La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°11/19492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 16 octobre 2012, 11/19492


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/19492







Association CRESS







C/



SA RISC GROUP

SAS PARFIP France





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0972.





APPELANTES



Association CENTRE DE RESSOURCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS )prise en la personn...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/19492

Association CRESS

C/

SA RISC GROUP

SAS PARFIP France

Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0972.

APPELANTES

Association CENTRE DE RESSOURCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS )prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

Société Civile Professionnelle CUBIC inscrite au RCS de NICE sous le N° D433 166 345 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA RISC GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS

SAS PARFIP France , immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 411 873 706, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant l'association CENTRE DE RESSOURCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS) et la SCP CUBIC à la SA RISC GROUP et la SAS PARFIP FRANCE;

Vu la déclaration d'appel de l'association CRESS et la SCP CUBIC le 15 novembre 2012 ;

Vu les conclusions déposées par l'association CRESS et la SCP CUBIC le février 2012 ;

Vu les conclusions déposées par la SAS PARFIP FINANCE de 10 avril 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA RISC GROUP le 31 mai 2012.

SUR CE

Attendu que suivant actes des 21 et 23 juillet 2009, l'association CRESS et la SCP CUBIC ont conclu avec la SA RISC GROUP, d'une part, des contrats d'abonnement de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique et l'accès au service collaboratif et de sécurité informatique et d'autre part, des contrats de location de ce matériel, l'association CRESS ayant opté pour un matériel 'BACKUP' avec 60 loyers mensuels de 80,132 euros et la SCP CUBIC pour un matériel 'RISC BOX' avec 60 loyers de 278,67 euros.

Que le 29 juillet 2009 l'association CRESS et la SCP CUBIC ont signé chacune un procès-verbal d'installation et de livraison attestant de l'installation et de la conformité des matériels commandés ;

Que conformément aux termes de l'article 14 des conditions de location, selon lequel 'le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété de la solution objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes', la société RISC GROUP a cédé l'équipement loué à la société PARFIP FRANCE spécialisée dans la location longue durée de biens mobiliers aux professionnels ;

Attendu que l'association CRESS et la SCP CUBIC sollicitent la résolution des contrats des 21 et 28 juillet 2009, et la condamnation de la société RISC GROUP à rembourser 766,26 euros à l'association CRESS, ainsi que 1781,19 euros à la SCP CUBIC et à payer 5.000 euros à l'association CRESS et 8.000 euros à la SCP CRESS à titre de dommages et intérêts , faisant valoir que ce n'est que le 26 août 2009 que trois postes d'ordinateur seulement sur 21 ont été configurés, et que par la suite elles ont eu à déplorer de nombreux dysfonctionnements et manquements graves dans le fonctionnement du serveur mis en place .

Attendu que la charge de la preuve incombe aux appelantes, qui avaient signé le 29 juillet 2009 le bon de livraison et d'installation par lequel elles reconnaissaient que 'l'installation est terminée et que le matériel fonctionne' ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la SA RISC GROUP a bien fourni les matériels prévus aux contrats ainsi que cela ressort des mails échangés par les parties, et si la mise en fonctionnement des systèmes informatiques a été retardée et n'a eu lieu qu'après le 29 juillet 2009, parfois d'ailleurs en raison de l'impossibilité de joindre le titulaire d'un poste, la SA RISC GROUP a répondu aux demandes d'intervention de l'association CENTRE DE RESSOURCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ou de la SCP CUBIC ;

Que les appelantes produisent devant la Cour un rapport d'audit établi le 12 janvier 2012 par un technicien d'ASCII INFORMATIQUE qui, bien qu'il ait indiqué que le système de sauvegarde avait été mis hors service, a pu néanmoins conclure, au vu des documents remis par les appelantes, que 'le volume de sauvegarde journalier de celles-ci ne semblait pas avoir été bien appréhendé par la société RISC GROUP, ainsi que l'impact négatif que cette sauvegarde pouvait avoir sur la qualité de leur réseau au vu de la qualité de leur connexion internet' ;

Attendu cependant que le 09 juin 2010, la société RISC GROUP avait écrit à la SCP CUBIC:

'Après vérification auprès de notre service technique, celui-ci nous précise qu'il vous a averti par emails d'alerte de non-connexion de votre sauvegarde.

Il nous précise qu'il vous appartient de connecter vos postes à internet lors de la planification horaire prévue pour la sauvegarde.

Notre technicien nous indique également un problème de bande passante et vous recommande une connexion SDSL. Nous vous rappelons à ce titre qu'il vous appartient de respecter certains pré-requis techniques, conformément à nos dispositions contractuelles (articles 2-2 et 5-2 de nos Conditions Générales).

Il nous informe enfin que votre capacité maximale de sauvegarde est sur le point d'être atteinte et que vous avez été avertis par email d'alerte (...).

Votre capacité de sauvegarde étant insuffisante, et bien que cela relevait de vos obligations contractuelles, nous avons prévenu notre service technique. Un technicien prendra donc contact prochainement avec vous'.

Attendu dans ces conditions qu'il n'apparaît pas que les pièces versées aux débats suffisent à démontrer l'existence de manquements de la société RISC GROUP assez graves pour pouvoir justifier la résolution des contrats litigieux, étant observé qu'il n'appartient pas à la Cour, à ce stade de la procédure, d'organiser une mesure d'expertise pour palier la carence des appelantes dans l'administration de la preuve ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal, pour des motifs pertinents que la Cour adopte, a débouté l'association CRESS et la SCP CUBIC de leurs demandes, tout en faisant droit aux demandes reconventionnelles des intimées en paiement de loyer et pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal

Attendu que les appelantes, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer à chacune des intimées une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne les appelantes à payer à chacune des intimées une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne les appelantes aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19492
Date de la décision : 16/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/19492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;11.19492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award