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27/11/2012 | FRANCE | N°11/21462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 novembre 2012, 11/21462


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/21462







[J] [E]

[S] [P]





C/



[I] [X] [U]

SCP [F]





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02540.





APPELANTS



Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, con...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/21462

[J] [E]

[S] [P]

C/

[I] [X] [U]

SCP [F]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02540.

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués,

plaidant par Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE

Maître [S] [P] Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I WALKANAERT, domiciliée [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués,

plaidant par Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [I] [X] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe DUTERTRE avocats au barreau de NICE,

SCP [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence DIAMANT-HAAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur [E] et la SCI WALKANAER à l'encontre de la SCP [F], débouté Monsieur [E] et la SCI WALKANAER de leurs demandes à l'encontre de Maître [U] et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2011 de Monsieur [E] et Maître [P] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2012 par ces derniers ;

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012 par Maître [M] ;

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012 par la SCP [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2012.

SUR CE

Sur la prescription

Attendu que la SCP [F] soutient que la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce est acquise ;

Qu'elle fait valoir en effet que la faute que lui reprochent les appelants, qui consiste à avoir inclus à tort dans l'acte de vente du 09 septembre 1991 les lots n° 97 et 98 et inversement à avoir omis les lots n° 87 et 88, a généré une manifestation du dommage allégué le 28 octobre 1994 lorsque le notaire a dû dresser un procès-verbal de carence devant le refus du vendeur de signer l'acte rectificatif ;

Que c'est d'ailleurs dans ces conditions que la SCI WALKANAER a fait assigner la SCP notariale par acte d'huissier du 24 avril 1996, cette action étant déclarée irrecevable par jugement du 18 décembre 2000, faute pour la SCI d'être représentée par son mandataire liquidateur ;

Que ce dernier, par acte d'huissier du 28 décembre 1998, et Monsieur [E], par acte du 14 janvier 1999, ont alors fait assigner l'office notariale aux même fins ;

Que le jugement dont appel a constaté que la péremption de ces deux instances étaient acquise et, par voie de conséquence, que la prescription était atteinte, lesdits actes d'huissier n'ayant pu l'interrompre ;

Attendu que c'est en vain que, pour s'opposer à la fin de non-recevoir, les appelants soutiennent que 'la révélation de la faute caractérisée par le dommage a pour origine le redressement judiciaire de la SCI WALKANAER en date du 17 juillet 1996", alors que, à supposer établie la faute du notaire, la manifestation du dommage qui en est résulté au sens de l'article 2270-1 remonte, ainsi que le prétend celui-ci, à la date du procès-verbal de carence lorsqu'il est apparu de manière certaine à la SCI WALKANAER que le vendeur se refusait de voir rectifier l'acte du 09 septembre 1991 ;

Attendu par ailleurs que ce que cette dernière considère à tort comme une aggravation de son dommage tient exclusivement à son absence de diligences pendant plusieurs années et non à des éléments nouveaux qui lui seraient étrangers ;

Que c'est donc pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a constaté que l'action diligentée à l'encontre de la SCP [F] était prescrite ;

Sur la recevabilité

Attendu que Maître [U] soutient que l'acte introductif d'instance du 05 mai 2009 est atteint d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de Monsieur [E] à représenter la SCI WALKANAER que seul son mandataire liquidateur avait qualité à faire ;

Mais attendu que s'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [E] n'avait pas capacité pour représenter la SCI, le mandat dont il se prévaut étant afférent à un autre litige, cette cause de nullité avait disparu au moment où le tribunal a statué puisque, par des conclusions signifiées le 06 septembre 1999 à l'avocat de Maître [U], Maître [P], es-qualités de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement en la cause, couvrant ainsi la nullité alléguée par application de l'article 121 du Code de procédure civile ;

Sur le fond

Attendu qu'il est reproché à Maître [U] d'avoir manqué à son devoir de conseil en indiquant au juge commissaire qu'il était impossible de dresser un acte rectificatif de l'état descriptif de division tout en procédant par la suite à la rédaction d'un tel acte, favorisant ainsi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI WALKANAER en un seul lot ;

Attendu que cette dernière soutient qu'il en est résulté pour elle un préjudice tenant à la mévente des biens immobiliers ;

Que force est de constater qu'elle procède par simple affirmation et qu'elle ne démontre nullement qu'il s'agit d'un préjudice actuel et certain ;

Attendu qu'outre ce même grief, Monsieur [E] soutient encore que la faute du notaire a entraîné du retard dans la publication de l'acte ;

Mais attendu que Maître [U] fait valoir à bon droit que la vente est parfaite entre les signataires indépendamment de la publication et qu'il a remis le prix de vente au mandataire liquidateur le jour même de la vente ;

Que c'est la procédure collective qui justifie le délai nécessaire à la distribution du prix et non une faute qu'il aurait commise ;

Qu'au vu de ces éléments il n'est pas démontré par les appelants l'existence d'un préjudice résultant directement des fautes reprochées à Maître [U] ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que les demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives seront rejetées, ni la SCP [F] ni Maître [U] ne démontrant que les appelants ont commis un abus dans leur droit d'ester en justice.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [E] et Maître [P] es-qualités au paiement des sommes de 2.500 euros à la SCP [F] et de 2.500 euros à Maître [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21462
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/21462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.21462 ?
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