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30/10/2012 | FRANCE | N°11/14730

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 octobre 2012, 11/14730


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012



N°2012/



MV/FP-D











Rôle N° 11/14730







[Z] [B]





C/



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





































Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Marion AYADI

, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1339.





APPELANTE



Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]



compar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 11/14730

[Z] [B]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1339.

APPELANTE

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS (54-56 avenue Hoche 75008 PARIS)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z] [B] a été engagée le 29 mai 1978 par la Société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et exerçait en dernier lieu les fonctions d'Inspecteur adjoint sur l'agence de [Localité 8] Arenas dénommée " NICE AUTO " moyennant la rémunération mensuelle brute de 2626,96 € sur 13 mois.

Entre 2006 et 2008 la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a élaboré en concertation avec les représentants du personnel un projet de développement et de restructuration de son réseau commercial qui s'est déroulé en deux étapes successives, projet impliquant la fermeture de plusieurs agences en France et la création de Centres de Relations Clients dénommés "CRC " et qui a abouti à l'issue de l'étape numéro 2 à la mise en place d'un plan de sauvegarde pour l'emploi prévoyant notamment, au titre des « procédures de proposition » que soit adressée aux salariés concernés par la restructuration soit une proposition de modification de leur contrat de travail soit une proposition d' " offres valables d'emploi " dites " OVE " destinées aux collaborateurs ayant refusé la modification de leur contrat de travail ou aux collaborateurs ayant directement souhaité se voir proposer des offres de reclassement par le biais d' OVE ainsi que l'accompagnement des salariés ayant accepté la modification de leur contrat de travail ou de ceux qui, l'ayant refusée, souhaitent bénéficier de la procédure de reclassement.

Le 26 mars 2008 Madame [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de NICE d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Le 21 juillet 2008 Madame [B] était licenciée pour motif économique dans les termes suivants :

« La mise en place de la première étape de la réorganisation du Réseau France a permis d'amorcer une amélioration de notre situation économique et financière.

Cette amélioration ne s'est toutefois pas avérée suffisante pour permettre la sauvegarde durable de notre compétitivité.

Nous devons en effet faire face à la pression de la concurrence, tant sur les prix que sur les coûts de production; celle-ci se livrant à une véritable « guerre des taux », elle tend à faire évoluer le marché vers des produits à marge nulle.

Par ailleurs, l'acquisition de nouveaux clients est toujours insuffisante, même si elle progresse légèrement depuis 2003.

Ce double phénomène a conduit à l'accélération de la baisse des marges en 2006 (sensiblement supérieure à nos hypothèses budgétaires), et à la baisse du Produit Net Bancaire de 32 millions entre 2005 et 2006. Cette baisse s'est élevée à 58 millions d'euros entre 2004 et 2006.

Notre modèle, basé sur un réseau d'agences de proximité, ne permet plus de répondre aux nouvelles contraintes du marché.

Ces circonstances nous ont conduits à poursuivre la réorganisation engagée, dans le cadre d'une nouvelle étape, dite « étape 2 ».

Le comité d'entreprise a rendu, les 05 et 20 mars 2007, son avis sur ce projet, ainsi que sur ses conséquences sur l'emploi, clôturant ainsi la procédure de consultation.

La mise en place de cette étape 2 a impliqué la fermeture de l'agence de NICE AUTO au sein de laquelle vous avez travaillé, et le transfert de son activité au sein du CRC Automobile de [Localité 10].

Nous vous avons indiqué par courrier en date du 27 mars 2007, que votre contrat de travail était, dans ce cadre, amené à être modifié.

Vous avez pu, ainsi, recueillir toute explication sur les possibilités qui s'offrent à vous, et vous avez exprimé lors de la remise de votre formulaire, le 30 mars 2007, le souhait de bénéficier directement des offres de reclassement (et donc de ne pas envisager immédiatement la modification de votre contrat de travail).

Vous avez précisé que vous envisagiez un reclassement au sein du groupe BNPP.

Conformément à l'engagement pris dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, nous vous avons proposé deux « offres valables d'emploi» Cetelem et une «offre valable d'emploi» BNP Paribas en date du 04/05/2007 :

OVE n01: Conseiller de Clientèle Particuliers - CRC AUTO [Localité 9]: - 39 heures rémunération minimum : votre Salaire Brut de Référence actuel

OVE n02 : Conseiller de Clientèle Particuliers - CRC Service Clients [Localité 6] - 39 heures - rémunération minimum : votre Salaire Brut de Référence actuel

OVE n03 : Assistant Commercial [Localité 8] - BNPP - [Localité 8] - 39 heures - rémunération minimum: votre Salaire Brut de Référence actuel.

Nous vous avons demandé de nous faire part de la décision de vous porter ou non candidat à l'un des postes qui vous a été proposé. Le 25/05/2007, dans votre formulaire de réponse aux OVE, vous avez clairement exprimé le souhait de ne vous porter candidate sur aucun de ces postes et ce, pour des raisons personnelles que vous évoquez dans vos courriers.

Dès lors, nous avons convenu ensemble d'étendre nos recherches au sein du groupe BNP Paribas dans le secteur géographique que vous avez délimité ([Localité 8] et sa région).

Un entretien a été organisé le 20 juillet 2007 avec le groupe BNPP, au cours duquel un poste de chargée de contact commercial au sein de l'agence de Négociation Commerciale de [Localité 3] a été évoqué. Vous avez souhaité vous porter candidate sur ce poste.

Par courrier en date du 14 août 2007, nous vous avons informé que votre candidature avait été acceptée, ce que BNPP vous avait d'ailleurs confirmé quelques jours auparavant. Sous réserve de votre réponse définitive, vous étiez attendue le 03 septembre au sein de cette agence pour prendre vos nouvelles fonctions.

Le 28 août 2007, vous avez fait savoir que vous refusiez cette proposition, estimant que le poste n'était pas en adéquation avec vos attentes et compétences; le 03/09/2007, vous ne vous êtes pas présentée à l'agence de Négociation Commerciale de [Localité 3].

Dès lors, selon les modalités prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, l'étape suivante aurait dû être la proposition de modification de votre contrat de travail. A votre demande, cette mesure n'a pas été mise en 'uvre à ce moment là, afin de concentrer nos recherches au sein du groupe sur le secteur géographique que vous avez délimité.

C'est pourquoi nous avons dû vous dispenser d'activité, le temps de poursuivre ces recherches.

Une rencontre a été organisée le 05/10/2007 avec le Secrétariat Général du Réseau France, avec pour objectif de recibler vos attentes. Par courrier en date du 02/10/2007, vous avez refusé cette invitation.

Conformément à la procédure prévue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, nous vous avons alors proposé de modifier votre contrat de travail par courrier en date du 09/05/2008 et reçu le 17/05/2008, selon les modalités suivantes:

' CRC RA NANTES

' Conseiller de Clientèle

Par courrier du 02/06/2008, vous avez refusé cette proposition.

Conformément à l'engagement pris dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à la procédure, nous vous avons ensuite proposé deux nouvelles « offres valables d'emploi» Cetelem et une «offre valables d'emploi» BNPP, par courrier en date du 16/06/2008 et reçu le 23/06/2008 :

OVE n01 : Conseiller de Clientèle - CRC RA [Localité 4] - 39 heures - rémunération minimum : votre Salaire Brut de Référence actuel

OVE n02 : Conseiller de Clientèle - CRC SURENDETTEMENT [Localité 6] - 39 heures rémunération minimum : votre Salaire Brut de Référence actuel

OVE n03: Conseiller en Financement Immobilier - UCB - [Localité 6] - 39 heures rémunération minimum : votre Salaire Brut de Référence actuel.

Nous vous avons demandé de nous faire part de la décision de vous porter ou non candidate à l'un des postes qui vous a été proposé. Par courrier du 03/07/2008, vous avez clairement exprimé le souhait de ne vous porter candidate sur aucun de ces postes.

Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis débutera dès la présentation du présent recommandé par les services de la poste à votre domicile. Vous êtes dispensée de son exécution... »

Par jugement du 12 juillet 2010 le Conseil de Prud'hommes de NICE a débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, a dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande conventionnelle et a condamné Mme [B] aux dépens.

Ayant le 26 juillet 2010 régulièrement relevé appel de cette décision Mme [B] conclut à son infirmation et demande à titre principal de dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif et vexatoire, et subsidiairement, de dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire et en toute hypothèse condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes de :

170 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de santé consécutif aux circonstances vexatoires précédent et entourant le licenciement,

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir au soutien de sa demande de résiliation judiciaire que les manquements de l'employeur sont de trois ordres, à savoir une absence totale de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi, une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans les recherches de solutions alternatives au licenciement prévues par la loi et par le Plan de sauvegarde de l'emploi et une modification du contrat de travail imposée consistant à la privation de toute prestation de travail non acceptée par elle ; subsidiairement elle fait valoir concernant le licenciement économique la violation par l'employeur de son obligation de formation tant légale que celle résultant du PSE, la violation de la procédure de modification du contrat pour cause économique, la violation de l'obligation de reclassement individuel et l'inexactitude et l'insuffisance de la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement ; indique qu'elle avait près de 30 ans d'ancienneté, était âgée de près de 60 ans, qu'elle est dans une situation médicale et professionnelle précaire, qu'elle n'a raisonnablement plus d'espoir d'être embauchée, qu'elle a perdu des avantages collectifs déterminants, que son préjudice matériel et moral est très important.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande par conséquent à titre principal de dire et juger que les griefs invoqués par Mme [B] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont injustifiés et à titre subsidiaire de dire et juger que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'encontre de Mme [B] ainsi que son obligation de formation et de formation et qu'en conséquence le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Elle fait valoir concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [B] qu'elle a mené des recherches de reclassement poussées et qui ont abouti à des propositions sérieuses et adaptées à la situation de cette dernière ; qu'en raison de la fermeture de l'agence de NICE AUTO Mme [B] a été dispensée d'activité ce qui a permis à la société de poursuivre la procédure de reclassement particulièrement complète prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que les critiques formulées par Mme [B] sur les propositions de reclassement adressées postérieurement à sa saisine du Conseil de Prud'hommes sont irrecevables à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ; qu'en toutes hypothèses ces propositions démontrent que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée ; concernant à titre subsidiaire le licenciement pour motif économique elle fait valoir que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour procéder au reclassement , qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation ; que les demandes indemnitaires formées par Mme [B] sont exorbitantes , cette dernière ayant déjà perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 52 037 € ainsi que la somme de 23 846 € à titre d'indemnité complémentaire résultant du PSE ; que Mme [B] ne justifie d'aucun fait de nature vexatoire qui serait survenu à l'occasion de son licenciement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Attendu que Mme [B] invoque d'abord une absence totale de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi invoquant en cela les dispositions des articles L. 6311. 1 et L. 6321. 1 du code du travail disposant notamment que la formation professionnelle continue a pour objet notamment de permettre le maintien des salariés dans leur emploi, d'assurer leur adaptation à leur poste de travail et de veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations alors d'une part qu'elle dit avoir « une polyvalence professionnelle irréprochable » impliquant en conséquence qu'au cours de sa carrière elle a bénéficié de toutes les actions nécessaires au maintien et à l'adaptation de son emploi et alors d'autre part que pour reprocher à l'employeur un manquement à ce titre encore aurait-il fallu qu'elle accepte l'un des postes de reclassement proposés nécessitant éventuellement au sens de l'article L. 1233. 4 du code du travail des « efforts de formation et d'adaptation », ce qui n'a pas été le cas, de sorte que ce reproche formulé sur le fondement de la violation des dispositions légales applicables est injustifié ;

Attendu que concernant les dispositions particulières du PSE relative aux «mesures de formation » elles ne s'appliquent qu'aux collaborateurs « acceptant la modification de leur contrat de travail ou une offre de reclassement interne par OVE » ce qui n'a pas été le cas tandis que les « mesures de formation complémentaires » ne s'appliquent qu'aux collaborateurs de plus de 45 ans « dont le contrat a vocation à être modifié dans le cadre de la réorganisation » ce qui n'a pas été le cas non plus puisque Mme [B] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, de sorte que le reproche formulé à partir des dispositions particulières du PSE est également injustifié ;

Attendu que Mme [B] invoque ensuite la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et notamment dans les recherches de solutions alternatives au licenciement prévues par la loi et par le plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la déloyauté qu'elle invoque ;

Attendu en effet qu'à la suite d'une réunion en date du 23 mars 2007 qui s'est tenue à l'agence NICE AUTO et à laquelle Mme [B] participait il a été remis à cette dernière, conformément aux procédures de propositions prévues aux pages 12 et 13 du Plan Social, un courrier explicatif ainsi qu'un formulaire de «souhaits de postes destiné aux collaborateurs qui accepteront d'envisager d'emblée la modification de leur contrat de travail pour bénéficier d'un poste dans les centres de relation clients », un second formulaire de « voeux de postes destiné aux collaborateurs qui désireront s'inscrire directement dans le processus des offres valables d'emploi (OVE) » et enfin un dossier contenant tous les postes disponibles tant au sein du groupe Cételem que du groupe BNP Paribas, « formulaire de voeux » qu'elle a retourné le 3 mars 2007 en indiquant qu'elle envisageait un reclassement interne au sein de Cételem et de BNP Paribas et ajoutant au titre des observations : «dans le cadre de la fermeture de l'agence de [Localité 8] je souhaite un reclassement au sein du groupe BNPP et filiales dans le cadre du bassin niçois de l'emploi (ouverte à vos propositions) », de sorte que l'employeur n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans cette première phase en tout point conforme au plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où contrairement à ce que soutient Mme [B] il ne s'agit pas encore à ce moment-là d'une proposition de reclassement mais d'une interrogation du salarié de nature pour celui-ci à faire connaître ses préférences ;

Attendu que Mme [B] fait ensuite valoir que les offres de reclassement qui lui ont été faites le 4 mai 2007 et le 20 août 2007 seraient artificieles, non personnalisées, non précises, non sérieuses et non loyales ;

Attendu toutefois que le 4 mai 2007 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a proposé à Mme [B] trois postes de reclassement dont un en qualité de Conseiller de clientèle particulier à [Localité 9], un en qualité de Conseiller de clientèle particuliers à [Localité 6] et un en qualité d'Assistant commercial à [Localité 8], ces trois postes précisant le nombre d'heures de travail, 39 heures, et la rémunération minimum, à savoir « votre salaire brut de référence actuel », de sorte que ces offres que Mme [B] a refusées par courrier du 25 mai 2007 étaient contrairement à ce que soutient cette dernière personnalisées, précision faite que l'intéressée soutient que ces offres avaient été adressées de façon similaire à deux autres de ses collègues dont les profils professionnels étaient totalement différents du sien, ce qui est indifférent à la réalité d'une offre laquelle peut être adressée à plusieurs salariés même ayant des profils différents ;

Attendu que dans son courrier de refus du 25 mai 2007 Mme [B] indique qu' « en l'absence d'offre précise satisfaisante je souhaite bénéficier du congé de reclassement avec formation tout en restant attentive à de nouvelles propositions », démontrant par là même qu'elle manifestait peu d'intérêt pour un reclassement, y compris à [Localité 8], sur un poste dont elle soutient à tort et sans l'établir qu'il n'était « pas qualifié » ;

Attendu que dans ce courrier du 25 mai 2007 Mme [B] n'explique pas sérieusement son refus de la troisième offre sur [Localité 8] correspondant pourtant à la région souhaitée, à sa qualification d'attachée commerciale et comportant le maintien de sa rémunération et de son temps de travail ;

Attendu par ailleurs qu'il y a eu le 11 mai 2007 une réunion à [Localité 8] avec M.[U], qui était en charge du reclassement interne au sein du groupe BNP Paribas dans le cadre du PSE, à laquelle Mme [B] a participé ainsi qu'en a témoigné celui-ci et au cours de laquelle il lui a été « présenté et expliqué » ainsi qu'à ses collègues l'organisation du groupe BNP Paribas et « plus particulièrement les entités et métiers en concordance avec les compétences de chacun » et à l'issue de laquelle, « lors de notre entretien en face à face » il a été proposé à Mme [B] un poste au sein de l'agence de négociation commerciale de [Localité 3], proposition confirmée à Mme [B] par courrier du 9 août 2007 ;

Attendu que Mme [B] fait valoir que le poste proposé en qualité de Chargé de contact commercial au sein de l'agence de [Localité 3] à compter du 3 septembre 2007 était en réalité un poste précaire sous forme de mise à disposition d'une durée de quatre mois éventuellement renouvelable dans une limite maximale de six mois et qu'elle était donc fondée à le refuser par courrier du 28 août 2007 au motif que ce poste présentait un profil ne correspondant ni à son parcours professionnel ni à ses aspirations, qu'il s'agissait d'un poste sous qualifiant par rapport à ses fonctions et qu'il s'agissait non d'une véritable affectation au titre d'un reclassement mais d'une mise à disposition temporaire alors que s'il est exact que la proposition relative à ce poste à [Localité 3] faite par courrier du 14 août 2007 indique qu'il s'agit d'une:

« mise à disposition de BNP Paribas au sein de l'agence de négociation Commerciale de [Localité 3] en qualité de chargé de contact commercial à partir du 1er septembre 2007 pour une durée de quatre mois, éventuellement renouvelable dans une limite maximale de six mois, renouvellement compris, à laquelle BNP Paribas SA et Cételem pourront mettre fin à tout moment moyennant un préavis de un mois. Il pourra par ailleurs être mis fin à tout moment à la mise à disposition sans préavis en raison d'un motif disciplinaire le justifiant »

elle ne pouvait ignorer les modalités des mouvements « intra groupe » tel que détaillées dans la fiche numéro 12 relative à la « mobilité vers le groupe BNP Paribas» et expliquant, « une fois votre candidature retenue : le cadre contractuel d'un mouvement intra groupe » et les différents types de contrats de nature à «optimiser les capacités d'accueil des entités du groupe.... Votre intégration contractuelle peut se dérouler en plusieurs temps et se décliner des façons suivantes : cas n° 1 : un transfert avec une période d'adaptation, cas N° 2 : une mise à disposition (MAD) suivi d'un transfert définitif de votre contrat au sein de la société d'accueil, sans période d'adaptation »,cas détaillés dans la fiche pratique, de sorte qu'en indiquant qu'il ne s'agissait que d'une mise à disposition précaire et non d'une offre sérieuse, pérenne et loyale de reclassement Mme [B] à laquelle son intégration à [Localité 3] avait été confirmée le 9 août 2007 suivant les modalités fixées dans les fiches susvisées, fait à tort valoir que cette offre de reclassement concrétiserait une déloyauté de l'employeur ;

Attendu que Mme [B] indique encore qu'entre le mois d'août 2007 et le mois de mai 2008 elle ne recevra plus aucun courrier concernant son éventuel reclassement et son devenir dans l'entreprise et que malgré les alertes élevées à ce sujet par les délégués du personnel l'employeur l'a privée de toute activité professionnelle et l'a purement et simplement oubliée alors qu'il apparaît que le 27 septembre 2007 elle a été invitée par le responsable des ressources humaines du réseau France, M. [T], à se présenter à [Localité 12] le 5 octobre 2007 afin d'avoir « un échange approfondi sur votre dossier et poursuivre la recherche d'une solution personnalisée de reclassement », déplacement pris en charge par la société et qu'elle a refusé d'effectuer au motif exprimé dans son courrier du 2 octobre 2007 qu'elle ne pourrait se « rendre à cette nouvelle rencontre dans la mesure où les précédents entretiens tenus à [Localité 6] et [Localité 3] ont été pour moi des pseudo recherches de reclassement qui ont abouti aux courriers datés des 9 et 16 août derniers dont j'ai dénoncé les termes dans ma lettre RAR du 28 août. Je souhaite pouvoir réfléchir sur vos offres éventuelles sur la base de propositions concrètes dont j'aurais au préalable eu connaissance », manifestant ainsi à nouveau une mauvaise volonté évidente et invoquant des prétextes divers au lieu de concourir à trouver une solution suite à ces deux précédents refus de poste de reclassement, dont l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 3] ;

Attendu que Mme [B] soutient n'avoir jamais reçu les courriers de dispense d'activité temporaire et rémunérée produits en cause d'appel par l'employeur faisant valoir qu'ils n'ont pas été adressés en lettre recommandée et non pas été retournés comme prévu avec sa signature et son accord, alors que s'il est exact que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'envoi de ces courriers ni de l'accord de Mme [B] à sa dispense d'activité temporaire et rémunérée, il apparaît néanmoins qu'en première instance Mme [B] n'a pas contesté l'envoi de ces lettres ni son placement en dispense d'activité temporaire et rémunérée, de sorte qu'ayant perçu son salaire et tous les avantages de rémunération y afférents le temps nécessaire à l'employeur pour chercher d'autres solutions de reclassement, elle ne peut soutenir avoir été oubliée par l'employeur entre août 2007 et mai 2008 ;

Attendu que Mme [B] peut d'autant moins le prétendre qu'en dehors de son refus de se rendre au rendez-vous du 5 octobre 2007 à [Localité 12] elle a également refusé de se rendre à [Localité 6] le 20 décembre 2007 à une réunion avec M.[T] dans le cadre de « la procédure de reclassement pour le plan de sauvegarde de l'emploi encore en cours » à laquelle elle était pourtant « conviée » ainsi qu'en a témoigné ce dernier ;

Attendu en outre qu'au regard de la fermeture à partir du 1er septembre 2007 notamment de l'agence NICE AUTO cette dispense d'activité s'imposait dans le cadre de l'obligation d'une autre recherche de reclassement - recherche rendue en l'espèce difficile du fait des refus de Mme [B] aux propositions de modifications antérieures notamment sur un poste à [Localité 8] et sur un poste à [Localité 3] - et ne peut donc être de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail , précision faite que la « dispense » d'activité rémunérée, au surplus « temporaire », qu'elle ait été acceptée ou non par la salariée, ne saurait constituer une modification du contrat de travail de nature à justifier une demande de résiliation aux torts de l'employeur ;

Attendu enfin que Mme [B] qui a saisi en demande de résiliation judiciaire la juridiction prud'homale le 26 mars 2008 ne peut soutenir qu'un des reproches formulés à l'encontre de l'employeur concernerait les « pseudos » offres de reclassement qui lui auraient été faites postérieurement, en juin 2008 , ou la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement intervenue également postérieurement , le 21 juillet 2008 ;

Attendu qu'en toute hypothèse il apparaît que par courrier du 9 mai 2008, posté le 14 mai 2008 et qui aurait été reçu selon Mme [B], ce qu'elle n'établit pas, le 17 mai 2008, l'employeur a proposé à cette dernière une modification de son contrat de travail concrétisée par un poste de Conseiller de clientèle à [Localité 7], poste qu'elle a refusé le 2 juin 2008, refus suivi le 16 juin 2008 de 3 nouvelles OVE à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 6] à nouveau refusées le 3 juillet 2008, de sorte que ces différentes offres étant individualisées , puisque proposés par courrier, précises , puisqu'elles contenaient l'intitulé des postes, le lieu, le nombre d'heures de travail et la rémunération minimum, Mme [B] ne démontre pas en quoi l'employeur aurait fait preuve en les proposant de déloyauté ;

Attendu enfin que la proposition de modification du contrat de travail faite sur un poste à [Localité 7] alors que la situation personnelle de Mme [B] au regard de l'état de santé de son époux excluait tout déménagement ne contenait en elle-même aucune trace de déloyauté dans la mesure où l'employeur a précédemment proposé des postes de reclassement notamment à [Localité 8] , [Localité 3] et [Localité 6] et a ultérieurement proposé à nouveau le 16 juin 2008 trois nouvelles offres dont deux à [Localité 6] ;

Attendu que c'est en conséquence à juste titre que Mme [B] a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le licenciement,

Attendu que Mme [B] invoque l'obligation de formation et d'adaptation rendant selon elle le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors que, comme il a été précédemment retenu, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations à ce titre ;

Attendu que Mme [B] invoque ensuite la violation de la procédure de modification du contrat de travail pour cause économique indiquant que la proposition de modification faite par courrier du 9 mai 2008 postée le 14 mai 2008 n'a été réceptionnée par elle que le 17 mai 2008 et qu'en conséquence le délai d'un mois fixé par l'article 321. 1.2 du code du travail devenu l'article L1222-6 (« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'Article L1233 3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ») n'aurait pas été respecté dans la mesure où ce délai s'achevait le 17 juin 2008 et que sans en attendre l'expiration l'employeur lui a adressé par courrier du 16 juin 2008 des propositions de reclassement , marquant ainsi l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique ;

Attendu toutefois que Mme [B] ne produit pas comme elle l'indique l'accusé de réception dudit courrier et donc n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait été réceptionné que le 17 mai 2008, de sorte qu'elle ne peut invoquer la violation de la procédure prévue par l'article L. 1222. 6 du code du travail ;

Attendu que Mme [B] invoque par ailleurs la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement individuel et en l'espèce l'absence d'une réelle proposition de reclassement concrète, loyale et personnalisée faisant valoir que l'employeur n'a pas tenu compte de son absence de mobilité exprimée dès l'origine eu égard à sa situation personnelle alors qu'il est au contraire démontré par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le 4 mai 2007 trois offres dont une à [Localité 8] et une à [Localité 6] sur des postes correspondant à sa qualification lui ont été proposés et explicités lors d'une réunion à [Localité 8] le 11 mai 2007 et ont été refusés, que le 9 août et le 16 août 2007 la société lui a confirmé son intégration à [Localité 3] sur un poste de Chargé de contact commercial à compter du 1er septembre 2007 dans des conditions préalables de mise à disposition conformes aux procédures applicables au sein de l'entreprise, poste qu'elle a refusé le 28 août 2007, que le 27 septembre 2007 elle a été invitée à se présenter au siège de l'entreprise le 5 octobre 2007 pour une entrevue sur son reclassement, rendez-vous auquel elle a refusé de se rendre, que le 20 décembre 2007 elle a également refusé de se rendre à [Localité 6] dans le cadre d'une autre réunion de reclassement organisée par le Responsable des ressources humaines, qu'enfin après le refus de la proposition de modification de son contrat de travail trois nouvelles offres de reclassement lui ont été faites le 16 juin 2008 dont deux à [Localité 6], de sorte que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen et non de résultat il apparaît que l'entreprise a au contraire fait tout son possible pour tenter de reclasser Mme [B], se heurtant manifestement à l'inertie et à la mauvaise volonté de cette dernière et n'était pas tenue de proposer indéfiniment d'autres postes ,y compris dans le groupe comme le revendique Mme [B] , ayant largement rempli son obligation à ce titre en interne ;

Attendu que Mme [B] invoque également l'inexactitude et l'insuffisance de la cause économique contenue dans la lettre de licenciement alors que cette dernière vise une réorganisation nécessaire à la sauvegarde durable de la compétitivité et les conséquences sur l'emploi de Mme [B] à savoir la modification de son contrat de travail du fait même de la fermeture de l'agence de Nice Auto et du transfert de l'activité de cette dernière au sein du Centre de Relation Client de [Localité 9], de sorte qu'il s'agissait bien d'une modification de son contrat et non d'une suppression de son poste ;

Attendu que le courrier de licenciement visait donc bien la conséquence de la réorganisation de l'entreprise sur le poste de Mme [B] ;

Attendu que Mme [B] indique encore que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la réalité et du sérieux de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité dans le cadre du secteur d'activité du groupe BNP Paribas, faisant valoir que la société se réfère à des périodes lointaines alors que son licenciement est intervenu en juillet 2008 et qu'aucun élément chiffré n'est invoqué pour l'exercice échu de 2007 ni les prévisionnels pour 2008, ajoutant qu'en 2009 les résultats du groupe BNP Paribas atteignaient des records dont la presse s'est fait l'écho alors qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert comptable du Comité d'Entreprise établi en novembre et décembre 2005 après analyse par ce dernier du motif économique que :

« CETELEM, leader historique du marché du crédit à la consommation, affiche sur les derniers exercices un recul constant de ses parts de marché. Toutefois, en 2004, comme en 2005 ses performances financières restent d'un excellent niveau.

L'ambitieux projet de développement commercial présenté s'appuie sur un élargissement de l'offre et des canaux d'acquisition avec un soutien marketing important et sur une hausse de l'efficacité commerciale via des investissements informatiques...

A notre sens, le plan de développement 2008 proposé trouve sa légitimité dans une volonté de se rapprocher d'un modèle économique plus industrialisé tout en restant flexible. Ce plan est rendu nécessaire afin de préserver plus d'emplois à terme : sauvegarder la compétitivité pour mieux sauvegarder l'emploi de demain.

Nous considérons que ce plan de développement est intervenu très tardivement au regard de la rapide évolution des principaux compétiteurs.

S'adapter aux évolutions de son secteur d'activité est indispensable pour le Réseau France. L'absence d'évolution ou de changement serait la plus mauvaise solution. Le risque serait alors de scléroser le Réseau France. Il se mettrait alors de lui-même " hors-jeu " par rapport à son marché.

Nous partageons donc l'impérieuse nécessité pour le Réseau France d'adapter ses process et ses pratiques : en un mot de " reprendre la main ". En effet, nous observons l'arrivée de nouveaux " business models " dans ce secteur d'activité rendant obsolètes certaines méthodes.

La plus mauvaise solution aurait consisté à rester en l'état ... »

concrétisant ainsi la nécessité dans le cadre d'une concurrence accrue de réorganiser et de développer le réseau afin d'en sauvegarder la compétitivité de sorte que le motif économique par ailleurs largement débattu lors des réunions multiples qui ont eu lieu au sein du Comité d'entreprise ayant abouti à la mise en place d'un plan social est avéré ;

Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu enfin que Mme [B] ne démontrant nullement en quoi son licenciement aurait été précédé et entouré de circonstances particulièrement vexatoires il y a lieu de la débouter de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'elle formule sur ce fondement ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [B] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute Mme [B] de sa demande en réparation d'un préjudice moral et de santé,

Condamne Mme [B] aux dépens ainsi qu' à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/14730
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/14730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.14730 ?
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