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18/10/2012 | FRANCE | N°11/20669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 18 octobre 2012, 11/20669


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 18 OCTOBRE 2012



N° 2012/763

S. K.













Rôle N° 11/20669







[E] [L]



C/



S.A. GDF SUEZ









Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de

Grande Instance de Toulon en date du 27 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01114.







APPELANT :



Monsieur [E] [L],

demeurant [Adresse 4]



représenté par la SELARL LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Philippe SOLER, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 18 OCTOBRE 2012

N° 2012/763

S. K.

Rôle N° 11/20669

[E] [L]

C/

S.A. GDF SUEZ

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 27 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01114.

APPELANT :

Monsieur [E] [L],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Karène LEBASTARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :

S.A. GDF SUEZ,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Se prévalant de factures de gaz impayées, la société GDF Suez a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulon qui, par une ordonnance réputée contradictoire du 27 septembre 2011, a condamné Monsieur [E] [L] à lui payer une provision de 38.378,02 euros, la somme de 700,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 7 mai 2002.

La société GDF Suez, de son côté, a conclu le 26 avril 2012.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que l'appelant soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle en ce qu'elle ne mentionne aucun fondement juridique ;

Mais attendu que cet acte comporte l'indication de l'objet de la demande, liée à la fourniture de gaz, le montant des sommes réclamées et l'absence de contestation de Monsieur [L] ; qu'il est précisé qu'il s'agit d'une demande de provision, de sorte que le seul défaut de mention du texte applicable en la matière n'est pas susceptible d'avoir causé un grief au défendeur ; que celui-ci critique en réalité la décision du premier juge et son application de l'article 808 du code de procédure civile alors qu'aucune urgence n'était alléguée par la demanderesse et n'a été qualifiée par le président du tribunal ;

Attendu qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ; qu'en l'espèce, la demande est en réalité fondée sur l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu duquel le président peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable comme il sera examiné ensuite ; que la demande d'annulation d'acte doit donc être écartée ;

Attendu que Monsieur [L] invoque ensuite la prescription quinquennale pour les créances antérieures au 5 septembre 2006 ;

Mais attendu que l'intimée produit une lettre signée, en date du 28 août 2007, dont le contenu se réfère manifestement à la situation de Monsieur [L], même si le nom de celui-ci n'y figure pas ; qu'aux termes de ce courrier, il admet que son compteur affiche 85 394 m3 et réclame un paiement échelonné sur 24 mois ; qu'il s'ensuit que cette reconnaissance, au moins partielle, de la créance de GDF Suez a interrompu la prescription, de sorte que la contestation soulevée de ce chef n'est pas sérieuse puisqu'un nouveau délai de prescription a couru à compter du 28 août 2007 et que l'assignation a été délivrée le 5 septembre 2011 ;

Attendu que, dans une lettre du 14 janvier 2010, le fournisseur réclamait à Monsieur [L] la somme de 39.260,94 euros H.T. pour une consommation de 85 403 m3 au 1er juin 2007, ce qui correspond sensiblement à la consommation alors admise par le client, peu important le point de départ de celle-ci ; qu'au demeurant, la somme réclamée ensuite pour la période courant jusqu'au 30 mars 2007 était de 36.637,54 euros ;

Attendu que des factures ont été émises pour la période postérieure pour un montant de 1.740,48 euros selon ce que révèlent les lettres de GDF des 31 mars et 9 juin 2011 ; que, de son côté, Monsieur [L] se prévaut de règlements qui ont été pris en compte par le fournisseur puisqu'ils figurent sur le relevé joint à la lettre du 18 septembre 2008 ;

Attendu en définitive que la créance invoquée par l'intimée n'est pas sérieusement contestable dans son montant et doit être admise ; que l'ordonnance déférée sera entièrement confirmée ; que les intérêts au taux légal sur la provision ne courront qu'à compter de l'ordonnance et non à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011 ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [L],

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/20669
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/20669 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.20669 ?
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