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06/12/2012 | FRANCE | N°11/21504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 06 décembre 2012, 11/21504


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 06 DÉCEMBRE 2012



N° 2012/882

A. J.













Rôle N° 11/21504







[Z] [F]



C/



Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Résidence '[Adresse 7]', sis [Adresse 1]









Grosse délivrée

le :

à :





SCP BOISSONNET



SCP ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :
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Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01201.







APPELANT :



Monsieur [Z] [F],

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 06 DÉCEMBRE 2012

N° 2012/882

A. J.

Rôle N° 11/21504

[Z] [F]

C/

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Résidence '[Adresse 7]', sis [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01201.

APPELANT :

Monsieur [Z] [F],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ :

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Résidence '[Adresse 7]', sis [Adresse 1],

représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CITYA [Adresse 9],

dont le siège est [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

L'appartement de Madame [O], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 7] a subi d'importantes infiltrations d'eau en provenance de la terrasse de l'appartement de Monsieur [Z] [F] située immédiatement au dessus. Elle a sollicité le 6 avril 2011 par l'intermédiaire de son conseil la mise en oeuvre en urgence de travaux de réfection aux fins de pouvoir bénéficier de son appartement pendant la période estivale.

Le 12 mai 2011, Monsieur [Z] [F] faisait connaître au syndic qu'il souhaitait attendre l'automne pour bénéficier pleinement de ses plantations et de sa terrasse durant l'été. Diverses correspondances ont alors été échangées entre le syndic et Monsieur [F] quant à l'organisation des travaux, leur planning, l'état des lieux de l'appartement de Monsieur [F] etc... Plusieurs réunions préparatoires sont également intervenues mais les entreprises convoquées pour le 26 septembre 2011 n'ont pu accéder à la terrasse de Monsieur [F] ce dernier étant absent. De même, la réception des travaux n'a pu être opérée à leur achèvement.

Compte tenu de ces difficultés, le syndicat a saisi le juge des référés de Grasse qui par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2011 a condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] [F] à laisser libre l'accès à son appartement afin de permettre l'exécution des travaux décidés par l'assemblée générale du 12 juillet 2011 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et à payer au syndicat une indemnité de 1.500,00 euros pour frais de procédure.

Appelant de cette décision, Monsieur [Z] [F] expose dans des conclusions récapitulatives du 24 octobre 2012 que :

- il est victime de la situation et ne comprend pas le sens de la procédure hâtive initiée à son encontre,

- si carence il y a, celle-ci est imputable au syndic, son appartement subissant lui aussi des infiltrations d'eau depuis plusieurs années,

- la procédure a été initiée en contradiction avec les termes de l'assemblée générale du 12 juillet 2011,

- il dispose d'un simulateur de présence ce qui explique que l'huissier commis par le syndicat ait entendu du bruit dans son appartement lors de sa tentative de constat du 22 septembre 2011,

- il a été contraint d'effectuer plusieurs déplacements entre son domicile en région parisienne et [Localité 5].

Monsieur [Z] [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter les demandes du syndicat, de le condamner sous astreinte à communiquer le procès verbal d'assemblée générale du 12 juillet 2011 et le procès verbal dressé le même jour par l'huissier y ayant assisté et à payer les sommes de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudices matériel et moral, de 1.500,00 euros pour procédure abusive et de 3.000,00 euros pour frais de procédure. Il sollicite enfin l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] fait valoir en réplique que :

- dès que l'origine des infiltrations d'eau a été connue, Monsieur [Z] [F] 'a fait preuve d'une véritable inertie et a joué la montre pendant des mois',

- il ne s'est pas soucié du fait que l'appartement de Madame [O] était totalement inutilisable durant l'été 2011,

- à chaque réunion, Monsieur [Z] [F] a ajouté des exigences, entendant que 'son appartement soit mis sous cloche durant la réalisation des travaux',

- l'huissier s'est présenté en vain le 22 septembre 2011 pour procéder à l'état des lieux convenu et les entreprises n'ont pu débuter les travaux le 26 septembre 2011, Monsieur [Z] [F] demeurant injoignable,

- les travaux 'ont été rythmés par les incessantes attaques de Monsieur [F]' dont l'attitude a incontestablement engendré des surcoûts pour la copropriété,

- il a tout autant différé la réception des travaux, contraignant le syndicat à saisir le président du tribunal sur requête en désignation d'huissier et à intervenir avec le concours de la force publique,

- ses demandes en paiement de dommages intérêts ne sont pas fondées,

- il en va de même de celle relative à la communication du procès verbal d'assemblée générale du 12 juillet 2011 dans la mesure où Monsieur [Z] [F] y était présent.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement par Monsieur [Z] [F] d'une indemnité de 3.000,00 euros pour frais de procédure.

DISCUSSION

Sur l'exécution des travaux

C'est avec quelqu'audace que Monsieur [Z] [F] excipe de sa 'bonne foi' d'une situation de 'victime' ou encore d'un 'comportement dolosif' du syndicat justifiant l'octroi de 'justes dommages intérêts'. En effet la simple consultation des multiples correspondances échangées entre les parties, les réunions préparatoires et démarches générées par les travaux de réfection à entreprendre montrent que dès que le principe en a été arrêté, Monsieur [Z] [F] n'a cessé 'de jouer la montre' comme le soutient justement le syndicat et de multiplier les obstacles en tous genres. Ainsi :

- alors que sur sa demande, les travaux litigieux avaient été repoussés au 15 septembre 2011 avec accès par son appartement (cf résolution n° 26 de l'assemblée générale du 12 juillet 2011), l'huissier en charge du constat préalable d'état des lieux a dû faire délivrer à Monsieur [Z] [F] une sommation interpellative le 22 septembre 2011,

- les entreprises convoquées pour le 26 septembre 2011 ont trouvé porte close, Monsieur [Z] [F] demeurant injoignable (cf constat de Maître [C] du 26 septembre 2011),

- il n'a pas respecté les rendez-vous de chantier sollicités par les entreprises intervenantes et pourtant arrêtés après de nombreuses démarches d'un commun accord (cf constat du 9 décembre 2011),

- le procès verbal de réception des travaux constamment différé en l'absence de Monsieur [Z] [F] n'a pu être opéré qu'après saisine du président du tribunal de grande instance de Grasse autorisant le syndicat à pénétrer dans les lieux sous contrôle d'huissier avec assistance de la force publique et d'un serrurier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné à l'appelant de laisser libre l'accès de son appartement.

Sur les autres chefs de demandes

La confirmation de l'ordonnance rend sans objet la demande de Monsieur [Z] [F] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

C'est par contre de manière totalement abusive qu'il se prétend victime d'une situation à laquelle il a largement participé, sa carence étant à l'origine du retard dans la réalisation des travaux. Il n'est pas indifférent non plus de rappeler que la première victime des dégâts affectant l'immeuble est avant tout Madame [O] dont l'appartement gravement inondé à chaque pluie était totalement inhabitable (cf constat du 16 mars 2011 de [R] [P] clerc de notaire habilité)et que le différé des travaux de réfection à septembre 2011 l'a nécessairement privée de la jouissance de son local pendant la période estivale.

Aucun principe de préjudice matériel ou moral ne peut donc fonder l'allocation d'une provision au profit de Monsieur [Z] [F].

Présent à l'assemblée générale du 12 juillet 2011, [Z] [F] est également sans fondement à réclamer la communication du procès verbal d'assemblée générale produit par le syndicat (pièce 29) dans le cadre de la présente procédure et du procès verbal d'huissier qui aurait été établi le même jour, Monsieur [Z] [F] n'expliquant pas en quoi cette dernière pièce est susceptible de participer à la solution du litige.

**********

En l'état de ce qui précède, Monsieur [Z] [F] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est équitable de mettre à sa charge les frais de représentation et de conseil auxquels il a contraint le syndicat.

Débouté de son recours il en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/21504
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/21504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;11.21504 ?
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