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25/10/2012 | FRANCE | N°11/10525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 25 octobre 2012, 11/10525


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 428















Rôle N° 11/10525







SAS CREATIONS ET PARFUMS





C/



SA [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/151.







APPELANTE





SAS CREATIONS ET PARFUMS,

dont le siège social est sis [Adresse 7]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mireille ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 428

Rôle N° 11/10525

SAS CREATIONS ET PARFUMS

C/

SA [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/151.

APPELANTE

SAS CREATIONS ET PARFUMS,

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA [Adresse 1],

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Tristan BRUGUIER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur SIMON, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La S.A.S. Créations et Parfums et la S.A. [Adresse 1] exercent une activité concurrente à [Localité 3] (06), tournée pour partie vers l'export : fabrication et négoce d'essences, de matières aromatiques et de composants pour la parfumerie.

Par jugement contradictoire en date du 14 février 2011, le Tribunal de Commerce de GRASSE a débouté la S.A.S. Créations et Parfums de sa demande indemnitaire dirigée contre la S.A. [Adresse 1] et fondée sur la concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à la S.A. [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. Créations et Parfums a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. Créations et Parfums dans ses conclusions en date du 9 septembre 2011 tendant à faire juger :

Vu les prétentions et moyens de dans ses conclusions récapitulatives en date du tendant à faire juger :

que la S.A. [Adresse 1] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en débauchant et en embauchant six de ses salariés occupant pour cinq d'entre eux des fonctions commerciales, le sixième étant un technicien ([O] [T]), « formé aux secrets de fabrication » , ce qui a entraîné une désorganisation de l'entreprise (pertes de clients au Moyen Orient et en Asie suivis par les salariés occupant des fonctions commerciales et secteur commercial de la S.A.S. Créations et Parfums affecté à 70 % par tous ces départs ), avec les circonstances suivantes que *pour certains des salariés l'embauche a été précédée d'une promesse d'embauche de la S.A. [Adresse 1] signée alors qu'ils étaient encore dans un lien de subordination juridique, * que pour Monsieur [N] [M], commercial sur le secteur du Moyen Orient a commencé son activité pour le compte de la S.A. [Adresse 1] alors qu'il était toujours salarié de la S.A.S. Créations et Parfums, *que trois débauchages/embauchages ont eu lieu en juillet 2009, [J] [P], [A] [F], dirigeant le service marketing pour l'Asie et [E] [Z],

que les débauchages ciblés procèdent d'une « stratégie mûrement réfléchie » sur un laps de temps court sans que la S.A. [Adresse 1] puisse justifier qu'il s'agit de candidatures spontanées ou répondant à une offre d'emploi relayée par Pôle Emploi ou la presse régionale,

que le préjudice le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale s'élève à 1.200.000 € et est représenté *par la perte de clients et des chiffres d'affaires qui auraient été réalisés (650.000 € pour la seule année suivant le départ de [J] [P] et de [A] [F] affectés sur le secteur Asie et notamment Thaïlande) et *par la perte des investissements en formation qui avaient été consacrés aux salariés ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. [Adresse 1] dans ses conclusions en date du 14 novembre 2012 tendant à faire juger :

qu'il appartient à la S.A.S. Créations et Parfums de prouver ou d'objectiver l'existence de man'uvres déloyales ayant entraîné une désorganisation de son activité, sans pouvoir la déduire de la réunion d'éléments,

que les actes positifs de débauchage ne sont pas avérés, la jurisprudence se montrant à cet égard « assez libérale et favorable à la liberté de création des entreprises et à la liberté d'embauche », en l'espèce aucune initiative en vue d'approcher les salariés et/ou de les « séduire » par des promesses de rémunération plus élevée ou de meilleures conditions de travail,

que les actes incriminés se sont déroulés entre 2003 et 2009, sans connaissance de la situation de salarié d'[N] [M], l'initiative de changer d'employeur revient aux six salariés en cause non tenus par une clause de non-concurrence, la promesse d'embauche faite par un futur employeur à un salarié toujours en poste chez un autre est licite, comme constituant une garantie pour le salarié,

que toutes les embauches ont été effectuées sans man'uvres à la suite de la volonté des salariés de changer d'employeur, aucune faute n'est dès lors caractérisée,

qu'en outre, l'étendue du préjudice censé résulter des fautes alléguées n'est pas démontrée ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 septembre 2012.

Attendu que les embauches concomitantes de [J] [P], de [A] [F] et de [E] [Z] occupant, tous, des fonctions commerciales au sein de la S.A.S. Créations et Parfums par la S.A. [Adresse 1] exerçant une activité tournée essentiellement en direction de l'export qui est directement concurrente à celle de la S.A.S. Créations et Parfums, ont entraîné la désorganisation de cette dernière société et notamment celle de son service commercial divisé en deux secteurs : Asie et Moyen Orient, comptant au total 6 personnes, selon un organigramme produit au débat ; que les trois salariés chacun en possession d'une « promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée » de la part de la S.A. [Adresse 1] valable jusqu'au 31 octobre 2009, consentie antérieurement à la cessation de leur contrat de travail les liant à la S.A.S. Créations et Parfums, ont donné leur démission respectivement les 11 juillet 2009, 24 juin 2009 et « courant juillet » pour entrer au service de la S.A. [Adresse 1] le 22 juillet 2009 pour [J] [P], et le 1er septembre 2009 pour [A] [F] et [E] [Z] ; que ces salariés ont occupés au sein de la S.A. [Adresse 1] des fonctions commerciales similaires à celles qu'ils avaient occupées au sein de la S.A.S. Créations et Parfums et sur des secteurs géographiques similaires  ; que cette « migration » simultanée de trois salariés avait été précédée *par l'embauche au sein de la S.A. [Adresse 1], le 1er décembre 2003, de [C] [Y] ayant occupé jusqu'au mois de mai 2000 une fonction de « commercial export » à la tête du service commercial de la S.A.S. Créations et Parfums et *par le « transfert » d'[N] [M] qui occupait au sein de la S.A.S. Créations et Parfums la même fonction de « commercial export » que celle précédemment occupée par [C] [Y] ; que [N] [M] a démissionné de ses fonctions exercées au sein de la S.A.S. Créations et Parfums, le 16 mars 2006, pour rejoindre la S.A. [Adresse 1], le 5 avril 2006, en qualité de « délégué commercial » ;

Attendu que ces mouvements de personnels qui ne sont dictés par aucun motif objectif d'insatisfaction exprimé par les salariés envers leur ancien employeur ont permis à la S.A. [Adresse 1] d'exploiter les connaissances commerciales desdits salariés et d'obtenir un transfert à son profit de clients de la S.A.S. Créations et Parfums notamment de clients du secteur du Moyen Orient  dont certains anciens salariés étaient précisément en charge ; que la S.A.S. Créations et Parfums rapporte suffisamment la preuve à partir d'indices concordants que la migration des salariés est le résultant d'une action concertée et de man'uvres déloyales visant volontairement à la désorganiser et à s'approprier une partie de sa clientèle ; qu'un tel comportement par sa répétition, par son caractère systématique et constant et par son importance eu égard à la taille du service commercial de la S.A.S. Créations et Parfums qui était sa cible, est délibérément contraire à la loyauté devant présider aux relations entre deux entreprises concurrentes ;

Attendu que l'existence de man'uvres déloyales implique nécessairement la réalisation d'un préjudice de nature commerciale et morale par celui qui le subit ; qu'il convient, au vu des éléments produits au débat par la S.A.S. Créations et Parfums, de lui allouer une somme de 90.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral constitué pour partie par la perte subite de clients et par la privation corrélative des chiffres d'affaire qui pouvaient être escomptés de la poursuite des relations commerciales pendant une durée raisonnable ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre une somme de 5.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.S. Créations et Parfums comme régulier en la forme.

Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. [Adresse 1] à porter et payer à la S.A.S. Créations et Parfums la somme de 90.000 €, à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A. [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/10525
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/10525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.10525 ?
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