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04/12/2012 | FRANCE | N°12/02403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 décembre 2012, 12/02403


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

O.B

N° 2012/













Rôle N° 12/02403







[Y] [S]





C/



[O] [V] divorcée [S]





















Grosse délivrée

le :

à :ME CREISSON

SCP MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00811.





APPELANT



Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3]



plaidant par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [O] [V] divor...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2012

O.B

N° 2012/

Rôle N° 12/02403

[Y] [S]

C/

[O] [V] divorcée [S]

Grosse délivrée

le :

à :ME CREISSON

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00811.

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3]

plaidant par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [V] divorcée [S]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle LABORDE GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 22 janvier 2010, par laquelle Monsieur [Y] [S] a fait citer Madame [O] [V], devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, en liquidation partage de l'indivision à la suite de leur divorce, et ses conclusions du 9 septembre 2011, par lesquelles il a sollicité la condamnation de son ex épouse, au paiement de la somme de 88'715 €, ou, subsidiairement de 75'000 €, à titre de récompenses et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 7 novembre 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant débouté Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté Madame [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts et condamné Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu la déclaration d'appel du 9 février 2012, par Monsieur [Y] [S].

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2012, par Monsieur [Y] [S] et ses conclusions récapitulatives du 19 octobre 2012 .

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2012, par Madame [O] [V] et ses conclusions récapitulatives du 23 octobre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2012.

SUR CE

Attendu que par jugement du 6 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [V], ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et désigné, à cette fin, le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation ;

Que cette décision a été confirmée sur ce point, par arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2007, définitif, en l'absence de justification d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau la liquidation et le partage du régime matrimonial ;

Attendu que pour solliciter des récompenses, Monsieur [Y] [S] soutient que sa contribution aux charges du mariage a largement dépassé celle de son épouse notamment pour le remboursement de l'emprunt de l'appartement de [Localité 6], d'abord occupé par le couple, puis loué, visé par la convention temporaire de divorce et du prêt pour l'acquisition d'une résidence secondaire en [Localité 10] ;

Qu'il affirme avoir payé les dettes personnelles de Madame [V] qui selon lui, n'avait pas de revenus

Attendu que par acte du 6 novembre 2008, le notaire a dressé un procès verbal de difficulté, ayant constaté que les parties ne sont pas d'accord sur le principe même de l'établissement d'un état de liquidation et qu'aucun justificatif de transfert de fonds entre les patrimoines respectifs des époux n'avaient été remis ;

Attendu que l'article 2 du contrat de mariage conclu entre les parties le 17 novembre 1989, stipule que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et'537 du Code civil ;

Qu'il précise que chacun d'eux sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ;

Qu'en l'état de cette présomption, aucune contestation ultérieure ne peut intervenir sur ce point ;

Attendu que le remboursement du prêt de l'appartement sis à [Adresse 7], appartenant à l'épouse, figure dans la rubrique relative à la pension alimentaire de la convention temporaire de divorce, comme l'une des formes de son paiement ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques insérées au contrat de mariage dérogeant aux dispositions de l'article 214 du Code civil, le remboursement d'un prêt assuré par le mari, au titre du financement d'un bien immobilier acquis par la femme, utilisé comme domicile conjugal, constitue l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Attendu que selon attestation établie le 2 août 1994, enregistrée en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 13], Monsieur [Y] [S] indique que la prise en charge du remboursement d'un prêt souscrit par les deux époux, destiné à l'acquisition d'un corps de ferme, ne constitue en aucun cas une donation à son profit, mais la contrepartie du fait que son épouse ait abandonné toute activité professionnelle pour le suivre et se consacrer entièrement à leur couple ;

Attendu qu'il ne produit pas aux débats les pièces justificatives des versements fondant ses demandes de récompense qui sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu qu'il ne démontre pas non plus avoir remboursé des dettes de son épouse ; qu'il ne peut réclamer aucune somme à ce titre ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame [O] [V] est rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [O] [V] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Y] [S], dont l'appel est rejeté, est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [O] [V], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02403
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/02403 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;12.02403 ?
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