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30/10/2012 | FRANCE | N°11/17162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 octobre 2012, 11/17162


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/17162







Syndicat CGT DU PERSONNELDE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE





C/



S.A. ESCOTA COTE D'AZUR PROVENCE ALPES





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP MAYNARD - SIMONI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03397.





APPELANT



Syndicat CGT DU PERSONNELDE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, pris en la personne de son Secrétaire en exercice d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/17162

Syndicat CGT DU PERSONNELDE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE

C/

S.A. ESCOTA COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03397.

APPELANT

Syndicat CGT DU PERSONNELDE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, pris en la personne de son Secrétaire en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. ESCOTA , Société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes,

à l'enseigne ESCOTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Caroline BLANCHARD, avocat au barreau de NICE , membre du cabinet CAPSTAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M . VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant le syndicat CGT du personnel de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA) ;

Vu la déclaration d'appel du syndicat CGT du personnel de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR du 07 octobre 2011 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 03 mai 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimée le 07 mai 2012.

SUR CE

Attendu que le syndicat CGT du personnel de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR sollicite la condamnation de la société ESCOTA à mettre un terme à toute entrave au fonctionnement du syndicat et plus exactement, à toute entrave au droit de grève consistant, pour l'intimée, à organiser un 'service minimum' ou à 'réquisitionner des salariés', et ce, sous astreinte de la somme de 100.000 euros par entrave constatée par acte d'huissier, pour toute journée de grève nouvellement appelée, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 90.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice qui lui a été causé lors des journées de grève des 28 avril 2009, 5 février 2010 et 23 mars 2010 ;

Attendu qu'il est constant que la société ESCOTA, société anonyme de droit privé à laquelle l'Etat a concédé la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes, est délégataire de service public, et qu'il doit lui être appliquée la réglementation du droit de grève du service public ;

Attendu que le Conseil Constitutionnel considère 'qu'en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public, qui tout comme le droit de grève, a valeur constitutionnelle ; ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays' ;

Que le Conseil d'Etat précise dans un avis du juin 1978 que lorsque le service est concédé, comme c'est le cas pour les autoroutes, à une entreprise privée, le pouvoir de réglementer l'organisation du service en vue d'assurer le fonctionnement régulier appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante ;

Attendu que par décret en Conseil d'Etat du 11 septembre 1980, approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes, il a été décidé d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 14 du cahier des charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes, dont la société ESCOTA : 'le Ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire'.

Que le décret du 11 septembre 1980 ayant mis à la charge du ministre des transports la responsabilité de définir les modalités d'organisation d'un service minimum, une directive du 26 septembre 1980 émanant du ministère des transports, relative au service minimum à assurer en cas de grève sur les autoroutes concédées, a précisé les quatre fonctions essentielles et indispensables à la sécurité des personnes et des biens devant être maintenues en période de grève, à savoir la circulation de l'information (informations météorologiques et relatives à la sécurité), les interventions de sécurité (notamment la surveillance des chaussées, la signalisation des obstacles ou véhicules, les interventions préventives et curatives en matière de service hivernal), la surveillance de certains ouvrages (barrières de péages, tunnels...) et la permanence des moyens d'intervention ;

Que cette directive était opposable à la société ESCOTA qui devait en respecter les termes; que le syndicat n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours sur la légalité de cette directive, et qu'il est irrecevable à solliciter un sursis à statuer pour lui permettre de la saisir, les demandes de sursis à statuer étant soumises, ainsi que l'a souligné le premier juge, au régime des exceptions de procédures, de sorte qu'elles doivent être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ce moyen est présenté à titre subsidiaire, et qu'au surplus elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état ; que le syndicat n'est dans ces conditions pas fondé à contester la validité de la directive du 26 septembre 1980 ;

Que conformément à cette directive, la société ESCOTA a défini en fonction de son organisation les tâches relevant de chaque catégorie visée par la directive et la liste des agents astreints au service minimum, et qu'elle s'est ainsi conformée aux exigences tant de cette directive que du cahier des charges de la concession modifié par le décret du 11 septembre 1980;

Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte par ailleurs, que le tribunal a estimé que la société ESCOTA s'était substituée à l'Etat pour fixer la mise en place d'un service minimum et qu'elle était en droit de mettre en place unilatéralement ce service minimum dans le cadre de la réglementation applicable, après avoir relevé qu'aucun texte n'imposait la conclusion d'un accord d'entreprise pour la mise en place d'un tel service ; que le jugement entrepris, qui a débouté le syndicat de ses prétentions, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que le syndicat, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de le condamner en outre à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne le syndicat CGT du personnel de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR à payer à la société ESCOTA 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne le syndicat CGT du personnel de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17162
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/17162 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.17162 ?
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