COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/19237
[B] [W]
C/
[L] [W]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01514.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par la SELARL LOUIT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Monsieur [B] [W] à Monsieur [L] [W] ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [W] du 09 novembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [B] [W] le 03 février 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [L] [W] le 24 septembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [B] [W] le 08 octobre 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [L] [W] le 17 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de procédure déposées par Monsieur [B] [W] le 18 octobre 2012;
Vu les conclusions de rejet déposées par Monsieur [L] [W] le 19 octobre 2012.
SUR CE
Attendu qu'en l'absence de cause grave qui se serait révélée après l'ordonnance de clôture, il convient d'écarter la demande en révocation de cette ordonnance et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable, par application de l'article 783 du Code de procédure civile, les conclusions au fond et les pièces communiquées après cette ordonnance ; que par ailleurs, l'appelant, en communiquant la veille de la clôture des conclusions qui modifiaient en les complétant ses écritures antérieures, ainsi que, le jour de la clôture, de nombreuses nouvelles pièces, a mis son adversaire dans l'impossibilité de réagir utilement à ces communications, et ainsi fait échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction ; qu'il convient en conséquence d'écarter ces pièces et ces conclusions, et de statuer sur les conclusions déposées par l'appelant le 03 février 2012, et sur celles déposées par l'intimé le 24 septembre 2012 ;
Attendu que Madame [H] [R] veuve [W], qui avait été placée sous tutelle par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 septembre 2008, est décédée en Suisse le [Date décès 2] 2009 en l'état d'un testament en date du 19 mai 2009 aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à son fils [L] [W] ; que Monsieur [B] [W] l'ayant assigné en nullité de ce testament, Monsieur [L] [W] a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au motif que la succession de sa mère a été ouverte en Suisse, où elle avait son domicile ;
Attendu que selon l'article 45 du Code de procédure civile, en matière de succession et pour les demandes qu'il énumère, notamment les demandes entre héritiers, le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte ; que selon l'article 720 du Code civil, ce lieu est celui du dernier domicile du défunt, et que ce texte est applicable aux successions mobilières internationales ;qu'en revanche les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de situation de l'immeuble, même si le lieu d'ouverture de la succession est à l'étranger et qu'en conséquence, dès lors qu'un immeuble successoral est situé en France, les tribunaux français son compétents notamment pour statuer sur les demandes en liquidation partage, ou les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort , telles que les actions en interprétation ou en nullité de testament ;
Attendu que la succession de Madame [W] comprend des biens mobiliers, et que les demandes relatives à ces biens relèvent des juridictions suisses s'il est établi qu'elle avait son dernier domicile en Suisse ;
Attendu que le 11 avril 2006, Madame [W] a fait une déclaration de domicile auprès de la mairie de [Localité 5] en Suisse ; qu'il résulte d'une attestation de Monsieur [K], gardien de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 7] que Madame [W] a demeuré à cette adresse jusqu'au mois de février 2009, et qu'elle partageait jusque là son temps entre cette résidence et la Suisse ; qu'il ressort d'une ordonnance du docteur [Y], médecin à [Localité 7], du 13 janvier 2009, qu'elle se trouvait dans cette ville à cette date; que les procès verbaux des assemblées générales des SCI MONCLAIR et MARIDO et de la SNC [W] dont fait état Monsieur [B] [W] sont antérieurs au mois de février 2009, au cours duquel, selon Monsieur [K], Madame [W] avait quitté [Localité 7] et ne sont pas de nature à établir quel était son dernier domicile ; que par courrier du 04 avri2009, l'ATIAM, désignée en qualité de gérant de tutelle de Madame [W], a écrit à la présidente du tribunal d'instance de Nice qu'elle n'avait jamais pu rencontrer Madame [W], qui 'réside hors du territoire depuis le mois de janvier 2009" ; qu'il est ainsi suffisamment établi que depuis au moins le mois de février 2009, Madame [W] avait cessé de demeurer en France ; qu'il n'est en revanche pas démontré par Monsieur [B] [W], que, comme il le soutient, elle n'aurait pas pu retourner à [Localité 7] en raison de son état de santé, et qu'il convient dans ces conditions de considérer que Madame [W] avait fixé son dernier domicile en Suisse, où elle est décédée ; qu'il s'ensuit que sa succession mobilière doit être réglée en Suisse, comme le sort des bien immobiliers dont elle était propriétaire dans ce pays ;
Attendu en revanche, que la dévolution des biens immobiliers dont Madame [W] était propriétaire en France relève de la compétence des juridictions françaises et qu'il convient d'écarter l'exception d'incompétence s'agissant de cette dévolution ;
Attendu qu'il convient, eu égard aux succombances respectives, de dire que les dépens seront partagés par moitié par les parties ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ni à condamnation à une amende civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 08 octobre 2012, les pièces communiquées par l'appelant les 8 et 9 octobre 2012, les conclusions au fond déposées par l'intimé le 17 octobre 2012 et les pièces qu'il a communiquées les 7 octobre et 19 octobre 2012,
Confirmant pour partie l'ordonnance entreprise, la réformant pour le surplus et y ajoutant,
Accueille l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [W] s'agissant des biens mobiliers et des immeubles situés en Suisse dépendant de la succession de Madame [H] [R] épouse [W] et renvoie Monsieur [B] [W] à mieux se pourvoir,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [W] s'agissant des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de Madame [H] [R] veuve [W],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à condamnation à une amende civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT