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27/11/2012 | FRANCE | N°12/00211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 novembre 2012, 12/00211


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 12/00211







[A] [Z] [W] épouse [H]





C/



[T] [W]

[K] [N] [W]





















Grosse délivrée

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à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 31 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01542.





APPELANTE



Madame [A] [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP TOLLINCH...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 12/00211

[A] [Z] [W] épouse [H]

C/

[T] [W]

[K] [N] [W]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

ME REVAH P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 31 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01542.

APPELANTE

Madame [A] [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1945 , demeurant [Adresse 15]

plaidant par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Monsieur [K] [N] [W]

né le [Date naissance 5] 1949 , demeurant [Localité 16]

plaidant par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 31 août 2011 par le tribunal de grande instance de Digne dans le procès opposant Madame [A] [W] épouse [H] à Monsieur [T] [W] et Monsieur [K]-[N] [W] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [H] du 05 janvier 2012 ;

Vu les conclusions déposées par les intimés le 30 mai 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 20 août 2012.

SUR CE

Attendu que les dispositions du jugement entrepris sur les attributions préférentielles n'étant pas discutées, il convient de les confirmer tout en fixant, au vu du rapport d'expertise de Monsieur [V], qui n'est pas utilement critiqué, la valeur des parcelles A [Cadastre 4] et B[Cadastre 11] attribuées à Madame [H] à 16.222 euros, la valeur de la maison A [Cadastre 9] et les hangars A [Cadastre 6]-[Cadastre 10] attribués à Monsieur [T] [W] à 43.000 euros et la maison E [Cadastre 8] et le jardin A [Cadastre 7] attribués à Monsieur [K]-[N] [W] à 104.500 euros ;

Attendu, s'agissant des autres immeubles indivis, que les intimés ne précisent pas à quel titre et sur quel fondement ils devraient rester en indivision et qu'il convient, en application de l'article 815 du Code civil d'en ordonner le partage mais non la licitation, un partage en nature apparaissant possible eu égard à la consistance de l'actif restant à partager ;

Attendu sur le solde des comptes bancaires, que c'est à bon droit qu'après avoir rappelé que les sommes portées au solde d'un compte joint sont présumées appartenir conjointement aux titulaires de ce compte, en sorte que ce solde doit être réparti à parts viriles entre les titulaires, et observé que Madame [H] n'apportait aucun élément précis de nature à faire échec à cette présomption, le tribunal, dont la décision de ce chef doit être confirmée, a dit que seul le tiers des sommes figurant sur les comptes bancaires joints entre Monsieur [N] [W] et ses fils devait être porté à l'actif de la succession de ce dernier ;

Attendu, s'agissant des indemnités d'occupation dues postérieurement au décès de Monsieur [N] [W], qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, Madame [W] ne peut prétendre, en application des article 815-9 et 815-10 du Code civil, qu'aux indemnités d'occupation dues dans les cinq ans précédant l'assignation du 20 novembre 2006 et qu'il convient de confirmer la disposition du jugement entrepris disant que Messieurs [T] et [K]-[N] [W] sont tenus d'indemnités d'occupation à compter de novembre 2001 pour les montants évalués par l'expert [V] ;

Attendu, s'agissant des indemnités d'occupation dues antérieurement au décès de Monsieur [N] [W], que, même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire de l'avantage indirect que constitue l'occupation gratuite d'un immeuble appartement au de cujus, en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée ; que Messieurs [T] et [K]-[N] [W], qui ont occupé des immeubles appartenant à Monsieur [N] [W] jusqu'au décès de celui-ci, sont en conséquence redevables à l'indivision successorale d'indemnités d'occupation pour les montants qui ont été exactement évalués par l'expert [V], en fonction de leur valeur locative, pour la période 1976-1989, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence dans les locaux d'habitation de membres de la famille des intimés, qui ne l'occupaient que du chef de ceux-ci, ni de la nature des immeubles, dès lors que ceux-ci étaient la propriété de Monsieur [N] [W] et qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient occupés par ses fils ;

Attendu sur les salaires différés, qu'il appartient aux demandeurs à un tel salaire de démontrer, en cas de contestation, une participation directe et effective à l'exploitation, c'est à dire l'existence même de ce travail et sa consistance, qui doit aller au delà d'un simple coup de main occasionnel ou de travaux ménagers, mais aussi l'absence de rémunération ;

Attendu, s'agissant de Messieurs [T] et [K]-[N] [W] que s'il résulte des attestations de Messieurs [O] et [J] qu'ils ont travaillé sur l'exploitation de leur père, ces attestations sont trop imprécises pour permettre de déterminer à quelle période a correspondu cette collaboration ; qu'ils ne versent par ailleurs aux débats qu'une 'attestation d'activité non salariée exercée après le 1er juillet 1952, sans avoir pu donner lieu à une affiliation au registre des non salariés agricoles' établie le 09 juillet 2001 (pour la période du 29 août 1963 au 31 décembre 1970) par Monsieur [K]-[N] [W] et contresignée par deux témoins, qui ne peut suffire à faire foi de la participation directe et effective à l'exploitation et de l'absence de rémunération;

Que la preuve de l'accomplissement d'un travail sur l'exploitation n'emportant pas par ailleurs présomption de sa non rétribution, il convient de considérer que les intimés ne démontrent pas remplir les conditions permettant de prétendre au bénéfice d'un salaire différé, pas plus d'ailleurs que l'appelante, en l'état des attestations contradictoires sur sa participation à l'exploitation qui sont versées aux débats ;

Attendu, sur les 'récompenses' réclamées par Messieurs [T] et [K]-[N] [W] au titre des travaux d'amélioration que, s'agissant des travaux réalisés avant le décès de Monsieur [N] [W], qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces communiquées sont soit des devis (menuiserie CAMPIGOTTO), des projets d'étude (projet de mai 1973 B ET [D]) des factures à d'autres noms (MEUBLES [S] , [L]) des factures au nom d'[W] (sans indication du prénom) ou des factures sans nom qui n'ont aucune force probante de ce que ces travaux concernent la rénovation de la grange, qu'ils ont été commandés par Monsieur [K]-[N] [W] et qu'ils ont été acquittés par ce dernier, soit de rares factures au nom de [K]-[N] [W] dont il n'est pas justifié qu'elles avaient été acquittées par ce dernier, soit des attestations qui, si elles font preuve de la réalisation de travaux dans la grange, ne peuvent justifier que le coût de ces travaux a été pris en charge par Monsieur [K]-[N] [W] et que celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ni, pas plus que son frère, à une indemnisation au titre de l'agrandissement du hangar en l'absence de pièces suffisant à faire la preuve d'une dépense effective pour le compte de leur père ;

Attendu sur les travaux effectués après le décès de Monsieur [N] [W], que leur réalité est suffisamment établie par les investigations de l'expert [V] et qu'il n'apparaît pas qu'ils aient pu être financés autrement que par les intimés ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal, dont la décision doit être confirmée sur ce point, a dit au vu des estimations proposées par l'expert, qu'il devait leur en être tenu compte à hauteur de 16.000 euros, soit 6.000 euros pour Monsieur [K]-[N] [W], et 10.000 euros pour Monsieur [T] [W] ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions sur le maintien dans l'indivision et sur les salaires différés, et de la disposition déboutant Madame [H] de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation pour la période antérieure au décès de Monsieur [N] [W],

Le réformant de ces chefs et y ajoutant,

Ordonne le partage de l'ensemble des biens indivis entre les parties et commet pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires des Alpes de Haute Provence, avec faculté de délégation,

Fixe à 16.222 euros la valeur des biens attribués préférentiellement à Madame [H], à 43.000 euros la valeur des biens attribués préférentiellement à Monsieur [T] [W] et à 104.500 euros la valeur des biens attribués préférentiellement à Monsieur [K]-[N] [W],

Dit que Messieurs [T] et [K]-[N] [W] sont redevables envers l'indivision successorale pour la période 1976-1989 d'indemnités d'occupation pour les montants évalués par l'expert [V],

Dit que la somme de 16.000 euros due à Messieurs [K]-[N] et [T] [W] au titre des travaux est due à concurrence de 10.000 euros à Monsieur [T] [W] et de 6.000 euros à Monsieur [K]-[N] [W],

Déboute les parties de leurs demandes de salaires différés,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00211
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/00211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;12.00211 ?
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