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25/10/2012 | FRANCE | N°11/08447

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 25 octobre 2012, 11/08447


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/





Rôle N° 11/08447





[G] [T]





C/



SA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me REA SABATIER, avocat au ba

rreau de MONTPELLIER







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° N09/70634.







APPELANT



Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/

Rôle N° 11/08447

[G] [T]

C/

SA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me REA SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° N09/70634.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me REA SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIE

Monsieur [G] [T] a été embauché le 28 mai 1984 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse en qualité d'agent de contact, promu chef d'agence à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2001.

Il a été victime d'un accident de trajet le 16 juillet 2003, en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2004, affecté lors de la reprise au département développement commercial à [Localité 3], et de nouveau en arrêt de travail à compter du 8 mai 2004.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2006 d'une demande en paiement de l'indemnité de résidence à compter d'avril 2004 et, par jugement du 2 octobre 2007, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

'Condamné la CRCAM de la Corse à payer à M. [T] la somme de 21 573,74 euros au titre de l'indemnité de logement;

Dit n'y avoir lieu de déduire de ce montant les 57 points de qualification individuelle attribués à M. [T] depuis 2004, ni davantage impacter ces 57 PQI sur les primes d'activité, 13ème mois ou primes d'objectifs ;

Dit qu'à compter de la décision à intervenir la CRCAM sera tenue de régler à M. [T] la somme mensuelle de 567,73 euros au titre de l'indemnité de résidence ;

Condamné la CRCAM à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRCAM de la Corse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. [T] ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 14 octobre 2008 ;

A hauteur d'appel, il a demandé, outre la confirmation du jugement qui avait condamné la CRCAM à lui payer l'indemnité de logement depuis le mois d'avril 2004, la condamnation de la CRCAM à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre

de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle ;

Par arrêt en date du 2 septembre 2009, la Cour d'appel d' Aix en Provence a :

. confirmé le jugement déféré en ce qu'il dit que M. [G] [T] conserve le droit à l'indemnité de logement à compter du 1er avril 2004 et qu'à compter de la date de notification, la CRCAM de la Corse est tenue de reprendre le versement à ce titre de la somme mensuelle de 567,73 euros, ainsi que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

. infirmant pour le surplus,

. condamné la CRCAM de la Corse à verser à M. [G] [T] la somme de 11 332,21 euros brut au titre du solde restant dû sur l'indemnité de logement ;

. débouté M. [G] [T] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité de logement ;

Ajoutant au jugement déféré,

. débouté M. [G] [T] de toutes ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;

. dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de Cassation, par arrêt du 12 janvier 2011, a CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à un certain montant la demande du salarié au titre de l'indemnité de logement, et l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective applicable, de l'indemnité de congé payé sur préavis, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les

parties, par la cour d'appel de Bastia ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; condamné la CRCAM de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CRCAM de-la Corse à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros ;

aux motifs suivants:

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail,

ensemble les dispositions du chapitre V de la convention collective nationale du crédit agricole ;

Attendu que pour imputer sur les sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de logement celles qu'il avait versées au salarié au titre de points de qualification individuelle supplémentaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité de chef d'agence, M. [T] bénéficiait d'une indemnité mensuelle de logement, qu'il ressort des termes de la lettre du 16 avril 2004 citée plus haut que l'emploi de M. [T] à compter du 1er avril 2004 reste désigné comme

'chef d'agence' avec la fonction repère 'management de domaine d'activité', et qu'il se déduit suffisamment de ces mentions que l'intéresse continuait d'avoir droit à l'indemnité compensatoire de logement nonobstant le changement de fonction, qu'en conséquence, et à défaut d'établir formellement l'accord exprès de l'intéresse pour une modification de ses conditions de rémunération, la CRCAM ne pouvait pas unilatéralement remplacer le paiement de cette indemnité par un supplément de rémunération à hauteur de 57 PQI

(points de qualification individuelle) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié demeurait fondé à prétendre après son affectation à Ajaccio au paiement de l'indemnité de logement, ce dont il résultait que le paiement accordé par l'employeur de points de qualification individuelle ne pouvait venir en compensation de l'indemnité de logement et qu'il ne pouvait dès lors en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son

obligation de reclassement, dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeter la demande d'indemnisation de ce chef du salarié et celle tendant au paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que lors de la visite de reprise du 1er juillet 2008, le médecin du travail a déclaré M. [T] 'inapte total et définitif à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise certificat unique - danger immédiat pour sa santé', que la CRCAM a néanmoins recherché si un poste pouvait être proposé à son salarié, auprès des agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France, qu'elle a aussi réuni les responsables de services le 15 septembre 2008 dans un comité de direction élargi pour examiner les possibilités de reclassement; qu'elle a interrogé les délégués du personnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables, que les uns et les autres ont convenu qu'il n'existait pas de poste susceptible de ne pas présenter de risque pour la santé du salarié, que la caisse a aussi consulté M. [T] lui-même, qui ne s'est pas prononcé sur ses attentes en matière de reclassement ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en 'uvre de son indemnité compensatrice de logement de 567,73 € bruts mensuels,

dire qu'à compter du 1er avril 2004 il ne peut prétendre aux 57 PQI accordés par lesdites mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail.

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait limité sa recherche des possibilités de reclassement aux agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant dit que le salarié ne pouvait prétendre à l'application de l'article 14 de la convention collective pour le calcul de son indemnité de licenciement ;

CASSE ET ANNULE,..

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse demande à la cour:

-de constater que l'avenant du 16 avril 2004 portant modification à compter du 1er avril 2004 des fonctions, du lieu de travail et de la rémunération de M. [T] est inopposable et inapplicable, ce dernier ne l'ayant pas accepté.

-dire qu'a compter du 1er avril 2004, il doit continuer à percevoir son indemnité compensatrice de logement de 567,73 € bruts mensuels,

-dire qu'à compter du 1er avril 2004 il ne peut prétendre aux 57 PQI accordés par ledit avenant en contrepartie de sa nouvelle affectation en remplacement de son indemnité de logement ainsi convertie

-constater que M. [T] a été entièrement rétabli dans ses droits par la CRCAM au titre de l'indemnité compensatrice de logement à compter du 1er avril 2004 jusqu'au terme de son contrat de travail.

-constaté que M. [T] a restitué à la CRCAM l'intégralité du montant indûment perçu correspondant aux 57 PQI versées à tort à compter du 1er avril 2004 jusqu'au terme de son contrat de travail,

-débouter M. [T] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de logement comme injustifiée et sans fondement.

-de constater et dire que la CRCAM de la Corse ne fait pas partie d'un groupe

-de confirmer qu'elle a satisfait à toutes les obligations dans la mise en 'uvre du licenciement pour inaptitude de M. [T] qui sera débouté de l'ensemble de ses

demandes à ce titre.

-Subsidiairement, chiffrer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. [T] en application de l'article 14 de la convention collective du crédit agricole à la somme de 65.325,12 €, dont à déduire la somme de 29.438,11 € qui lui a été versée à titre d'indemnité légale de licenciement, soit fixer le solde du par la CRCAM à la somme de 35.887,01 € et limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 6 mois de salaire, soit la somme de 22.569,60 €.

-débouter M. [T] de toutes ses autres demandes.

M.[T] demande à la cour de constater que le paiement des points de qualification accordés par l'employeur ne pouvaient venir en déduction de l'indemnité de logement à laquelle le salarié a droit, de condamner la CRCAM de Corse à lui verser la somme de 21.573,74 € avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2004, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, de condamner la CRCAM à lui payer les sommes suivantes:

. 90.278,40 € à titre d'indemnité pour licenciement en violation des dispositions protectrices,

. 90.278,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 1.284,31 € à titre de congés payés sur préavis,

. 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'indemnité de logement

Attendu qu'en qualité de chef d'agence, M.[T] bénéficiait d'une indemnité mensuelle de logement.

Que le paiement de cette indemnité lui a été maintenu pendant la suspension de son contrat de travail de juillet 2003 à mars 2004, en application des règles conventionnelles du maintien du salaire.

Que lors de sa reprise du travail au mois d'avril 2004, M. [T] a été affecté à un nouveau poste au siège de l'entreprise à [Localité 3] au sein du département développement commercial, aux termes d'une lettre de l'employeur du 16 avril 2004 indiquant aussi «  Comme convenu lors des divers entretiens que vous avez eus, votre indemnité de logement a été convertie pour moitié en PQI (57 PQI en remplacement de l'indemnité que vous perceviez lorsque vous étiez chef d'agence ».

Que M. [T], contestant la validité de la conversion ainsi opérée, invoque les termes du chapitre V de l'annexe 1 de la convention collective, à savoir «  tout salarié qui occupe un emploi qui correspond, selon la caisse régionale, à un emploi repère de chef d'agence au sens des règles de la convention collective en vigueur avant le 31.12.1996, avec toutes ses missions et contraintes, qui, aux termes des règles nouvelles applicables, est rattaché à une fonction repère de gestion d'équipe commerciale, management de domaine commercial, management de secteur commercial, bénéficie de l'indemnité compensatrice de logement, tant qu'il occupe ces fonctions ».

Attendu qu'il résulte des termes de la lettre du 16 avril 2004 citée plus haut que l'emploi de M. [T] à compter du 1er avril 2004 reste désigné comme 'chef d'agence' avec la fonction repère 'management de domaine d'activité', et qu'il se déduit suffisamment de ces mentions que l'intéresse continuait d'avoir droit à l'indemnité compensatoire de logement nonobstant le changement de fonction, qu'en conséquence, et à défaut d'établir formellement l'accord exprès de l'intéresse pour une modification de ses conditions de rémunération, la CRCAM ne pouvait pas unilatéralement remplacer le montant de cette indemnité par un supplément de rémunération à hauteur de 57 PQI ( points de qualification individuelle) ;

Que le salarié demeurait dès lors fondé à prétendre après son affectation à [Localité 3] au paiement de l'indemnité de logement, ce dont il résulte que le paiement accordé par l'employeur des points de qualification individuelle ne pouvait venir en compensation de

ladite indemnité de logement et qu'il ne peut en obtenir restitution.

Qu'il n' y a donc pas lieu à imputer sur les sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de logement, soit 567,73 € par mois à compter du 1er avril 2004 jusqu'au terme du contrat, celles qui lui ont été versées au titre de points de qualification individuelle supplémentaires.

Que c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que M. [G] [T] conserve le droit à l'indemnité de logement à compter du 1er avril 2004 et qu'à compter de la date de sa notification, la CRCAM de la Corse est tenue de reprendre le versement à ce titre de la somme mensuelle de 567,73 euros, de même qu'il a condamné la CRCAM de la Corse à payer à M. [T] la somme de 21 573,74 euros au titre de l'indemnité de logement et dit n'y avoir lieu de déduire de ce montant les 57 points de qualification individuelle attribués à M. [T] depuis 2004, ni davantage impacter ces 57 PQI sur les primes d'activité, 13ème mois ou primes d'objectifs ;

Qu'il y a lieu à confirmation dudit jugement sur tous ces points.

Sur le bien fondé du licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement est libellée en ces termes :

« Nous sommes au regret de devoir vous confirmer notre impossibilité de vous reclasser suite à votre visite médicale du 1er juillet 2008 vous déclarant inapte total et définitif à votre poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail ayant d'ailleurs précisé qu'il y avait danger immédiat pour votre santé.

En effet, comme vous avez pu le constater, nous n'avons dans notre entreprise, ainsi qu'au niveau du groupe, que des postes ne correspondant pas à vos aptitudes et état de santé, qui sont de surcroît, tous occupés.

Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas trouvé de poste ni pu en aménager pour faire face aux besoins de votre état de santé.»

Attendu qu'il est constant que l'inaptitude physique de M. [T] à son poste de travail a été prononcée par le médecin du travail à la suite d'un unique examen médical, vu la situation de danger immédiat, prévu par l'article R.4624-31 du code du travail et qu'elle n'est pas d'origine professionnelle.

Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

Qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement mais qu'il n'existait pas de poste disponible au niveau de l'entreprise, réfutant faire partie d'un « groupe », soutenant être une caisse régionale autonome.

Que cependant, dans la lettre susvisée, la CRCAM de la Corse reconnaît qu'elle fait partie du groupe d'appartenance du Crédit Agricole, figurant parmi les premiers groupes bancaires européens.

Que l'employeur soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ayant diffusé à des caisses régionales en métropole une demande de reclassement pour un chef d'agence inapte.

Que cependant, la CRCAM de la Corse a limité sa diffusion aux caisses régionales de Corse et du sud de la France, et a adressé une lettre stéréotypée ne comportant pas d'informations personnalisées sur les compétences de M. [T], telles qu'en matière de management commercial,l'expérience professionnelle de celui-ci ainsi que son niveau d'études et ne faisant nulle mention de pièces jointes, telles un curriculum vitae de M. [T].

Que dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement imposée par l'article L.

1226-2 susvisé et le licenciement de M. [T] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

Attendu que l'inaptitude de M. [T] étant consécutive à un accident de trajet, les dispositions protectrices sur les accidents de travail sont inapplicables en l'espèce et M. [T] ne peut revendiquer le bénéfice des articles L.1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

Que son licenciement pour inaptitude étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [T]

peut bénéficier de l'indemnité fixée par l'article 14 de la convention collective applicable, laquelle est plus favorable que celle prévue aux articles 23 ( maladie) et 24 (affection de longue durée ), articles sur lesquels s'est fondé l'employeur pour calculer le montant de l'indemnité qu'il lui a versée, soit une somme de 29.438,11 €.

Qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de ladite indemnité de licenciement.

Que M. [T] n'invoquant pas de texte particulier à cet égard, il y a lieu de retenir que son ancienneté remontant au 24 mai 1984, déduction faite de la période de suspension de son contrat de travail pour accident de trajet ,s'élève à 19 ans et 3 mois.

Que conformément à l'article 14 susvisé, le montant de l'indemnité de licenciement, dans la limite de deux ans de salaires, est égal à:

-un quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les six premières années de services,

-un demi-mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les années suivantes.

Qu'eu égard aux éléments communiqués, le salaire moyen brut mensuel doit être fixé à la somme de 4.082,82 € sur la dernière année et le montant du à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 65.325,12 €.

Que compte tenu de la somme déjà versée à ce titre par l'employeur, il y a lieu de condamner la CRCAM à payer au salarié un solde de 35.887,01 €.

Que de même si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à l'exclusion cependant de l'incidence congés payés..

Que la CRCAM ayant réglé le préavis en trois fractions, M. [T] sera débouté de ce chef de demande supplémentaire.

Qu'en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [T], il convient de chiffrer son préjudice en résultant, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (19 ans), de son salaire moyen, de son âge (48 ans) et du fait qu'il est désormais en invalidité, à la somme de 50.000 €.

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié et de laisser les dépens à la charge de la CRCAM de la Corse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 12 janvier 2012 rendu entre les parties

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que M. [G] [T] conserve le droit à l'indemnité de logement à compter du 1er avril 2004,

. dit qu'à compter de la date de la notification, la CRCAM de la Corse est tenue de reprendre le versement à ce titre de la somme mensuelle de 567,73 euros,

. condamné la CRCAM de la Corse à payer à M. [T] la somme de 21 573,74 euros au titre de l'indemnité de logement et dit n'y avoir lieu de déduire de ce montant les 57 points de qualification individuelle attribués à M. [T] depuis 2004, ni davantage impacter ces 57 PQI sur les primes d'activité, 13ème mois ou primes d'objectifs ;

Y ajoutant,

Dit et juge le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence, condamne la CRCAM de la Corse à lui payer les sommes suivantes:

. 35.887,01 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

.50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la CRCAM de la Corse aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08447
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/08447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.08447 ?
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