La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2012 | FRANCE | N°11/08557

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 05 novembre 2012, 11/08557


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2012



N°2012/ 437













Rôle N° 11/08557







STE AIU INSURANCE COMPANY (JAPAN)





C/



SA STE CMA-CGM





































Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

BADIE







Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2006F5026.





APPELANTE





SOCIETE AIU INSURANCE COMPANY (JAPAN) société de droit japonais,

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentér par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2012

N°2012/ 437

Rôle N° 11/08557

STE AIU INSURANCE COMPANY (JAPAN)

C/

SA STE CMA-CGM

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2006F5026.

APPELANTE

SOCIETE AIU INSURANCE COMPANY (JAPAN) société de droit japonais,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentér par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée

plaidant par la SCP SCHEUBER JEANNIN PETEL (SCP), avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

SA SOCIETE CMA-CGM,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée plaidant par la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2012.

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

La S.A. C M A / C G M devait assurer, selon connaissement émis le 7 août 2005 à Fort [Localité 4] (Madagascar), sur le navire « Eugenio » le transport d'un conteneur frigorifique de 20' renfermant 5.880 kgs de homards congelés sous température dirigée de - 20 C jusqu'au port de [9]). Le connaissement mentionnait en qualité de chargeur, la société 'Le Martin Pêcheur' qui a empoté la marchandise et en qualité de destinataire, la société Global Eight Corporation, société de droit japonais, acheteur de la marchandise pour le prix de 90.627,90 $ US sous l'incoterm C & F. Le navire « Eugenio » a quitté le port de Fort [Localité 4], le 7 août 2005 vers 19 heures 45 et s'est échoué sur la côte (une plage) peu après à proximité de l'épave du navire « Wellborn ». Le 11 août 2005, était conclue une convention de sauvetage avec la société SMIT Salvage, société de droit sud-africain, qui a remorqué le navire « Eugenio » jusqu'au port de [5] (Afrique du Sud) où il est arrivé, le 31 août 2005 et d'où le conteneur a été pris en charge par un autre navire pour être acheminé à son port de destination [9]. Après plusieurs transbordements, le navire « Eugenio est arrivé, le 25 octobre 2005, au port de destination. A l'ouverture du conteneur, le 2 novembre 2005, une décongélation partielle a été constatée et une expertise par le commissaire d'avarie NKKK a été mise en place, les 4 et 6 novembre 2005, pour conclure à une dépréciation de la marchandise à hauteur de 57,40 %. Le navire « Eugenio » a fait l'objet d'une procédure d'avarie commune. La société AIU Insurance Company, assureur « facultés » a versé à la société Global Eight Corporation une indemnité de 6.405.266 yens japonais et avait réglé une somme de 31.460,34 $ US au titre de sa contribution à l'indemnité d'assistance versée à la société SMIT Salvage, quote-part calculée au prorata de la valeur des marchandises transportées.

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a déclaré recevable l'action en paiement de la société AIU Insurance Company concernant l'indemnité d'assurance et la quote-part de l'indemnité d'assistance, mais l'a déboutée de sa double demande au motif pour l'indemnité  d'assurance que l'assureur ne renversait pas la présomption de livraison conforme en établissant que le dommage est survenu pendant le transport maritime et au motif pour la quote-part de l'indemnité d'assistance que l'échouement du navire « Eugenio » est dû exclusivement à une faute nautique de son capitaine sans que l'état d'innavigabilité du navire ait joué un rôle causal dans son échouement et a condamné la société AIU Insurance Company à payer à la S.A. C M A / C G M la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AIU Insurance Company a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la société AIU Insurance Company dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 décembre 2011 tendant à faire juger :

-que la S.A. C M A / C G M ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme, dès lors que les avaries ont été constatées lors de la réception de la marchandise contradictoirement par un organisme officiel (un expert avarie représentant la S.A. C M A / C G M) et que le transporteur maritime ne fait pas la preuve d'un cas excepté,

-qu'en toute hypothèse, la présomption de livraison conforme est renversée par la preuve d'une rupture de la chaîne du froid postérieurement à l'échouement du navire 'Eugenio' et/ou pendant l'entreposage du conteneur à [5], outre le refus de la S.A. C M A / C G M de produire les enregistrements de températures du conteneur frigorifique,

-que l'échouement du navire « Eugenio » n'est pas responsable de la rupture de la chaîne du froid, le conteneur étant demeuré amarré et branché à bord du navire « Eugenio », outre que la faute nautique ne peut être invoquée en cas de faute commerciale ayant contribué au dommage, en l'espèce le manque de soins approprié après l'échouement,

-que la règle D des Règles d'York et d'Anvers permettent dans le cas d'une procédure d'avarie commune d'exercer un recours contre le transporteur maritime lorsque la procédure d'avarie commune a été mise en place à la suite d'un événement résultant de la faute même simple du transporteur maritime, ce qui est le cas en l'espèce eu égard au fait que le navire « Eugenio » n'était pas en état de navigabilité, ainsi que différents documents et expertises le prouvent (manque de capacité de ballastage, panneaux de cale, tuyaux de sonde ) tous équipements révélant de « graves infractions au franc-bord » et un non-entretien prolongé du navire « Eugenio », outre des déficiences de la saisie et de l'arrimage des conteneurs en pontée (39 se sont abîmés en mer) et les insuffisances du capitaine (prise de risque d'appareiller dans de mauvaises conditions) qui a été recruté par l'armateur,

-que la S.A. C M A / C G M ne peut invoquer la faute nautique du capitaine dès lors que l'avarie (décongélation partielle de la marchandise) n'est pas due à l'échouement du navire « Eugenio », mais est survenue postérieurement ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. C M A / C G M dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 octobre 2012 tendant à faire juger :

-qu'elle est en droit de bénéficier de la présomption de livraison conforme en l'état des réserves formulées, le 24 novembre 2005 suivant une livraison du conteneur, les 1er et 2 novembre 2005,

-que la preuve contraire, en l'absence de constat contradictoire des avaries lors de la livraison du conteneur ne peut être faite à partir du rapport d'expertise NKKK qui n'est pas, lui-même, contradictoire,

-que le rapport d'expertise NKKK n'est pas pertinent en ce qu'il n'établit pas que la marchandise a été endommagée à un quelconque moment pendant le transport maritime ou le transport vers [5] ou le transit à [5], outre que l'échouement est dû à une faute nautique du capitaine du navire « Eugenio », qui constitue un cas excepté opposable au destinataire de la marchandise selon la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée,

-que les dépenses d'assistance entrent dans la catégorie des avaries communes et les conditions d'ouverture d'une procédure d'avarie commune concernant le navire « Eugenio » étaient réunies,

-que le navire était en état de navigabilité selon le rapport établi après une visite annuelle d'inspection effectuée du 20 au 27 juillet 2005 et les certificats du navire qui étaient tous valides, les défaillances des structures étant précisément causées par l'échouement,

-que la règle D des Règles d'York et d'Anvers ne peut être invoquée en présence d'une faute nautique du capitaine à l'origine directe de l'avarie commune comme « ayant conduit de façon causale à l'échouement du navire  », il s'agit d'une faute nautique au sens de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, exonératoire de la responsabilité de l'armateur, cette faute réside dans une mauvaise appréciation du capitaine du navire « Eugenio » quant à la man'uvre de dérive à effectuer pour éviter l'épave du « Wellborn » et quant à sa décision très risquée d'appareiller ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 14 septembre 2012.

Attendu que l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, institue une présomption simple au profit du transporteur maritime que les marchandises enlevées par le destinataire au port de déchargement sont telles qu'elles ont été décrites au connaissement lorsqu'aucun avis de pertes ou dommages n'a été donné par écrit au transporteur maritime ou à son agent avant ou au moment de l'enlèvement ; qu'en l'espèce, le conteneur litigieux a été délivré au destinataire ou à une personne ayant droit à la délivrance, le 31 octobre 2005 ; qu'il ne ressort pas des documents produits au débat que l'organisme NKKK (Nippon Kaiji Kentei Kyokai), fût-il agréé par les autorités sanitaires japonaises, qui, agissant comme commissaire d'avaries, a pratiqué une expertise, les 4 et 8 novembre 2005, l'a fait en présence de la S.A. C M A / C G M ou l'un de ses agents au port de [9] ou celui-ci ayant été appelé ; que la société AIU Insurance Company produit un document en langue anglaise « Survey Report », sans l'accompagner d'une traduction même partielle alors qu'elle entend démontrer la présence du transporteur maritime à une expertise contradictoire ; que l'examen du « Survey Report » ne permet pas de constater qu'un représentant ou un agent local de la S.A. C M A / C G M a assisté aux opérations d'expertise (la mention de la convocation ou de la présence de la S.A. C M A / C G M aux opérations n'y figure pas -le nom avancé par la société AIU Insurance Company dans ses concluions de Monsieur [R] qui serait l'agent de la S.A. C M A / C G M à Tokyo, pas plus- et aucune convocation par mail ou courrier qui aurait adressée à la S.A. C M A / C G M par la société NKKK n'est versée au débat par la société AIU Insurance Company ; que la présomption de livraison conforme de la marchandise joue donc en faveur de la S.A. C M A / C G M en l'absence d'avis de dommages à elle donné par le destinataire de la marchandise et également à défaut de preuve de sa présence et/ou de sa convocation aux opérations d'expertise les constatant ;

Attendu qu'il appartient à l'assureur subrogé dans les droits et actions du destinataire de démontrer que la marchandise assurée a subi des avaries pendant le transport maritime  ; qu'en l'espèce, la société AIU Insurance Company se borne à produire le « Survey Report », (non traduit, même en extraits), et à soutenir que la chaîne du froid n'a pas été maintenue pendant toute la durée du transport et essentiellement «  pendant près d'un mois à [5] après le remorquage du navire « Eugenio » vers l'Afrique du Sud, le 30 août 2005, et le transbordement d'une partie de la marchandise sur un autre navire de la S.A. C M A / C G M, le 30 septembre 2005 » ; que les deux et rares extraits du « Survey Report » traduits par la S.A. C M A / C G M, (traduction non contestée par la société AIU Insurance Company) et à partir desquels il sera statué démontrent au contraire que le rédacteur du « Survey Report » n'a pas pris position sur les causes techniques et le moment de l'avarie ; qu'il conclut  :  « Selon nos constatations, notre avis est que la cargaison a été affectée pendant une longue période par une température élevée causée par un problème de refroidissement au moment de l'événement ou/et le transit à [5] » ; que le rédacteur du « Survey Report » n'a pas précisé si les dysfonctionnements ou pannes qui auraient affecté le groupe frigorifique sont antérieurs à l'échouement ou consécutifs à celui-ci ou encore sont survenus pendant les opérations de transport et de transit postérieurement à l'échouement et sans lien avec celui-ci ; qu'il n'a conclu par ailleurs qu'à une dépréciation partielle de la marchandise (environ de la moitié), après avoir constaté, le 4 novembre 2005, que « les cartons étaient dans un état normal sans tâche d'humidité et les homards étaient aussi en bon état, sans gel » ;

Attendu qu'il n'est donc pas démontré que les dommages soufferts par la cargaison (sur la nature et la réalité desquels la Cour d'Appel ne dispose que de très peu d'éléments), ont été subis, soit au cours des opérations de transport reprises par la S.A. C M A / C G M après l'échouement du navire « Eugenio », soit pendant le « transit » des marchandises au port de [5], courant août 2005  ; qu'il n'est pas démontré que la S.A. C M A / C G M a manqué à son obligation de procéder de manière appropriée et soigneuse au chargement et au transport de la marchandise avant et après l'échouement  ; qu'il n'est pas tiré argument par la société AIU Insurance Company du rapport [E] [L] établi, le 30 août 2005, pour réaliser une évaluation de l'état du navire et des dommages subis, qui, incidemment en page 19, dresse un constat de l'état des conteneurs dont le conteneur numéro CGHU 2702761au 25 août 2005 à 18 heures 45 et des températures du groupe frigorifique enregistrées jusqu'alors ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M est en droit de se prévaloir du cas excepté tiré de l'article 4. -2. a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée qui prévoit que « ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire » ; qu'en l'espèce, le capitaine du navire « Eugenio », dans des conditions météorologiques certes difficiles, a commis une faute dite « nautique » en échouant le navire « Eugenio » sur des hauts fonds à la sortie du port de Fort [Localité 4] au cours d'une man'uvre d'évitement de l'épave du navire « Wellborn », dont la localisation était parfaitement connue des gens de mer ; que les premiers juges ont très exactement décrit les éléments de la faute nautique qui est à l'origine exclusive de l'échouement (à savoir : la mauvaise appréciation par le capitaine de la dérive du navire qu'il dirigeait et qu'il n'a su contrer), alors que la man'uvre d'évitement, certes délicate, était tout à fait possible ; que la société AIU Insurance Company ne démontre pas également, ainsi qu'il en sera décidé comme ci-dessous dans la motivation relative à la demande de remboursement de la contribution réglée au titre de la procédure d'avaries communes, que la S.A. C M A / C G M a commis une faute commerciale ou une faute quelconque ayant contribué même partiellement aux dommages survenus à la cargaison ; que notamment il n'est pas démontré qu'elle a manqué à son obligation générale d'équiper le navire « Eugenio » de manière appropriée, qu'elle l'a pourvu d'un équipage et d'un commandement appropriés et qu'elle l'a mis en état de navigabilité ;

Attendu que la société AIU Insurance Company ne conteste plus réellement devant la Cour d'Appel que la procédure d'avaries communes ne pouvait pas être mise en place à l'occasion de l'événement de mer dont s'agit ; qu'au demeurant les premiers juges ont pertinemment décidé par une motivation qu'il convient de s'approprier, que les conditions de la mise en 'uvre de la procédure d'avaries communes étaient bien remplies ;

Attendu que les règles A et D des Règles d'York et d'Anvers prévoient *que les dépenses d'avarie commune (comprenant les frais d'assistance pour le navire faisant l'objet d'une déclaration en avaries communes) seront supportées par les intérêts cargaison au moyen d'une contribution calculée sur la valeur des marchandises transportées et *que la faute commise par l'une des parties engagées dans l'opération maritime à l'origine de l'événement ayant donné lieu à déclaration d'avaries communes n'empêche pas la contribution des intérêts cargaison,  sauf leur recours contre l'auteur de la faute, cf lesdites Règles énonçant in fine : « mais sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie (la partie fautive) à raison d'une telle faute » ; qu'il s'agit là d'une faute ou d'un manquement quelconque imputable à l'armateur et ne relevant pas nécessairement de l'énumération limitative des cas exceptés ; qu'en l'espèce, la société AIU Insurance Company ne fait pas la preuve que la S.A. C M A / C G M n'aurait pas mis le navire « Eugenio » en état de navigabilité ; que celui-ci venait de subir des travaux importants de remise en état et d'entretien pour 330.750 $ US, notamment en « dry dock » (séjour dans un chantier naval sud africain du 7 au 20 juillet 2005) et avait obtenu à l'issue de ces travaux le renouvellement de tous les certificats, dont celui de « franc bord », nécessaires à son exploitation (cf divers certificats délivrés par la Lloyd's Registrer, société de classification, après un « Survey Report » en date du 4 août 2005  (rapport d'inspection favorable sur l'état des machines et de la coque) ; que les experts [C] et [L] ne relèvent pas une absence de certification du navire « Eugenio », mais au contraire pour monsieur [L], le certificat de franc-bord n'aurait pas dû être délivré en raison des capacités de dégagements d'air des ballastages qui ne seraient pas, selon lui, compatibles avec les « condition de mer » ; qu'en l'état d'un navire pourvu de toutes les certifications requises et d'une absence de démonstration pertinente que les certificats ont été délivrés, à tort, il y a lieu de considérer qu'aucune faute caractérisée n'est établie à l'encontre de l'armateur, la S.A. C M A / C G M, ayant en charge l'armement du navire « Eugenio » ; qu'au demeurant, il n'est pas établi avec certitude que nombre des « infractions à la conformité  » relevées unilatéralement dans les rapports [E] [L] et [P] [Z] sur le navire après son échouement et son déséchouement au mode opératoire controversé, long, difficile et préjudiciable à son état (cf rapport [U] [O]) ainsi qu'à sa cargaison (perte de 39 conteneurs en mer), d'une part, ont eu un rôle causal partiel dans l'échouement du navire avec la faute nautique de son capitaine, d'autre part, sont antérieures à l'échouement ; que Monsieur [P] [Z] qui admet que les avaries constatées sur l'état des double-fonds « peuvent  provenir des conséquences de l'échouement et des mouvements du navire pendant cette période », émet finalement l'hypothèse qu'elle sont préexistantes à l'événement (cf « cependant, l'importance des enfoncements laisse supposer des affaiblissements certains des structures des double-fonds ») ; qu'en définitive « les manquements et insuffisances » relevés par Monsieur [P] [Z], caractérisant l'état d'innavigabilité du navire, à les supposer avérés, ne sont pas intervenus dans l'échouement du navire « Eugenio » ; que seule la faute d'appréciation du capitaine dans la navigation a conduit à l'échouement ; que notamment l'insuffisance de puissance des machines et/ou un dysfonctionnement de tout autre élément de navigation ne sont pas mis en cause par le capitaine comme étant à l'origine de l'échouement ;

Attendu qu'il s'ensuit que la S.A. C M A / C G M ne peut être tenue d'une part, à indemniser les avaries subies par la cargaison en raison de la faute nautique du capitaine du navire « Eugenio » et d'autre part, à rembourser à la société AIU Insurance Company la contribution que celle-ci a été amenée à verser au titre de la procédure d'avaries communes, aucune faute quelconque n'étant imputable à l'armateur ;

Attendu que le jugement attaqué mérite confirmation pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, conformément à l'article 955 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la société AIU Insurance Company, tenue aux dépens de l'appel, devra payer à la S.A. C M A / C G M une somme de 5.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la société AIU Insurance Company comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la société AIU Insurance Company à porter et payer à la S.A. C M A / C G M la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la société AIU Insurance Company aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT empêché

M. Baudouin FOHLEN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/08557
Date de la décision : 05/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-05;11.08557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award