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20/11/2012 | FRANCE | N°11/19565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 novembre 2012, 11/19565


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2012

O.B

N°2012/















Rôle N° 11/19565







Société SOUTH GREEN HOUSE LLC





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

































Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHE

N-GUEDJ

la SCP DESOMBRE









Arrêt en date du 20 Novembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/09/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 125 rendu le 25/02/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère chambre B).





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2012

O.B

N°2012/

Rôle N° 11/19565

Société SOUTH GREEN HOUSE LLC

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DESOMBRE

Arrêt en date du 20 Novembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/09/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 125 rendu le 25/02/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère chambre B).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Société SOUTH GREEN HOUSE LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9] (USA)

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Georges TROY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des [Localité 2], Division de la Fiscalité et des Forts Enjeux, représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses Bureaux [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le rejet, le 2 octobre 2006 par le Directeur des services fiscaux des [Localité 2], de la réclamation contentieuse formée, par la société South Green House LLC, immatriculée dans l'État du [Localité 5] (États-Unis), à la suite de la notification d'un redressement fiscal du 12 décembre 2005, avec avis de mise en recouvrement du 6 mars 2006.

Vu l'assignation du 29 novembre 2006, par laquelle la société South Green House LLC a fait citer la Direction générale des Finances Publiques, Direction des Services Fiscaux des [Localité 2], devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, portant recours à l'encontre de cette décision.

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2008, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, ayant déclaré régulière la procédure de taxation mise en oeuvre à l'encontre de la société South Green House LLC, l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la Direction des services fiscaux des [Localité 2], la somme de800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel des 21 et 22 janvier 2009, par la société South Green House LLC.

Vu l'arrêt rendu le 25 février 2010, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé le jugement susvisé et condamné la société South Green House LLC , à payer à la Direction des services fiscaux des [Localité 2], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, par la Cour de Cassation, ayant cassé cette dernière décision.

Vu la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, par la société South Green House LLC reçue au greffe, le14 novembre 2011.

Vu les conclusions déposées les 9 mai 2012 et 4 octobre 2012, par la société South Green House LLC.

Vu les conclusions déposés le 13 juin 2012, par la Direction générale des Finances Publiques.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2012.

SUR CE

Attendu que par acte notarié du 25 septembre 2003, la société South Green House LLC a acquis trois lots dans un immeuble sis à [Localité 3], pour le prix de 3'370'000 €;

Attendu que l'article 990 D du code général des impôts prévoit une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'ayons pas communiqué l'administration les informations prévues par l'article 990 E ;

Attendu que l'absence de mention de cette taxe dans l'acte d'acquisition n'a pas d'incidence sur l'application de textes fiscaux, dont l'existence est supposée connue, au même titre que la taxe foncière ;

Attendu que dans sa rédaction alors applicable, l'article 990 E 2°, prévoyait la possibilité, pour les personnes morales qui ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale d'être exonérées, en déposant chaque année, avant le 15 mai, une déclaration, précisant la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date, ainsi que le nombre des actions, ou parts, détenues par chacun d'eux ;

Que dans la mesure où la société South Green House LLC n'a pas fourni les informations susvisées, un redressement fiscal a été établi le12 décembre 2005, pour la somme de174'720 € de droits et 86'923 € de pénalités ;

Attendu que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L67 du Livre des Procédures fiscales prévoit que la procédure de taxation d'office n'est applicable en la matière que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Attendu que selon la société South Green House LLC, les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne sont pas conformes, ne mentionnant pas les droits et devoirs du contribuable en la matière et notamment la date limite de dépôt de la déclaration 2746, soit le 15 mai, ainsi que l'information sur les conséquences du retard et les pénalités encourues, ni le montant de la somme à payer ;

Qu'elle soutient qu'elles ont été envoyées à une adresse erronée aux États-Unis ;

Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure envoyée le 21 juin 2004, pour les droits relatifs à cette année, porte comme adresse [Adresse 9], USA, alors que l'adresse mentionnée dans l'acte d'acquisition mentionne la suite numéro 1600 ;

Qu'elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu » ;

Attendu que le courrier envoyé le 26 juillet 2004, à l'adresse de l'immeuble à [Localité 3], qui n'est pas le siège social de la société, retourné avec la mention, « non réclamé » ne peut être considéré comme valable ;

Qu'à défaut de justificatifs de l'envoi de la mise en demeure susvisée, à l'adresse du contribuable, l'imposition n'est pas exigible, au titre de l'année 2004 ;

Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre, sur justificatif de leur paiement effectif ;

Attendu que l'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure du 21 juillet 2005, mentionne qu'il a été remis à [D] [P] le 29 juillet 2005 ; qu'il doit être considéré comme valable pour avoir été remis à une personne se trouvant au siège social de la société, malgré l'erreur sur le numéro de suite, étant précisé que sa qualité et ses pouvoirs n'ont pas d'incidence sur la validité de la notification, dès lors qu'elle a accepté de le recevoir ;

Que l'attestation établie par l'administrateur d'un cabinet d'avocats domicilié à une autre adresse dans une même ville ne peut remettre en cause cette notification ; Qu'il en est de même pour l'attestation du secrétaire de la société, domicilié à [Localité 10] (Autriche) ;

Attendu qu'il n'y avait pas lieu d'adresser ses mises en demeure personnellement au gérant de la société, domicilié en Israël, dès lors que la notification des actes de la procédure d'imposition est valablement faite par voie postale au siège social ;

Attendu qu'aucun texte ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que le courrier de mise en demeure, envoyé le 21 juillet 2005, par le Centre des impôts de [Localité 3] indique : « Je vous rappelle qu'en application de l'article 990-E-2° du code général des impôts, vous devez, pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %, déposer annuellement une déclaration, faisant apparaître, la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autre membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'entre eux. Cette déclaration n'ayant pas été produite dans les délais impartis, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération. Sur la base des dispositions des articles 990D et F du CGI, et des articles L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales, je vous invite à faire parvenir, au titre de l'année 2005, la déclaration de 1746 en double exemplaire, à la Recette du Centre des impôts de [Localité 3], dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présente lettre. Cette lettre constitue une première mise en demeure de déposer les documents requis. J'attire votre attention sur les sanctions auxquelles vous expose tout retard omission dans l'accomplissement de vos obligations » ;

Attendu que le contenu de ce courrier qui mentionne les textes applicables permettait au contribuable d'être informé qu'en l'absence de déclaration dans le délai de 30 jours requis, l'imposition serait due, outre des sanctions qui sont des majorations légales, supposées connues ;

Attendu qu'aucun texte n'impose la mention du montant de la taxe due, dans la mise en demeure délivrée dans le cadre de la présente taxation ;

Attendu que la société South Green House LLC reproche aux services fiscaux de ne pas avoir motivé la décision d'appliquer une majoration de 40 %, sur l'imposition ;

Attendu que dans la mesure où la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts est automatiquement due, dès lors qu'il est constaté que la déclaration n'a pas été effectuée dans le délai requis, il ne peut être reproché à la proposition de rectification établie le 12 décembre 2005, dans le cadre du présent dossier une absence de motivation sur ce point ;

Attendu que l'appelante n'a pas repris en cause d'appel, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

Attendu que s'il entre dans les pouvoirs du juge de l'impôt de modérer la majoration de 40 %, prévue par l'article 1728 du code général des impôts, il n'est pas opportun de la réduire en l'espèce, alors qeu, la société South Green House LLC, représentée par des professionnels du droit, ne pouvait ignorer ses obligations légales pour la déclaration de l'identité de ses actionnaires et de la répartition de ses parts ;

Qu'il en est de même pour les intérêts de retard prévu par les articles 1727 et 1729 du code général des impôts ;

Attendu que la procédure de taxation de 3 % est donc régulière pour l'année 2005, pour la somme de 87'360 €, outre 34'944 €, au titre de la majoration de 40 % et celle de 4 586 € , au titre des intérêts de retard ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la taxation pour l'année 2004 ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la taxation pour l'année 2004,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à taxation de la société South Green House LLC pour l'année 2004, par application des articles 990D du code général des impôts,

Ordonne le remboursement des sommes versées à ce titre, sur justificatif de leur paiement effectif,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société South Green House LLC aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19565
Date de la décision : 20/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/19565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-20;11.19565 ?
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