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06/12/2012 | FRANCE | N°11/16991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 06 décembre 2012, 11/16991


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012



N°2012/782







AB







Rôle N° 11/16991







[L] [E]





C/



Sarl SAFARI DEVELOPPEMENT



































Grosse délivrée le :



à :

Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE



Me Philippe SANSEVE

RINO, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/960.





APPELANT



Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012

N°2012/782

AB

Rôle N° 11/16991

[L] [E]

C/

Sarl SAFARI DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le :

à :

Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/960.

APPELANT

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Sarl SAFARI DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [E] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 19 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la S.A.R.L. SAFARI DÉVELOPPEMENT en disant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 2 juillet 2010 produisait les effets d'une démission.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré et dire que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur est justifiée en raison des manquements répétés de l'employeur,

- constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, constitutive de faute contractuelle,

- dire qu'il était du un maintien de salaire et qu'il a été victime de harcèlement moral,

- dire ire qu'il est du un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité de congés payés non pris,

- condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 9 014,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

- 5 008,06 euros au titre de l'indemnité de préavis;

- 60 104,00 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 960,00 euros au titre de l'indemnisation de la discrimination salariale et 96 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire;

- 793,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés;

- 2 102,86 euros bruts au titre du maintien de salaire de l'accident de travail auquel on retranchera la somme de 156,29 bruts réglés en octobre 2012.

- 859,86 euros bruts au titre du rappel de maintien de salaire en raison de l'arrêt de maladie;

- 4 575 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 457,00 euros de congés;

- 30 000,00 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral;

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonner la rectification et la remise des documents sociaux et des bulletins de salaires 2009 et 2010 sous astreinte de 200 euros par jour limitée à 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- dire et juger que la juridiction de céans se réservera la liquidation de l'astreinte.

La société intimée demande à la Cour de:

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions

- infirmer le dit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant a nouveau sur ce seul chef ,

- condamner l'appelant à lui payer les sommes suivantes :

- 5 008,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué;

- 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1237-2 du code du travail

A titre infiniment subsidiaire ,

- dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ne pourra excéder la somme de 15 024,18 euros;

En tout état de cause

- débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de ses demandes de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale, d'indemnité de congés payés, au titre du rappel de maintien de salaire, au titre du rappel d'heures supplémentaires ;

- débouter l'appelant de sa demande de rectification sous astreinte des documents sociaux, des bulletins de paye;

- lui donner acte de ce qu'elle a versé la somme de 983,00 euros au titre du complément de salaire durant l'arrêt maladie ;

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu que Monsieur [E] a été engagé, sans contrat de travail écrit , à compter du 18 juin 1995 en qualité de cuisinier par la société sus visée;

Attendu que, le 18 mars 2010, l'employeur lui a adressé le courrier suivant:

' Dans le cadre de la réorganisation du service de cuisine du restaurant et afin de procéder à une totale égalité de traitement des divers salariés au même poste, à savoir les cuisiniers, et afin de répondre aux nécessités de l'entreprise, nous allons organiser une rotation des horaires de travail sur le service cuisine afin que chacun des cuisiniers concernés soit traité de façon égalitaire.

C'est la raison pour laquelle à compter du 1er avril 2010, vous prendrez une fois toutes les trois semaines vos fonctions à 17 h ou 18 h selon le planning pour les terminer à 1 heure.

Les deux autres semaines, vous travaillerez de 07 h 00 à 15 h ou de 09 h 00 à 17 h 00 en fonction des plannings.

Ainsi, chacun des cuisiniers travaillera une fois toutes les trois semaines dans le service dit du soir, ce qui sera totalement égalitaire. (...) ';

Que Monsieur [E] a, par requête du 12 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale de la demande en paiement de la somme de 7 000,00 euros à titre de salaire pour la période du mois de mai 2006 au mois de mai 2010;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes:

' par la présente, je vous offre la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts, en raison de vos manquements répétés à vos obligations légales ';

Attendu que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire;

Attendu que l'appelant prétend qu'il effectue depuis toujours 40 heures de travail par semaine et réclame en conséquence le paiement des heures sur 52 semaines par an alors que la société intimée fait observer qu'il bénéficie de période de congés payés non travaillées;

que la société intimée fait en outre justement valoir que si les horaires de travail, il ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié d'une pause quotidienne pour le repas d'une demi-heure;

qu'il ne ressort en outre d'aucun des éléments produits par le salarié que ce dernier effectuait un service continu de 8 heures par jour alors que l'employeur produit pour sa part des attestations de plusieurs salariés déclarant qu'ils bénéficiaient de la pause précitée , cela étant en outre étayé par les bulletins de salaire mentionnant l'avantage repas;

que le seul planning versé aux débats par l'appelant est insuffisant à établir la réalité de sa prétention alors qu'il est en outre constant qu'il était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine pour un horaire effectif de 37,5 heures;

que c'est en outre en vain que l'appelant, pour la première fois en appel, a soutenu, sans l'établir, qu'il restait en cuisine pendant la demi-heure du temps de pause, celui-ci ayant également faussement soutenu qu'il était ' le seul à faire la cuisine ' alors qu'il est établi que l'établissement avait plusieurs cuisiniers et commis de cuisine, rien ne démontrant en outre que l'appelant demeurait à disposition de son employeur et ne pourrait vaquer à ses occupations;

Attendu que l'appelant prétend également a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en dépit de 'demandes répétées ' en refusant de lui verser le complément de salaire à la suite d'arrêts pour maladie qu'il fixe à la somme de 859,86 euros pour la période du 20 avril 2010 au 2 juillet 2010;

que la société intimée fait observer que cette demande n'a jamais été formulée avant les écritures adressées le 30 mai 2011 pour l'audience du 20 juin 2011 alors qu'il ya lieu de noter que la seule demande à ce titre résulte d'une lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2010 à laquelle ont été annexées les indemnités journalières versées pour les mois de mars, avril et mai 2010, permettant à l'employeur de verser le complément de salaire;

que rien ne démontre que le salarié a adressé ces relevés avant cette date alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que les dits relevés portent des dates postérieures aux périodes réclamées ce qui contredit la prétention selon laquelle le salarié les aurait adressé en même temps que les arrêts de travail;

Attendu enfin que ce n'est qu'au mois d'août 20012 que l'appelant a communiqué les relevés d'indemnités journalières pour la période réclamée du 14 avril 2009 au 26 juin 2009 ce qui rend non fondée la prétention selon laquelle l'employeur a fait preuve de mauvaise foi;

qu'enfin, il y a lieu de constater que dans la saisine du Conseil de Prud'hommes aucune demande n'était faite alors qu'en outre l'appelant invoque des difficultés de trésorerie dues à la prétendue carence de l'employeur sans en rapporter la preuve;

Attendu enfin que la société, au vu des éléments qui lui ont été postérieurement adressés et après avoir opéré des calculs non sérieusement contestés pour les périodes réclamées, a régularisé la situation , les erreurs minimes constatées n'étant pas de nature à caractériser des manquements suffisamment graves, alors que le salarié ne les avait jamais invoqués auparavant, aucune réclamation de ces chefs n'ayant été formulée, de nature à justifier une prise d'acte de rupture;

Attendu que l'appelant soutient également que l'employeur lui a indûment imposé une modification du contrat de travail en modifiant les horaires de travail sans en obtenir préalablement son accord;

Attendu qu'il est constant que les horaires de travail de l'appelant n'étaient pas contractualisés et que l'employeur fait valoir qu'il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine et qu'en l'espèce, il était prévu une nouvelle répartition des horaires de travail sans passage d'un horaire fixe à un horaire variable;

que le planning qui avait été proposé aux différents salariés dans le but prétendu équitable à l'égard de l'ensemble des salariés n'imposait un changement que pour quelques jours par mois mais non une modification permanente de l 'horaire de travail;

que l'employeur prétend ainsi que le fait de demander au salarié d'assurer quelques jours par mois le service du soir en lieu et place du service de midi constitue simplement un changement dans les conditions de travail décidées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction;

Attendu en outre qu'il a été proposé à ce salarié et par l'intermédiaire du conseil de ce dernier , dans un but de conciliation avec maintien des horaires précédents et du salaire, une mise à disposition auprès de la S.A.R.L. LE SAFARI dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est proche de la société intimée tant du point de vue juridique que de sa localisation, les deux établissements, brasserie et restaurant, se situant côte à côte;

Attendu enfin que la société intimée fait valoir qu'aucune modification des horaires, à supposer qu'elle constitue une modification du contrat de travail, n'a été imposée au salarié avant que celui-ci, après avoir été en arrêt maladie dès la notification du changement envisagé, ne prenne acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que c'est faussement que l'appelant fait valoir que les autres salariés n'ont pas accepté le changement qui, selon une prétention non étayée, n'aurait en fait bénéficié qu'à une salariée;

Attendu que c'est également en vain que l'appelant fait valoir que l'employeur a opéré une retenue de 3 jours sur le bulletin de salaire du mois d'avril alors que ce dernier, absent sans motif du16 au 19 avril 2010, n'a adressé à son employeur un arrêt pour maladie qu'à partir du 20 avril 2010;

Attendu que l'appelant a soutenu la première fois dans ses conclusions datées du 30 mai 2011 qu'il a été victime de harcèlement moral sans toutefois étayés sa demande par des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement moral allégué, invoquant à la fois - une discrimination salariale , l'absence de maintien de salaire pendant sa maladie , la modification du contrat de travail portant atteinte à sa vie de famille et la suppression des jours de congés non reportés pour les années antérieures ;

Attendu que la société intimée fait valoir que, contrairement aux prétentions de l'appelant qui soutient qu'elle voulait , au moyen de la réorganisation projetée, ' se débarrasser des anciens', qu'elle a racheté le fonds de commerce de la CIVETTE au début de l'année 2006 et que, pendant les quatre années suivantes, ce salarié ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit pas plus, par ailleurs, que les autres salariés;

Attendu que si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

que l'appelant reprend, pour prétendre avoir été victime du harcèlement moral dénoncé, les arguments sur lesquels il fonde la prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il a déjà été constaté qu'elle n'était pas justifiée;

qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée, il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui, de 1989,90 euros bruts au début de l'année 2006 est passé à 2504,03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en 4 ans;

Attendu en outre que l'appelant ne produit aucun élément vérifiable concernant une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, l'employeur faisant en outre justement valoir que la modification des horaires de travail non contractualisés relevait de son pouvoir de direction et alors qu'il démontre avoir en outre recherché une solution favorable au salarié, solution refusée par ce dernier;

Attendu enfin qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'appelant a subi une atteinte au droit et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale ou un fait susceptible de compromettre son avenir professionnel alors que la société intimée fait en outre observer que le frère de l'appelant est employé depuis 8 ans dans l'entreprise, faisant ainsi partir du personnel qualifié ' ancien ' dont il est prétendu que l'employeur voulait se débarrasser;

Attendu qu'en dernier lieu, l'appelant soutient à tort que ses congés payés ont été indûment amputés entre les mois de mai 2009 et juin 2009 de 6,5 jours alors qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'il a bénéficié de congés payés tels que ci-dessous :

- du mois de juin 2008 au 31 mai 2009, 46 jours de congés payés alors que le bulletin de salaire du mois de juin 2008 fait état de 30 jours acquis, tous pris, et que c'est par erreur que le bulletin du mois d'octobre 2008 mentionne en plus 15,5 jours acquis pour la période du 11 juin 2007 au 31 mai 2008 l'exercice antérieur ;

que l'appelant ne s'explique pas utilement sur le fait qu'il a bénéficié de plus de 15 jours de congés payés alors que ceux-ci n'avaient pas été pris de son fait;

qu'il ressort des éléments de la cause qu'aucune somme n'est due au titre des congés payés;

Attendu en conséquence qu'en estimant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail, en l'absence de manquements graves pouvant être reprochés à l'employeur, devait produire les effets d'une démission et en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaire;

Attendu que c'est à bon droit que la société intimée fait valoir que l'appelant n'a pas effectué le préavis conventionnel dû et qu'il sera en conséquence alloué à la société intimée la somme de 1 000,00 euros de ce chef;

Attendu que la société intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l' article L 1237-2 du code du travail comme étant insuffisamment justifiée;

Attendu que l'appelant sera également débouté de sa demande en rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi comme n'étant pas justifiée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer à la S.A.R.L. SAFARI DÉVELOPPEMENT la somme de 1 000,00 euros au titre du préavis non effectué et celle de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16991
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/16991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;11.16991 ?
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