La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°11/14081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 octobre 2012, 11/14081


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/14081







ASSOCIATION VALENTIN HAUY





C/



[M] [C] [Z] [U] épouse [F]

FONDATION WWF FRANCE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE





















Grosse délivrée

le :

à :Badie

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI <

br>
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02768.





APPELANTE



ASSOCIATION VALENTIN HAUY

AU SERVICE DES AVEUGLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/14081

ASSOCIATION VALENTIN HAUY

C/

[M] [C] [Z] [U] épouse [F]

FONDATION WWF FRANCE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE

Grosse délivrée

le :

à :Badie

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02768.

APPELANTE

ASSOCIATION VALENTIN HAUY

AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 11]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée par Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [M] [C] [Z] [U] épouse [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/12292 du 14/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDATION WWF FRANCE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire CHAVIGNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant annulé le testament olographe du 03 janvier 2006 ;

Vu la déclaration d'appel du 08 août 2011 de l'association VALENTIN HAUY ;

Vu les conclusions déposées le 07 novembre 2011 par cette dernière ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 06 janvier 2012 par Madame [F] ;

Vu les conclusions déposées le 16 mai 2012 par la fondation WWF France ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2012.

SUR CE

Attendu qu'aux termes d'un testament olographe daté du 03 janvier 2006 [P] [F] a légué la totalité de ses biens aux associations WWF et VALENTIN HAUY ;

Qu'après son décès, sa mère, Madame [M] [U] veuve [F] a contesté la validité de ce testament excipant des troubles psychiatriques dont souffrait sa fille ;

Que le jugement dont appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que pour démontrer l'insanité de sa fille lorsqu'elle a fait le testament litigieux, Madame [F] se fonde essentiellement sur l'examen pratiqué par le docteur [X], psychiatre agréé, le 15 novembre 2005, soit approximativement un mois et demi avant la rédaction de celui-ci ;

Attendu que le certificat de ce praticien (pièce n° 13) conclut à un congé de longue durée après avoir mentionné que 'Mademoiselle [F] (présentait) depuis de nombreuses années des troubles psychotiques' qui se sont aggravés depuis 2005 ;

Attendu que force est de constater que cette affirmation résulte apparemment des éléments qu'avait donnés au docteur [X] l'employeur de Mademoiselle [F], la ville de [Localité 9], qui l'avait missionné ;

Que, d'ailleurs, si le docteur [X] passe au mode indicatif à la fin de son rapport, il convient de relever qu'il utilisait au début de celui-ci le mode conditionnel et qu'il ne précise pas ce qui, au cours de l'entretien qu'il a eu avec Mademoiselle [F] a pu asseoir sa conviction;

Qu'il précise au contraire que cette dernière a 'un contact de relative bonne qualité' ; qu'elle est souriante quoique réticente lorsque les questions portent sur des sujets personnels ;

Qu'il note encore qu'il n'y a pas de troubles des fonctions intellectuelles et que Mademoiselle [F] ne verbalise pas d'idées délirantes ;

Qu'ainsi, si ce rapport conclut à la justification d'un congé de longue durée, tel que sollicité par l'employeur, il n'établit pas, pour autant, que lorsqu'elle a rédigé son testament la faculte de discernement de Mademoiselle [F] était déréglée ;

Attendu qu'ainsi que le fait justement observer l'appelant le testament litigieux est parfaitement clair et cohérent ;

Attendu que le certificat du médecin du travail (pièce n° 18) qui ne fait que confirmer le certificat du docteur [X] n'est pas davantage déterminant ;

Attendu que Madame [F] produit encore divers courriers de l'employeur de sa fille qui établissent seulement que celle-ci avait des réticences à être examinée par un médecin du travail, devinant sans doute qu'il s'agissait de la placer en congé de longue durée ;

Que ce seul fait ne suffit à l'évidence pas à établir l'insanité d'esprit de Mademoiselle [F];

Attendu de même que les courriers de cette dernière ne sont à cet égard pas davantage probants en ce qu'il mettent surtout en évidence son conflit avec l'employeur ;

Attendu qu'enfin on ne peut manquer de relever qu'aucune mesure de protection n'a jamais été mise en place ou même sollicitée par Madame [F], ce que celle-ci n'aurait sans aucun doute pas manqué de faire s'il lui était apparu que sa fille était insane d'esprit ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [M] [U] veuve [F] de l'ensemble de ses demandes,

La condamne au paiement des sommes de 2.000 euros à l'association VALENTIN HAUY et de 2.000 euros à la fondation WWF France Fonds mondial pour la nature ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/14081
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/14081 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.14081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award