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11/10/2012 | FRANCE | N°11/16636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 11 octobre 2012, 11/16636


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012



N°2012/



Rôle N° 11/16636







Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CALISSANNE





C/



[T] [B]

























Grosse délivrée le :



à :



Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE





Copi

e certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/686.





APPELANTE



Association GROUPEMENT D'EMPLOY...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 11/16636

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CALISSANNE

C/

[T] [B]

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/686.

APPELANTE

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CALISSANNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Mademoiselle [T] [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assisté de Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[T] [B] a travaillé pour le compte la société civile agricole dite SCA La Durançole- Domaine Calissanne:

- dans le cadre de contrats de mises à disposition par l'Association tout emploi en agriculture, pour l'accomplissement des tâches suivantes: à compter du 20 août 1998 pour les vendanges, à compter 19 octobre 1998 pour dépalissage de vigne et oter les rejets d'oliviers, à compter du 5 janvier 1999 pour la taille des vignes, à compter du 26 avril 1999 pour ébourgeonnage et palissage de vignes,

-dans le cadre de contrats saisonniers du 19 janvier 1999 pour la taille de la vigne et du 1er juin 1999 pour une durée de trois mois, pour les travaux de la vigne et le remplacement magasin.

A compter de 10 janvier 2000, a été conclu entre les parties un contrat à durée indéterminée pour l'emploi d'ouvrière agricole/ vendeuse coefficient 135;

Suite à une restructuration et par avenant du 21 décembre 2006, le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2007 à l'Association Groupement d'Employeurs Calissanne.

A partir de février 2008,la salariée a été positionnée au coefficient 155 (ouvriers hautement qualifiés), son salaire de base à temps complet étant 1393,08 € outre 103,33 € de prime d'ancienneté, 137,10 € d'avantage en nature logement ainsi que 36,22 € à titre prime de polyvalence outre 13e mois, la convention collective applicable étant celle du personnel des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Après convocation le 12 août 2009 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 8 septembre 2009 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salariée en ces termes :

« Vous avez été embauchée par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2000 pour le poste d'ouvrière agricole/vendeuse.

À plusieurs reprises au cours des dernières années, nous vous avons fait part de nos préoccupations quant à l'exécution de vos fonctions.

Pour vous aider nous vous avons affecté à différentes tâches simples telles que travaux de cave (embouteillage), à la vigne (attache, ébourgeonnage et relevage).

Malheureusement, nous n'avons pu que constater votre incompétence à exécuter les tâches qui vous ont été confiées. Cette incompétence se traduit notamment par des rendements très inférieurs à vos collègues directs ainsi qu'à nos standards professionnels.

Finalement, nous vous avons reçu officiellement en entretien le 30 avril dernier.

Au cours de cet entretien, nous vous avons de nouveau indiqué que votre rythme de travail n'était pas satisfaisant et portait préjudice à l'organisation de l'entreprise. Nous avons notamment souligné à votre attention le fait que votre lenteur tant à l'attache de la vigne qu'à l' ébourgeonnage n'est pas acceptable et est très en dessous des standards de la profession.

Cet entretien n'a pas eu sur vous les effets escomptés. Aussi par courrier en date du 12 août 2009, nous vous avons adressé une convocation un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien s'est tenu en présence de M. [G] chef de culture et de M. [L], délégué du personnel,

Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.

En réponse aux griefs qui ont été avancés, vous vous êtes contentés de répondre : « je fais le maximum et je n'ai pas la possibilité de faire plus ». Vos propres déclarations confirment que vous n'êtes malheureusement pas en mesure d'améliorer l'exécution et les rythmes de réalisation de vos tâches.

Dans ces conditions, il est devenu impossible de vous affecter à des travaux en équipe. Cette situation nous oblige à vous organiser un travail spécifique individuel ce qui engendre une perte de temps considérable et incompatible avec la gestion et la bonne organisation de notre entreprise.

Aussi considérant ces différents éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.

Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à la date de première présentation de cette lettre. Durant votre préavis, vous restez tenue de l'ensemble des obligations de votre contrat de travail.

Nous vous informons que vous serez pendant la durée de votre préavis, en droit de demander à utiliser 120 heures que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation, pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation....».

Contestant la légitimité de son licenciement, [T] [B] a le 31 mai 2010 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel section agriculture par jugement en date du 6 septembre 2010 a:

*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné l'employeur à payer à la salariée :

- 185,78 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement,

- 12'800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 900 € à titre de frais irrépétibles,

*ordonné la remise des documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour de la notification du jugement : attestation Pôle Emploi rectifiée et certificat de travail , le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

*ordonné l'exécution provisoire de droit prévu par l'article R. 1454 - 28 du code du travail est fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1600 € bruts ,

*condamné l'employeur aux entiers dépens.

L'Association Groupement d'Employeur Calissanne a le 30 septembre 2011 Interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions dites en réponse, l'association appelante demande à la cour de:

*à titre principal, dire le licenciement justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse, et débouter la salariée de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,

*à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère sans cause réelle sérieuse du licenciement est reconnu, constater le montant manifestement excessif des dommages-intérêts accordés à la salariée par la juridiction prud'homale et en conséquence réduire le montant éventuellement alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et les montants éventuellement alloués au titre d'indemnité de requalification, de rappel sur l'indemnité de licenciement et de rappel sur la prime du 13e mois,

*en tout état de cause, condamner l'intimé à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle critique le jugement déféré dont la motivation est contraire à la réalité des faits et au droit positif .

Elle rappelle que l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de l'employeur et fait valoir:

-que les tâches confiées à la salariée ne nécessitaient aucun qualification ou diplôme particulier,

-qu'en tant qu'employeur vu la qualification de la salariée , son expérience professionnelle et la nature des tâches confiées, elle n'avait pas d'obligation de mettre en place un plan de formation,

- que la salariée ne travaillait pas seule mais bien en équipe, qu'elle n'était pas en mesure de suivre le rythme de travail de ses collègues, qu'elle n'a pas tenu compte des remarques qui ont été formulées par son supérieur hiérarchique et n'a pas modifié son comportement,

- que les tâches et objectifs de la salariée étaient réalisables puisque réalisés pleinement par ses collègues directs placés dans les mêmes conditions,

-que la salariée qui n'a pas état lors de l'entretien préalable ni avant d'un manque de moyen ou de formation n'a pas démenti le fait que ses rendements étaient bien inférieurs à ceux de ses collègues .

Elle considère que devant l'aveu même de la salariée, il n'avait d'autres alternatives que de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle parfaitement justifié.

Elle réfute point par point l'argumentation adverse, relevant que les attestations que l'intimée produit sont soit sujettes à caution ou en toute hypothèse n'apporte aucun éclairage objectif.

Elle s'oppose aux demandes complémentaires et soulève l'exception de prescription sur l'indemnité de requalification qui en tout état ne peut lui être réclamé étant une entité juridique distincte de la SCEA Durancole.

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut :

* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au titre du complément d'indemnité de licenciement et sur l'article 700 du code de procédure civile,

*à sa réformation pour le surplus et en conséquence à ce qu'il soit dit la relation du travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 1999,

*à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 1600 € à titre d'indemnité de requalification,

- 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 185,78 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 168,98 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois 2008 et 16,97 € pour les congés payés afférents ,

- 257,03 € à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois 2009,

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et 2000 € supplémentaire au titre de la procédure d'appel,

*dire que ces sommes sauf celles pour frais irrépétibles porteront intérêt à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,

*ordonner la délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard,

*condamner l'employeur aux entiers dépens.

Elle revendique la requalification de la relation de travail à durée indéterminée dès son origine, demande que les premiers juges ont omis et s'oppose aux moyens soulevés par l'employeur.

Elle précise que tout au long de la relation contractuelle, elle a été affectée à la cave et à la vente que ce soit au domaine ou au cours des foires, qu'au cours de l'année 2008, elle a dû s'absenter pour des problèmes de santé, qu'en février 2009, l' employeur a décidé de l'affecter aux travaux de la vigne et à l'ébourgeonnage, tâches pour lesquelles elle n'a pas été formée.

Elle souligne:

-qu'elle n'a jamais fait tout au long de ces dix années d'aucun reproche et d'aucune sanction,

-que l'employeur qui ne lui a dispensé aucune formation, ne lui a donné aucun moyen pour lui permettre d'accomplir correctement les tâches qui lui étaient confiées, tâches qui ont été modifiées quelques mois avant la rupture du contrat de travail,

-qu'elle était la seule en contrat à durée indéterminée, les autres salariés étant engagés comme saisonniers pour les vendanges et n'étant donc pas des collègues directs,

-que les travaux qualifiés de simples par l'employeur ne font qu'entrer dans sa qualification.

-qu'elle a au sein du domaine bénéficié d'une évolution de carrière.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur les demandes autres que celles concernant la rupture,

En premier lieu et contrairement aux allégations de l'appelante, il est justifié que le solde de tout compte a régulièrement dénoncé par courrier recommandé réceptionné le 7 mai 2010 dans le délai légal de 6 mois.

1° la requalification

La fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale applicables aux salaires et sommes assimilées soulevée par l'appelante ne peut être accueillie au motif que l'article L 32 45-1 du code du travail ne s'applique pas à l'action indemnitaire liée à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par contre, la demande de requalification ne saurait pour autant être accordée dès lors que s'il est exact qu'au vu des bulletins de salaires produits au débat, il apparaît que le contrat saisonnier saisonnier s'est bien poursuivi au delà de son terme du 31 aôut 1999 et sans qu'il soit justifié qu'un avenant de renouvellement , il s'avère qu'il a bien été mis fin à cette relation par la délivrance par la SCA La Durançole du certificat de travail le 30 novembre 1999 mentionnant une période de travail du 1er juin au 30 novembre 1999 et que ce n'est que postérieurement après un délai de plus d'un mois qu' il a été conclu le 10 janvier 2010 un contrat à durée indéterminée avec la dite SCA, contrat qui a été transféré par avenant du 21 décembre 2006 à un autre entité différente l'Association Groupement d'Employeurs Château Calissanne qui ne peut être tenue de la poursuite du contrat saisonnier sans écrit de prolongation conclu antérieurement par la SCA. La Durançole.

Dans ces conditions, l'intimé ne peut prétendre à une quelconque indemnité à titre de requalification.

Le rejet s'impose sans confirmation du jugement qui n' a pas statué sur cette demande

2°Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois 2008 et 2009

Cette réclamation sur laquelle les premiers juges ont également omis de statuer doit être rejetée.

En effet, c'est à bon droit que l'employeur a décompté les périodes d'absence pour maladie dans l'octroi pour les années concernées de cette prime qui est fonction du temps de présence dans l'entreprise et ce dès lors qu'il n'est pas justifié des dispositions conventionnelles ou d'usage contraires.

.

3° sur l'ancienneté et ses conséquences

Sur ce point,la salariée revendique une ancienneté à compter du contrat du 1er juin 1999.

Il ne peut être fait droit à cette demande et ce dans la mesure où aucune requalification n'a été ci dessus prononcée et que ce contrat s'il a été prolongé jusqu'au 30 novembre 1999, il ne s'est pas poursuivi au delà et qu'il y a bien eu une interruption de plus d'un mois avant la signature du contrat à durée indéterminée .

En conséquence, le jugement déféré qui a alloué un complément au ttre de l'indemnité de licenciement doit être réformé.

II sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il

appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée.

La lettre de rupture ci dessus reproduite fonde le licenciement sur l'insuffisance professionnelle de la salariée.

En droit, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et qu'elle repose sur des éléments concrets et objectifs pouvant être imputés au salarié.

En l'espèce, il est produit au débat:

*par l'employeur:

-les contrats de mise à disposition, saisonniers, contrat à durée indéterminée et avenant,

-le courrier du 30 avril 2009 signé par une personne non dénommée pour ordre du président du groupement suite à l'entretien du même jour adressé par remise en mains propres à la salariée le 4 mai 2009 lui faisant part de son inquiétude quant à son implication et à son sérieux dans l'exercice de son activité professionnelle en particulier le rythme de travail qui ne convenait pas, sa lenteur tant dans l'attage de la vigne qu'à l'ébourgeonnage n'est pas acceptable et très en dessous des standards de la profession, et lui demandant expressément de se ressaisir,

-la lettre d'[N] [G], chef de cultrue en date du 30 juillet 2009 alertant la direction sur le comportement de la salariée, relevant que cette dernière travaille à son rythme ne correspondant pas à celui des autres employés de sorte qu'il ne pouvait plus l'affecter à des travaux d'équipe tels que vendanges et la récolte des olives..... faisant remarquer in fine que ses absences répétées depuis le début de l'année l'oblige constamment à modifier le planning de travaux et à faire appel à un prestaire extérieur,

-l'attestation de ce même d'[N] [G],

-le compte rendu de l'entretien préalable 27 août 2007 visant le manque de motivation, les absences répétées et le rythme dans l'exécution des tâches, les deux premiers griefs n'étant pas repris dans la lettre de licenciement,

-le curriculum vitae de la salairée mentionnant un an de pré-apprentissage en viti vinicole, 3 ans d'apprentissage au CAP en viti vinicole, 2ans de BPA et 3 ans de BPREA viti vinicole et 10 d'expérience viti vinicole essentiellement dans l'élaboration du champagne,

-la grille de classification des emplois.

*par la salariée,

-diverses attestations de collègues de travail, de supérieur hierachique, de clients vantant ses qualités professionnelles et deux attestations de personnes l'ayant vu travailler seule dans la vigne, notamment le 30 mars 2009.

Au vu des pièces produites, il n'est apporté aucun élement ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges sur les prétendus standards de la profession ni sur le rendement précis de la salariée ni sur celui des autres ouvriers de sorte qu'il n'est pas démontré par des exemples précis, objectifs et vérifiables l' insuffisance professionnelle réelle de la salariée dans les travaux liés à la vigne à savoir la taille, l'attachage et l'ébourgeonnage

Même s'il ne peut être reproché à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation de formation alors même que la salariée avait une expérience dans le domaine viti vinicole et avait travaillé dèjà à de telles tâches et que de telles tâches correspondaient à son niveau de qualification ouvier hautement quailifié catégorie 1 coefficient 155 qui prévoit expressément la conduite de la vigne et la pratique des tailles, de l'attachage et de l'embourgeonnage, rien ne permet pour autant de retenir à défaut d'autres élements son incompétence, son incapacité à exercer ses fonctions ou son faible rendement ou une réelle dégradation de son travail pouvant être préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.

Par ailleurs, la réponse faite par la salariée dans le cadre de l'entretien préalable ne saurait valoir aveu de sa part de son insuffisance professionnelle.

Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant l'âge de la salariée ( 38 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 9 ans et 9 mois ) de son salaire mensuel brut (1393,08 € outre prime d'ancienneté, de polyvalence et avantage logement ) de la justification de ce qu'elle a bénéficié après la rupture de l'allocation de retour à l'emploi, a été en arrêt maladie puis en congé maternité pour la naissance de sa fille le 6 juillet 2011 et a postérieurement été à nouveau au chômage, qu'elle n'a pas retrouvé à ce jour d'emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.

La remise de l'attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 800 €, celle octroyée par les premiers juges étant confirmée.

L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a alloué une indemnité de 900 € à titre de frais irrépétibles à la salariée et mis les dépens à la charge de l'employeur,

Le réforme pour le surplus

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Rejette les demande au titre de la requalification, au titre d'un rappel de l'indemnité de licenciement et d'un solde de prime de 13ème mois pour les années 2008 et 2009,

Condamne l'Association Groupement d'Employeurs Calissanne à payer à [T] [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt:

- 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise par l'Association Groupement d'Employeurs Calissanne à [T] [B] de l'attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la l'Association Groupement d'Employeurs Calissanne aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [T] [B] dans la limite de six mois,

Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

Condamne l'Association Groupement d'Employeurs Calissanne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16636
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/16636 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.16636 ?
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