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30/10/2012 | FRANCE | N°11/17160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 octobre 2012, 11/17160


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/17160







[K] [S]





C/



[R] [F]

[X] [V]

[W] [L] [O]

[J] [D] [A]

[G] [B] [U] [G] [B]

SA BEAUX-ARTS STIFTUNG (LA FONDATION BEAUX ARTS)

SOCIETE THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION

SCI LA PAUSA

SA COOPERATION VERLAGS AG

Société THE ARTS LIMITED

Société THE

[C] AND [P] [Y] FOUNDATION





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 Juin 2011 enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/17160

[K] [S]

C/

[R] [F]

[X] [V]

[W] [L] [O]

[J] [D] [A]

[G] [B] [U] [G] [B]

SA BEAUX-ARTS STIFTUNG (LA FONDATION BEAUX ARTS)

SOCIETE THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION

SCI LA PAUSA

SA COOPERATION VERLAGS AG

Société THE ARTS LIMITED

Société THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00327.

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 14] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 7] ETAS-UNI

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

plaidant par Me Vincent VILCHIEN, avocat au barreau de PARIS et par Me

Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [W] [L] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [J] [D] [A], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

Madame [G] [B] [U] [G] [B], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

BEAUX-ARTS STIFTUNG (LA FONDATION BEAUX ARTS) de droit liechtensteinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 18])

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS,

SOCIETE THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION

prise en la personne de ses trustees, trust de droit texan, [Adresse 2] ETATS UNIS

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

SCI LA PAUSA prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 19]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

SA COOPERATION VERLAGS AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 17]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

Société THE ARTS LIMITEDde droit des Bahamas, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Cabinet d'Avocats [Adresse 16]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

Société THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION, société de droit new yorkais, prise en la personne de ses Trustees respectivement: Monsieur [R] [F], Monsieur [X] [V], Monsieur [W] [L].[O], Monsieur [J] [D].[A], Madame [G] [B] [U], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] (USA)

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nice;

Vu la déclaration d'appel du 07 octobre 2011 de Monsieur [S] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2012 par THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION et ses trustees ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 septembre 2012 par la SCI LA PAUSA, la société COOPERATION VERLAGS AG, la fondation BEAUX-ARTS STIFTUNG, la société THE ART LTD et la fondation THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2012.

SUR CE

Sur le désistement d'appel

Attendu que Monsieur [K] [S] s'est désisté de son appel à l'encontre de THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION et de ses trustees ;

Que ces derniers ont accepté ce désistement ;

Qu'il convient donc de constater le désistement d'instance de l'appelant lequel emporte acquiescement au jugement ;

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que les entités intimées soutiennent que Monsieur [S] est irrecevable à faire valoir un droit sur elles en soutenant que Monsieur [P] [Y] a consenti à son épouse, [C] [Y], une donation indirecte portant sur les actifs de ces sociétés et fondations, lesquels font donc partie du patrimoine de Madame [C] [Y] dont il est l'unique héritier réservataire alors que, devant le juge de New York, il a affirmé qu'il ne cherchait pas à s'accaparer aucun des actifs distribués à WERF ;

Attendu que, pour s'opposer à cette demande, Monsieur [S] soutient tout à la fois et de manière contradictoire que la partie adverse se prévaut d'une phrase tronquée sortie de son contexte et d'autre part qu'il n'y a pas de contradiction entre sa position devant la juridiction américaine et ses prétentions dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [S] et deux autres personnes ont présenté une requête devant la Supreme Court de l'Etat de New York en 2009 aux fins de se voir désignés administrateurs de THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION, dont le siège est à New York, qui était destinée, selon l'organisation patrimoniale adoptée par [P] [Y], à recevoir, après son décès et celui de son épouse, les actifs des autres entités précédemment créées par lui ;

Que, devant cette juridiction , il a déposé un mémoire(pièce n°63), en page trois duquel il écrit 'qu'il entend seulement voir les actifs de BAF distribués à WERF conformément à la volonté d'[P] et [C] et en aucun cas ne cherche à s'accaparer les actifs distribués à WERF (pièce n°63 bis) .

Qu'étant observé que Monsieur [S] ne conteste pas la traduction faite par un expert traducteur, ses propos n'ont nullement été tronqués par les intimés ni sortis de leur contexte, contrairement à ses affirmations ;

Que, là encore contrairement à ses dires, la phrase litigieuse n'est pas isolée parmi des milliers de pages mais fait partie d'un mémoire qui compte, plus modestement, vingt trois pages ;

Attendu que, devant la juridiction d'appel de New York, Monsieur [S] a ajouté que les administrateurs texans (les trustees de la fondation texane) ont procédé à des insinuations fausses quant à ses motivations dans le litige relatif à la succession de sa mère (c'est à dire la présente instance) en ce qu'il ne cherche pas à récupérer les actifs de WERF pour lui même (pièces n° 64 et 64 bis) ;

Que ces propos avaient, de manière incontestable, pour but d'emporter la conviction du juge américain en trompant la partie adverse sur ses intentions puisque, parallèlement il soutenait devant le juge français que les actifs des entités faisaient partie du patrimoine de [C] [Y] dont il est l'unique héritier réservataire ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ses éléments Monsieur [S] ne peut, sans se contredire au détriment des entités intimées, demander que leurs actifs soient inclus dans le patrimoine de sa mère alors qu'il a prétendu devant le juge américain qu'il ne cherchait pas à s'accaparer lesdits actifs ;

Qu'en application de la règle de l'estoppel Monsieur [S] est donc irrecevable à soutenir qu'[P] [Y] a consenti une donation indirecte portant sur les actifs des entités au profit de [C] [Y] dont il est l'unique héritier réservataire ;

Sur le recours en révision

Attendu que, soutenant que la SCI LA PAUSA avait dissimulé des pièces dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt de la 4ème chambre B de la Cour en date du 10 mai 2011 statuant sur sa demande d'usucapion et que les pièces produites le 1er août 2012 dans le cadre de la présente instance sont déterminantes, Monsieur [S] demande que soit rétractée cette décision ;

Qu'il soutient en effet que sa demande a été rejetée au motif que Madame [Y] n'avait jamais financé l'entretien de la villa LA PAUSA alors que les pièces communiquées le 1er août et jusque là dissimulées démontrent le contraire ;

Mais attendu que la SCI LA PAUSA fait valoir à bon droit que, par application de l'article 2266 du Code civil, celui qui possède pour autrui ne prescrit jamais et que c'est sur ce fondement que l'arrêt du 10 mai 2011 a confirmé le jugement ayant notamment rejeté la demande d'usucapion en relevant que la détention exercée par [C] [Y] sur la villa avait toujours été exercée pour le compte d'un tiers titulaire du droit de propriété ;

Qu'à supposer même que les pièces communiquées le 1er août 2012 dans le cadre de la présente instance établissent que [C] [Y] ait contribué financièrement à l'entretien de la villa, lesdites pièces n'auraient pas le caractère décisif qu'exige l'article 595 du Code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles de caractériser qu'elle a agi en tant que propriétaire;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Sur la production de pièces

Attendu qu'au vu de ce qui précède cette demande apparaît sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SCI LA PAUSA sollicite la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme globale de 9.276.628 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de celui-ci qui, par ses multiples procédures lui a interdit de vendre la villa, générant ainsi des frais d'entretien, la perte de produits financiers auxquels elle aurait pu prétendre et la moins-value en capital résultant de la crise immobilière ;

Que ces demandes supposent établi le fait que, sans le comportement fautif qu'elle impute à l'appelant, elle aurait vendu la villa et n'aurait donc pas subi l'ensemble de ces préjudices ;

Attendu que, si le tribunal a retenu, à bon droit, que Monsieur [S] avait multiplié les procédures dans plusieurs pays occasionnant ainsi une gêne incontestable à l'intimée, ce dernier ne démontre pas que ces procédure lui ont interdit de vendre la villa ni, surtout, que, sans elles, celle-ci aurait été vendue ;

Qu'au vu de ces éléments c'est pour de justes motifs que la Cour adopte qu'a été allouée la somme de 30.000 euros outre une indemnité de procédure conséquente.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [S] à l'égard de THE [C] AND [P] [Y] CHARITABLE FOUNDATION, Messieurs [F], [O], [A], [V] et [M] et Madame [U], duquel emporte acquiescement au jugement,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LA PAUSA, la société COOPERATION VERLAGS AF, BEAUX-ARTS STIFTUNG, THE ARTS LIMITED et THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION de leur fin de non recevoir,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur [S] à leur encontre,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [S],

Rejette comme étant sans objet la demande de production forcée de pièces présentée par ce dernier,

Condamne Monsieur [S] au paiement de la somme de 30.000 euros à la SCI LA PAUSA, la société COOPERATION VERLAGS AG, la fondation BEAUX-ARTS STIFTUNG, la société THE ARTS LIMITEDet THE [C] AND [P] [Y] FOUNDATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17160
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/17160 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.17160 ?
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