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30/10/2012 | FRANCE | N°11/12993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 octobre 2012, 11/12993


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012



N°2012/782















Rôle N° 11/12993





[I] [U]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE









































Grosse délivrée le :

à :

- Me Marianne COLLIGNON, avoca

t au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° F10/16/99.





APPELANTE



Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2012

N°2012/782

Rôle N° 11/12993

[I] [U]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :

à :

- Me Marianne COLLIGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° F10/16/99.

APPELANTE

Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marianne COLLIGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [Y], inspecteur juridique munie d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] a été embauchée le 23/08/1999 par Mme [X] en qualité de garde d'enfants à domicile.

Mme [U] a été licenciée le 27/10/2005.

Le contrat de travail prévoyait qu'elle exerçait cette activité ' à la demande selon le planning professionnel de Mme [X], infirmière libérale, en moyenne 80 heures par mois.

Le 1/06/2004 interrompait son activité professionnelle en raison de son état de santé et a perçu des indemnités journalières de la CPAM durant les 6 premiers mois d'arrêt de travail .

Les paiements ont cessé le 1/12/2004 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions nécessaires pour bénéficier des prestations.

Mme [U] a saisi le 22/03/2005 la commission de recours amiable qui, par décision du 13/07/2005, confirmé la décision prise antérieurement par la CPAM au motif que son activité n'aurait pas été discontinue et qu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence de 200 heures de travail pendant les trois premiers mois de l'année civile précédant la cessation d'activité soit du 1er juin au 31 août 2003 ni à la condition relative au volume des cotisations sociales.

Mme [U] a été en arrêt maladie jusqu'au 19/02/2010.

Le 29/08/2005, Mme [U] saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui , par jugement du 22/04/2008, rejetait le recours de Mme [U] contre la décision de recours amiable et la déboutait de ses demandes.

Mme [U] saisissait la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 19/01/2010, confirmait le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Mme [U] a formé un pourvoi devant la cour de cassation qui, par arrêt du 11/03/2011, a dit qu'au vu des articles L3141-1 et L3141-5 du code du travail et L313-1 et R 313-1 du code de la sécurité sociale, les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités journalières soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces; que pour débouter Mme [U] de son recours , la cour d'appel a considéré que Mme [U] ne justifiait pas de la condition liée au 200 heures de travail salarié ou assimilé pendant les trois premiers mois, que l'employeur délivrant des bulletins de salaire ayant intégré à son calcul 10% relatifs aux congés payés, ces derniers ne peuvent donc être rajoutés dans les calculs opérés par la salariée; qu'en tout état de cause, le total intégrant les congés payés afférents aux 175,30 heures travaillées ne remplirait pas la condition requise, et que le total proposé par l'intéressée relève de l'hypothèse , mais ne correspond à aucune réalité; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la période de trois semaines d'interruption de travail dont Mme [U] avait bénéficié en juillet et août 2003 ne correspondait pas à ses congés payés, de sorte qu'elle pouvait être prise en compte pour l'appréciation du droit au bénéfice des indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

La cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 19/01/2010 rendu par la cour de céans et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement audit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

L'affaire revient donc en cet état.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens,

Mme [U] d'une part sollicite l'infirmation du jugement du 22/04/2008 et demande que la CPAM soit condamnée à lui allouer les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du 6 ème mois de son arrêt de travail qui a débuté le 1/06/2004 soit du 1er décembre 2004 jusqu'au 1er juin 2007.

Elle réclame en outre la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

tandis que la CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour, sauf en ce qu'il a été débouté de ses demandes reconventionnelles et sollicite la condamnation de la au paiement de la somme de et de celle de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le versement des indemnités journalières au-delà du 6ème mois d'arrêt maladie est soumis à deux conditions ,à savoir avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

La condition concernant les 800 heures est acquise à Mme [U] et seule est discutée la condition tenant aux 200 heures de travail sur les 800 heures effectuées au cours des 3 premiers mois de la période de 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail , étant précisé que les congés payés , ainsi que l'a rappelé la cour de cassation, ouvrent droit au paiement d'indemnités journalières soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces.

Plus précisément, Mme [U] doit justifier qu'elle a travaillé plus de 800 heures à compter du 1/06/2003 au 31/05/2004 dont 200 heures en juin, juillet et août 2003.

En application des dispositions de l'article R223 ,le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

En application des dispositions de l'article L3141-13, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La prise des congés payés est donc nécessairement postérieure à l'année de référence au cours de laquelle les congés payés ont été acquis.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] a effectué plus de 800 heures de travail salarié de juin 2003 à juin 2004 et qu'elle n'a pas travaillé pendant 3 semaines entre juillet et août 2003, Mme [X] se trouvant en congés et n'ayant pas besoin de ses services.

Mme [U] a donc pendant ces trois semaines de juillet et août 2003 exercé son droit à congés payés acquis sur l'année de référence allant du 1 juin 2002 au 31/05/2003.

Aucun bulletin de salaire n'est produit sur cette période, mais Mme [U] dans un courrier adressé à la CPAM le 22 mars 2005 qu'elle a effectué en juin 2003 74 h, en juillet 2003 71 h, en août 2003 30 h + 37h au titre des congés payés annuels réglés sur les mois précédents au titre des 10%.

Le contenu de cette lettre produite par la CPAM n'est pas contesté.

Il convient donc de retenir que Mme [U] a effectué sur la période litigieuse plus de 200 heures de travail salarié qui lui ouvrent donc droit au bénéfice des indemnités journalières au-delà du 6ème mois à compter du 1/06/2004 soit à compter du 1er décembre 2004.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.

Il est équitable d'allouer à Mme [U] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

INFIRME le jugement du 22/04/2008 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociales

et statuant à nouveau:

CONDAMNE la CPAM DES Bouches-du-Rhône à payer à Mme [U] les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du 6 ème mois de son arrêt de travail qui a débuté le 1/06/2004 soit du 1er décembre 2004 jusqu'au 1er juin 2007 ainsi que la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM DES Bouches-du-Rhône aux dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12993
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/12993 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.12993 ?
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