 2004, 2005 des salaires pour un montant respectif de 17.796 €, 12.045 €, 10.635 € ; son épouse pour les années 2004 et 2005 : 1.379 € et 3.495 € selon avis d'imposition versés aux débats ;

Et, il ressort de la déclaration de situation familiale et patrimoniale renseignée par M. et Mme [T] auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE le 10 août 2005 qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, ce que confirment le contrat de location en date du 15 avril 1998 conclu avec la société d'habitation à loyer modéré des Alpes de Haute Provence ainsi que les quittances de loyers relatives à l'année 2005 ;

Au vu de ces éléments d'information sur l'état des revenus et patrimoine de M. [T] qui doit être apprécié à la date de souscription de l'engagement litigieux, l'obligation contractée par M. [T] dont la banque ne démontre pas qu'il serait désormais en situation de répondre de son engagement, apparaît manifestement disproportionnée en sorte que la banque qui ne peut s'en prévaloir, doit être déboutée de sa demande formée à son encontre, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions relatives à M. [T] ;

En effet, s'agissant de cautionnements solidaires obligeant chaque caution pour la totalité, c'est de manière inopérante que la banque invoque le recours dont bénéficie celui qui a payé à l'encontre de ses cofidéjusseurs ;

Par ailleurs, la banque conservant le libre choix de la mise en 'uvre des sûretés dont elle dispose, ne peut valablement mettre en avant l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce de nature à limiter, selon elle, « considérablement le risque pesant sur le patrimoine de M. [T] » ;

Enfin, le dossier prévisionnel versé aux débats quant aux perspectives de rentabilité de l'entreprise ne permet nullement d'écarter le caractère disproportionné du cautionnement en cause au regard du montant des ressources de M. [T] tel que rappelé ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Met hors de cause MM. [C] et [V] [Z],

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Déboute la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de ses demandes formées à l'encontre de M. [T],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/02179
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/02179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;12.02179 ?
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