COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/402
Rôle N° 11/11753
[Z] [N]
[X] [T] divorcée [N]
C/
[E] [B]
SA CREDIT DU NORD
Grosse délivrée
le :
à :DESOMBRE
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3721.
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [T] divorcée [N]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège central à [Adresse 8]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon déclaration du 4 juillet 2011, M. [N] ainsi que Mme [T] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 16 mai 2011 qui a déclaré prescrite leur action en responsabilité exercée contre la société CREDIT DU NORD et contre Maître [B].
Selon déclaration du 26 juin 2012, M. [N] ainsi que Mme [T] ont relevé appel complémentaire pour l'intimé Maître [B].
Une ordonnance de jonction des deux instances a été rendue le 4 septembre 2012.
Vu les conclusions déposées par les appelants le 28 août 2012.
Vu les conclusions déposées par la société CREDIT DU NORD le 9 novembre 2011.
Maître [B], régulièrement assigné à domicile le 11 juillet 2012 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT DU NORD a consenti, par acte passé devant Maître [B], notaire, le 26 avril 1990, à M. [N] un prêt de 1.730.000 F à débloquer en deux tranches, remboursable en 15 ans, destiné d'une part au rachat de crédits en cours et, d'autre part, à l'acquisition de parts dans une SARL LE MAS DE PROVENCE, Mme [T] s'engageant en qualité de caution solidaire de M. [N] au remboursement du prêt ;
M. [N] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 23 mars 1994, rectifié le 21 septembre 1994, au paiement de la somme de 1.725.623,86 F outre intérêts et capitalisation ;
M. [N] et Mme [T] recherchent la responsabilité de l'établissement bancaire ainsi que de Maître [B] en ce que ces derniers auraient manqué à leur obligation de conseil à l'occasion de la souscription du prêt du 26 avril 1990 ;
En droit, l'action de M. [N] et de Mme [T] formée à l'encontre tant de la société CREDIT DU NORD que de Maître [B] est soumise à la prescription décennale, le point de départ du délai se situant au jour où ils ont été en mesure d'exercer cette action ;
À l'appui de leur recours M. [N] et Mme [T] reprochent aux premiers juges d'avoir retenu que le jugement du 23 mars 1994, rectifié le 21 septembre 1994, précité lui a été signifié ainsi qu'à Mme [T] alors que ladite société ne justifie nullement avoir procédé à de telles significations ;
Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où, notamment, les cautions ont su que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en l'espèce, aucune mise en exécution n'est intervenue tant auprès du débiteur principal qu'auprès de la caution afin d'obtenir le paiement de la dette ;
Il ajoutent que la dernière décision de justice a été rendue en 2006 et qu'ainsi la prescription n'est pas acquise ;
Toutefois, il ressort des documents versés aux débats que le jugement susvisé à été remis à la personne de M. [N] suivant acte d'huissier en date du 3 mars 1995 ;
Par ailleurs, Mme [T] a formé tierce opposition audit jugement par acte d'huissier du 4 avril 1996 ;
Dès lors, M. [N] et Mme [T] ont été en mesure d'agir à l'encontre des intimés aux dates précitées ;
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aux dates des assignations délivrées les 4 et 8 juin 2007, M. [N] et Mme [T] étaient prescrits en leur action en responsabilité ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- Condamne M. [N] et Mme [T] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du du Code de procédure civile,
- Les condamne aux entiers dépens.
- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP MAGNAN des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président