La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°11/13856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 23 octobre 2012, 11/13856


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2012

O.B

N° 2012/













Rôle N° 11/13856







[R] [Y]





C/



[V] [S]

[J] [Z] [D]



























Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP MAYNARD - SIMONI





















r>






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1681.





APPELANT



Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (EX YOUGOSLOVIE), demeurant [Adresse 3]



représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2012

O.B

N° 2012/

Rôle N° 11/13856

[R] [Y]

C/

[V] [S]

[J] [Z] [D]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1681.

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (EX YOUGOSLOVIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assisté par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique PEUCH-LESTRADE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [J] [Z] [D] agissant en qualité de légataire universel de Madame [V] [S] décédée le [Date décès 4]/2012

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'assignation du 6 mars 2009, par laquelle Madame [V] [S] a fait citer Monsieur [R] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes de 16 000 €, en remboursement de sommes détournées sur son compte, 38'144,90 €, en remboursement de prêts d'argent, dont le terme doit être fixé au 6 mars 2009 et de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, outre celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, ayant condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [V] [S], les sommes de 16 000 €, et de 15 244,90 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mars 2009, ainsi que celle de 1 700 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par les parties.

Vu la déclaration d'appel du 3 août 2011, par Monsieur [R] [Y].

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2011, par Monsieur [R] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 19 avril 2012.

Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2011, par Madame [V] [S],

Vu la dénonce du décès de Madame [V] [S], survenu le [Date décès 4] 2012.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 août 2012 par Monsieur [J] [Z] [D], légataire universel de Madame [V] [S].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2012.

SUR CE

Attendu que par courrier du 17 août 2012, Maître [T], notaire à [Localité 12], indique que selon acte de notoriété établi le même jour, Monsieur [J] [Z] [D] a seul vocation à recueillir la succession de Madame [V] [S], décédée le [Date décès 4] 2012, en sa qualité de légataire universel ; Que son intervention volontaire est donc recevable ;

Attendu que Madame [V] [S] a délivré le 4 juin 2002 à Monsieur [R] [Y] une procuration sur son compte bancaire ;

Qu'elle a indiqué avoir ainsi sollicité son voisin, alors qu'elle venait de subir une intervention chirurgicale, pour procéder à des paiements courants et notamment le règlement de la maison de retraite de son époux ;

Attendu que cette procuration doit être analysée comme un contrat de mandat, tel que défini par l'article 1984 du Code civil ;

Attendu que Monsieur [R] [Y] a fait procéder les 14 avril, 16 mai, 4 juillet et 8 août 2006, à des virements, à partir du compte de Madame [S], au profit de son compte personnel, pour un montant total de 16'000 € ;

Attendu qu'il ne peut prétendre que ces sommes correspondraient à la rémunération du mandat, dès lors que selon l'article 1986 du code civil, celui-ci est gratuit, sauf convention contraire, laquelle n'est ni alléguée ni démontrée en l'espèce ;

Qu'il n'établit pas non plus la preuve de la réalisation d'actes de gestion d'affaire pour le compte de Madame [S], pouvant justifier des honoraires ;

Attendu que l'article 1989 du code civil prévoit que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ;

Qu'il doit répondre, en application de l'article 1992 du même code, du dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

Attendu qu'il ne peut-être tiré aucune conclusion du fait que la procuration n'ait été retirée que le 13 septembre 2006, dès lors qu'il est reconnu que l'état de santé de Madame [S] était très précaire pendant cette période et qu'elle ne pouvait donc pas suivre régulièrement l'évolution de son compte bancaire ;

Attendu que Monsieur [R] [Y] doit en conséquence être condamné à rembourser le montant des virements réalisés à son profit, au moyen de la procuration accordée par Madame [S], sur son compte, à concurrence de la somme de 16'000 € ;

Attendu que l'article 1315-1 du code civil mentionne l'aveu parmi les modes d'administration de la preuve des obligations ;

Attendu que l'aveu judiciaire est défini par l'article 1356 du même code, comme la déclaration que fait, en justice, la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ;

Attendu que dans le rappel des faits intégrés dans ses conclusions déposées devant la cour le 19 avril 2012, Monsieur [R] [Y] expose, après avoir rappelé l'intimité de leurs liens que Madame [V] [S] lui a prêté le 26 mars 2002 et le 3 avril 2002, avec le consentement de son mari, des sommes d'argent de 15'244,90 € et de 22'900 € ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance de la réalité des prêts par Monsieur [R] [Y], le débat sur la validité des reconnaissances de dette, au regard des règles relatives aux preuves écrites, n'a plus d'intérêt pour la solution du litige ;

Attendu que la preuve de l'existence d'un prêt qui est un contrat réel, suppose celle de la remise des fonds ;

Attendu que Monsieur [J] [Z] [D] produit en cause d'appel la copie des chèques émis les 22 mars 2002 et 27 mars 2002, sur le compte de Madame [S], ouvert au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, agence de [Localité 7], correspondant aux deux prêts susvisés et que Monsieur [R] [Y] ne conteste pas les avoir encaissés à son profit ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Y] à rembourser au légataire universel de Madame [S] les montants de 15'244,90 € et de 22'900 € qu'il reconnaît lui avoir empruntés, ce, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de l'assignation, délivrée le 6 mars 2009 ;

Attendu que la demande de fixation du terme du prêt n'a plus d'objet, en l'état de la condamnation susvisée ;

Attendu que l'existence d'un préjudice moral directement lié au défaut de remboursement des sommes réclamées par Madame [S] n'est pas établi ; qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le prêt de 22 900 € du 3 avril 2002 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [J] [Z] [D] la somme de

2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le prêt de 22 900 €,

Statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] [D] la somme de 22 900 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mars 2009,

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] [D] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/13856
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/13856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;11.13856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award