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27/11/2012 | FRANCE | N°11/21026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 novembre 2012, 11/21026


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/21026







SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[Y] [X]

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE SYNDICAT NATIONAL





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

ME KUHN












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11333.





APPELANTE



SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE inscrite au RCS de MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Dir...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/21026

SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[Y] [X]

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE SYNDICAT NATIONAL

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

ME KUHN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11333.

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE inscrite au RCS de MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]

assisté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE SYNDICAT NATIONAL, [Adresse 2]

assisté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et débouté la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de sa demande ;

Vu la déclaration d'appel du 08 décembre 2012 de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et celles des 28 et 29 juin 2012 de Monsieur [X] et du syndicat CFTC Caisse d'Epargne;

Vu les conclusions déposées le 06 mars 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2012 par Monsieur [X] et le syndicat C.F.T.C.;

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité du 27 juin 2012 ;

Vu l'ordonnance de jonction du 10 juillet 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2012 par Monsieur [X] et la C.F.T.C..

SUR CE

Attendu que le syndicat national C.F.T.C. Caisse d'Epargne a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité de représentant syndical du C.H.S.C.T. de l'établissement Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse par lettre du 17 juin 2011 ;

Que le jugement dont appel a débouté la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de sa demande en annulation de cette désignation, au motif que le syndicat C.F.T.C. continue de bénéficier de la présomption de représentativité au niveau national et a donc conservé la possibilité de désigner un représentant au C.H.S.C.T. d'un établissement ;

Attendu en premier lieu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] et la C.F.T.C. ; en l'absence de dispositions particulières relatives à la désignation d'un représentant syndical au C.H.S.C.T. dans le Code du travail ;

Attendu sur le fond que l'accord conclu au sein de la Caisse d'Epargne le 24 janvier 1997, accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail, dont se prévalent, à tort, les intimés, prévoyait la faculté, pour les organisations syndicales représentatives au plan national, de désigner un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du C.H.S.C.T. ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise peuvent désigner des représentants syndicaux au C.H.S.C.T.;

Que si l'article 110 IV de la loi de 2008 édicte à titre transitoire une présomption de représentativité, celle-ci cesse à l'issue du premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise étant alors représentatives les organisation syndicales ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections au sein de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que lors des élections du comité d'entreprise du 26 novembre 2010 la C.F.T.C. a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés et ne pouvait donc désigner un représentant au C.H.S.C.T. ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et de réformer en ce sens la décision querellée ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile formée par les intimés ne pourra qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] et le syndicat C.F.T.C. Caisse d'Epargne,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que, faute de représentativité au sein de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, le syndicat C.F.T.C. Caisse d'Epargne ne pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du C.H.S.C.T. de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] et le syndicat C.F.T.C. Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21026
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/21026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.21026 ?
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