COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/19400
et 12/3008
[O] [D]
[E] [G]
[X] [C]
[S] [A]
[V] [P]
[J] [I]
ASSOCIATION [Localité 13] LAWN TENNIS CLUB,
C/
[T] [N]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00855 et du 14 Décembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/01543
APPELANTS
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4],
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1],
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 6],
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 12],
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 6],
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 7],
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION [Localité 13] LAWN TENNISCLUB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 5],
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1935 , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Claude OHANA, avocat au barreau de VAL DE MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les jugements rendus entre les parties les19 octobre et14 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains ;
Vu les déclarations d'appel des 14 novembre 2011 et 21 février 2012 de l'Association [Localité 13] Louvin Tennis Club, de Mesdames [A] et [P] et Messieurs [D], [G], [C] et [I] ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 03 juillet 2012 par ces derniers ;
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2012 par Monsieur [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2012.
SUR CE
Attendu qu'à l'occasion d'une assemblée générale qui s'est tenue le 16 décembre 2006 il a été procédé à l'élection de six membres du Comité directeur de l'association [Localité 13] Louvin Tennis Club ;
Que Monsieur [N] qui s'était porté candidat n'a pas été élu ;
Que par décision du 04 mars 2008, il a été radié de l'association ;
Que, par jugement dont appel en date du 19 octobre 2011, sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 a été déclarée irrecevable et le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 04 mars 2008, lui allouant une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Sur la jonction
Attendu qu'eu égard à leur connexité, il convient de joindre les procédures suivies sous les numéros 11/19400 et 12/03008 ;
Sur la nullité des jugements entrepris
Attendu que les appelants font valoir, sans être contestés, qu'ils ont demandé le renvoi devant la formation collégiale, lequel a été refusé par le tribunal statuant à juge unique ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que l'avis prévu par l'article 803 du Code de procédure civile ait été donné aux avocats constitués et notamment à celui des défendeurs ;
Que dès lors, ces derniers étaient en droit de formuler leur demande à tout moment ;
Qu'il convient en conséquence d'annuler la décision entreprise ;
Attendu de même que, par application de l'article 462 du Code de procédure civile, la juridiction compétente pour statuer sur une erreur ou omission matérielle est celle à laquelle le jugement est déféré ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 19 octobre 2011 ayant été frappé d'appel le 14 novembre 2011, le premier juge ne pouvait donc statuer le 14 décembre 2011 sur la requête en rectification présentée par Monsieur [N] ;
Sur la recevabilité
Attendu que les appelants font valoir que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 est irrecevable pour avoir été déjà définitivement jugée ;
Qu'en effet, par jugement du 19 mai 2009, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a déclaré cette demande irrecevable ;
Qu'après avoir relevé appel de cette décision, Monsieur [N] s'est désisté de son appel ;
Que sa demande est donc irrecevable, ainsi que ses demandes subséquentes ;
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire
Attendu que Monsieur [N] demande l'annulation de la mesure de radiation prononcée à son encontre le 04 mars 2008 invoquant deux séries de griefs ;
Attendu qu'il soutient en premier lieu que le comité qui l'a sanctionné comprenait des membres non impartiaux et qu'ont ainsi été violées les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que les appelants font valoir à bon droit que l'article 6 §1 n'a pas vocation à s'appliquer aux organes des groupements lorsqu'ils prononcent l'exclusion d'un de leurs membres, ne faisant qu'examiner la violation d'engagements contractuels ;
Attendu en outre qu'il appartenait à Monsieur [N] de récuser le cas échéant les membres du comité qu'il estimait ne pas être impartiaux, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu en second lieu que ce dernier soutient que les garanties de la défense n'ont pas été respectées ;
Mais attendu que l'association [Localité 13] Louvin Tennis Club verse aux débats la convocation adressée le 11 février 2008 à Monsieur [N] (pièce n° 19) et le procès-verbal de la révision du 04 mars 2008 ;
Qu'il en résulte que celui-ci a été régulièrement convoqué, que les motifs de la saisine du comité statuant en matière disciplinaire ont été clairement indiqués, ainsi que les conditions dans lesquels il pouvait préparer sa défense ;
Qu'il a comparu lors de la révision du 04 mars accompagné de la personne de son choix, que les motifs de sa comparution lui ont été rappelés et qu'il a eu le loisir de s'en expliquer ;
Que dans ces conditions, les griefs allégués ne sont pas caractérisés ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [N] sera rejetée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts des appelants sera elle aussi rejetée, faute pour eux de justifier d'un quelconque préjudice distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 11/19400 et 12/03008,
Constate la nullité affectant les jugements en date des 19 octobre et 14 décembre 2011,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 et les demandes subséquentes présentée par Monsieur [N],
Déboute Monsieur [N] de ses autres demandes,
Déboute l'Association [Localité 13] Louvin Tennis Club, Messieurs [D], [G], [I] et [C] et Mesdames [A] et [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT