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04/12/2012 | FRANCE | N°12/02576

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 décembre 2012, 12/02576


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

O.B

N° 2012/













Rôle N° 12/02576







[F] [Z]





C/



[P] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra

nde Instance de NICE en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00255.





APPELANTE



Madame [F] [Z] venant aux droits de Mme [J] [Z] épouse [C],

née le [Date naissance 3]1923 à [Localité 10] (ITALIE) de nationalité italienne, décédée le [Date décès 2]2010 à [Localité 11] (ITALIE)



née le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

O.B

N° 2012/

Rôle N° 12/02576

[F] [Z]

C/

[P] [C]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00255.

APPELANTE

Madame [F] [Z] venant aux droits de Mme [J] [Z] épouse [C],

née le [Date naissance 3]1923 à [Localité 10] (ITALIE) de nationalité italienne, décédée le [Date décès 2]2010 à [Localité 11] (ITALIE)

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 16] ITALIE

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 6 janvier 2010, par laquelle Madame [J] [Z] a fait citer Monsieur [P] [C], devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte du 5 janvier 2007, modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la BNP, sa condamnation à lui payer les somme de

143'180 €, perçue en exécution de ce contrat et de 125'123 €, perçue entre le mois de mars 2007 et le mois de septembre 2007, outre celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'intervention volontaire de Madame [F] [Z], venant aux droits de sa mère, décédée le [Date décès 2] 2010.

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant rejeté les demandes de Madame [F] [Z] et alloué à Monsieur [P] [C], la somme de 1 200 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2012, par Madame [F] [Z].

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2012, par Madame [F] [Z].

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2012 par Monsieur [P] [C].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2012.

SUR CE

Attendu que Monsieur [K] [C] et Madame [J] [Z], son épouse ont délivré une procuration générale à Monsieur [P] [C], le 1er mars 2006, pour gérer leurs comptes bancaires à la BNP ;

Qu'ils ont respectivement décédés les 2 juillet 2007et 30 mars 2010 ;

Attendu que Madame [F] [Z], leur fille, soutient que l'acte du 5 janvier 2007, par lequel son père a modifié le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, au profit de [P] [C], frère de ce dernier, doit être annulé, compte tenu de la dégradation de sa santé mentale à cette date ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 414-2 du code civil que les actes, autres que la donation entre vifs et le testament, faits par une personne décédée, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait, alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, ou s'il faisait l'objet d'une procédure de protection des majeurs ;

Attendu qu'aucune mesure de protection des majeurs relative à Monsieur [K] [C] n'est alléguée, ni démontrée ;

Attendu que le document manuscrit daté du 5 janvier 2007 produit aux débats mentionne:

« je soussigné M.[C] [K], né le [Date naissance 4]1917, vouloir modifier ma clause

'bénéficière' de mon contrat numéro 00 87 6199 0001, à savoir, M. [C] [P], né, le [Date naissance 1]1923, à défaut, Mle [C] [R], née à [Localité 13], le [Date naissance 7]1961, à défaut, mes 'héritier', fait à [Localité 13] le 5-01/07 » ;

Attendu que malgré quelques fautes d'orthographe, ce document ne contient pas de manière intrinsèque la preuve d'un défaut de consentement pour trouble mental ;

Attendu qu'il en est de même pour la différence de la signature, avec des échantillons antérieurs ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher des éléments extrinsèques sur la santé mentale de Monsieur [K] [C] à cette date, à laquelle il était seulement mentionné de graves déficiences visuelles, pouvant expliquer la difficulté pour écrire et signer ;

Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un certificat médical établi postérieurement au décès de l'intéressé, suggérant son placement sous tutelle ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte de modification de bénéficiaire d'assurance-vie, pour insanité d'esprit de son auteur ;

Attendu que Madame [F] [Z] affirme que Monsieur [P] [C] aurait profité de la procuration délivrée par son frère pour distraire des sommes importantes, notamment au cours de l'année 2007 ;

Mais attendu que le tableau d'évolution de patrimoine, établi par la SA BNP le 29 juin 2007, ne fait pas apparaître de diminution de la valeur globale de celui-ci, depuis le mois de juin 2006 ;

Attendu que si l'examen des relevés bancaires, révèle l'existence d'un certain nombre de débits, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur [P] [C] en a été le bénéficiaire, ni que des sommes ont été abusivement utilisées ;

Attendu que dans le cadre de la procédure de référé, la compagnie Cardif Assurance Vie a précisé et justifié que le contrat d'assurance visé dans le document du 5 janvier 2007 avait fait l'objet d'un versement complémentaire de 120'000 €, en 2006 et qu'au décès de Monsieur [K] [C], le solde de 143'572,64 € a été réparti entre le Trésor Public, à concurrence de 46'015 € et Monsieur [P] [C], pour la somme de 97'557,64 € ;

Que l'assureur précise dans ses conclusions, déposées dans le cadre de la procédure de référé, qu'aucun autre contrat d'assurance-vie n'avait été souscrit en ses livres, au profit de Monsieur [P] [C] ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de sommes formées à l'encontre de ce dernier ;

Attendu que Madame [F] [Z] considère que des actes de disposition ont été passés par son père, en violation du régime matrimonial de communauté universelle, adopté par acte du 16 mai 2000,en application de l'article 1525 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'articles L132-12 du code des assurances, le bénéficiaire est réputé avoir seul droit à la perception du capital d'une assurance vie ;

Que l'article 1421 du Code civil, édicte que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ;

Qu'il en résulte que le changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est pas concerné par les dispositions de l'article 1526 du Code civil, relatives au régime matrimonial de communauté universelle ;

Attendu que si l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 16 mai 2000 stipule que Monsieur et Madame [C] ne pourront, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, cette clause ne concerne pas le bénéficiaire d'une assurance-vie ;

Qu'il précise que les époux disposeront, sur les biens communs, des pouvoirs de gestion concurrente, de gestion exclusive, et de cogestion prévus par les articles 1421 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en application de ces clauses, Monsieur [K] [C] disposait du pouvoir d'administrer seuls un contrat d'assurance-vie souscrit en 1995, alors qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il pouvait y verser des sommes communes ;

Attendu que Madame [F] [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une fraude, ni celle d'une faute de gestion, susceptible de justifier le remboursement de sommes ;

Attendu que ses demandes sont en conséquences rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [P] [C], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu de la confirmation de la décision déférée, Madame [F] [Z] doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [P] [C], la somme de

1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [F] [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02576
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/02576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;12.02576 ?
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