La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°11/07064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 octobre 2012, 11/07064


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 393













Rôle N° 11/07064







SCEA CACHALOT

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE





C/



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS





















Grosse délivrée

le :

à :

MICHOTEY

BOULAN/CHERFILS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F2199.





APPELANTES





SCEA CACHALOT,

dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat po...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 393

Rôle N° 11/07064

SCEA CACHALOT

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

C/

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

Grosse délivrée

le :

à :

MICHOTEY

BOULAN/CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F2199.

APPELANTES

SCEA CACHALOT,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE,

dont le siège social est sis CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - [Adresse 1]

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS,

dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur SIMON, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La S.C.E.A. CACHALOT (société civile d'exploitation agricole) est concessionnaire depuis 1992 d'une ferme aquacole dans la rade de [Localité 12]. Elle élève des daurades et loups dans des 'tables de travail' constituées de platelage en bois montées sur des pieux à l'intérieur desquelles se trouvent des filets enfermant les poissons. Elle a obtenu, le 16 décembre 2004, une autorisation d'étendre sa surface d'exploitation à deux 'parcelles' dont celle numérotée [Cadastre 3], dans la baie du [Localité 8]. Cette parcelle supporte quatre « tables de travail » dépassant le niveau de l'eau d'un mètre cinquante et disposées en retrait d'environ 25 mètres par rapport aux limites de la concession.

La Régie Mixte des Transports Toulonnais, concessionnaire de lignes de transports publics de passagers en rade de [Localité 12], exploite notamment la ligne [Localité 12]/[Localité 11]/[Adresse 9] et le navire 'Creux Saint Georges III' est affecté au service de cette ligne dont le tracé longe la concession aquacole parcelle N° [Cadastre 3].

Le 16 décembre 2005, après un appareillage à 18 heures 55, à partir de l'appontement à [Localité 11], le navire 'Creux Saint Georges III' a heurté, lors d'un changement de cap, l'extrémité de deux 'tables de travail', endommageant une trentaine de m² de plancher en bois et provoquant une dispersion de daurades (55.000 unités). Une expertise commune a été mise en place par les assureurs des parties, la société d'assurances mutuelles Groupama Alpes Méditerranée, pour la S.C.E.A. CACHALOT et la société Axa Corporate Solution Assurances pour la Régie Mixte des Transports Toulonnais. Le tribunal Maritime Commercial de Toulon a reconnu, Monsieur [U] [C], le capitaine du navire 'Creux Saint Georges III', coupable au titre de l'article 81 du code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande.

Le tribunal de commerce de Toulon, a ouvert, le 19 juin 2007, une procédure de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, fixée à 83.500 DTS (droits de tirage spéciaux).

Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2011, le Tribunal de Commerce de Toulon, a décidé un partage de responsabilité par moitié entre la Régie Mixte des Transports Toulonnais et la S.C.E.A. CACHALOT, a fixé le montant du préjudice à 152.014,38 €, a débouté la S.C.E.A. CACHALOT de sa demande tendant à voir consacrer la faute inexcusable et a dit que le droit à indemnisation de la S.C.E.A. CACHALOT sera limitée à hauteur du fonds de limitation de responsabilité mis en place, soit 76.007,19 €, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.C.E.A. CACHALOT et la société Groupama ont régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions au fond de la S.C.E.A. CACHALOT et de la société Groupama en date du 29 août 2012 tendant à faire juger :

- que le seul procès-verbal établi par le bureau Equitas à la suite d'une réunion contradictoire a une 'force probante irréfragable' en ce qu'il exclut toute responsabilité de la S.C.E.A. CACHALOT en ce qui concerne le balisage qui était conforme, le rapport unilatéral de Monsieur [W] ne pouvant pas être retenu,

- que seule la loi française a vocation à s'appliquer s'agissant d'une avarie survenue dans les eaux intérieures françaises et causées par un navire français,

- que le capitaine du navire 'Creux Saint Georges III' a commis une faute inexcusable au sens de l'article 58 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1967,

- que les circonstances de l'événement de mer sont connues par le rapport Equitas, il exclut un défaut de balisage ainsi que les observations critiques de deux sachants concernant le rapport de Monsieur [W] l'énoncent également,

- que le capitaine du navire 'Creux Saint Georges III' en l'état des conditions météorologiques a commis une succession de cinq fautes (notamment absence d'utilisation des projecteurs et 'navigation approximative'), outre un 'quasi-délit de fuite' qui constituent une faute inexcusable,

- qu'une telle faute et l'absence de circonstances extérieures à l'armateur qui seraient à l'origine de l'événement, privent la Régie Mixte des Transports Toulonnais, armateur, de la possibilité de constituer un fonds de limitation de responsabilité,

- que la faute inexcusable doit être appréciée objectivement c'est à dire par référence à une personne normalement avisée et prudente qui doit avoir conscience du dommage résultant probablement de l'acte téméraire qu'il commet,

- qu'aucune infraction à la réglementation concernant le balisage et concernant l'implantation des 'tables de travail' n'a été commise par la S.C.E.A. CACHALOT, le balisage devant être ordonné à la suite d'une intervention des services compétents de l'État, celui en place au moment de l'événement étant validé par lesdits services,

- que le montant du préjudice s'élève au total à 262.764,38 € ht pour la perte de daurades et la remise en état des infrastructures ;

Vu les conclusions récapitulatives de la Régie Mixte des Transports Toulonnais et de la société Axa Corporate Solution Assurances en date du 3 septembre 2012 tendant à faire juger :

- que la S.C.E.A. CACHALOT devra être condamnée à lui restituer la somme de 15.508,20 € perçu en trop par rapport aux sommes exigibles en vertu du fonds de limitation de responsabilité,

- que le chenal secondaire étroit emprunté par le navire 'Creux Saint Georges III' longe la ferme aquacole et forme un angle de 60 ° pour rejoindre le chenal principal, les conditions météorologiques étaient mauvaises lors de l'abordage et le capitaine affecté depuis peu sur cette ligne (25 navettes effectuées),

- que la prétendue succession de cinq fautes imputées au capitaine n'est pas démontrée et l'abordage est dû essentiellement à l'absence de balisage approprié incombant au concessionnaire,

- que le 'manque d'adresse' du capitaine lors de la manoeuvre de sortie du chenal secondaire ne constitue pas une faute inexcusable au sens de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, aucune témérité ne peut être reprochée au capitaine, la faute sanctionnée légèrement (1.000 € avec sursis) n'étant qu'une 'simple erreur d'appréciation nautique', outre qu'elle a été prononcée par une juridiction déclarée ultérieurement inconstitutionnelle,

- subsidiairement, que le préjudice est surévalué et devrait être fixé au maximum à 151.714,38 € ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 septembre 2012.

Attendu que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 concédant en extension à la S.C.E.A. CACHALOT l'exploitation des deux parcelles litigieuses précise que  « le concessionnaire supportera les frais d'établissement, ', de délimitation et de balisage prévus par le décret ', ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires » ; que la parcelle N° [Cadastre 3] se situe au croisement des deux chenaux de liaison maritime empruntée par les vedettes de la Régie Mixte des Transports Toulonnais ; que la S.C.E.A. CACHALOT, préalablement à l'attribution de la concession de la parcelle N° [Cadastre 3] qui venait d'être matérialisée par des pieux métalliques, avait questionné les services compétents sur la nécessité ou l'opportunité de son balisage ; que différents courriers des services de l'État successivement compétents -DDE, Agriculture/Pêche' « Phares et Balises » pour simplifier- postérieurs à l'abordage énoncent, en 2006, 2010 et 2012, qu'au moment de l'événement le service « d'aides à la navigation fonctionnait normalement » ou encore que « la signalisation maritime servant à sécuriser la navigation en baie du [Localité 8] était en parfait état de fonctionner conformément aux arrêtés préfectoraux qui lui ont donné sa légitimité  et qu'aucune demande de balisage complémentaire n'était en projet sur le secteur en question, ce vendredi 16 décembre 2005» ou encore « que la situation lors de l'événement était conforme aux préconisations de la DDE. Monsieur [P] (le gérant de la S.C.E.A. CACHALOT) ne pouvait donc, de sa propre initiative, prendre des dispositions pour effectuer un balisage complémentaire de la parcelle N° [Cadastre 3], une telle disposition étant du ressort exclusif de la DDE et des Affaires Maritimes » ; qu'un autre courrier du service compétent en date 6 janvier 2006 consécutif à l'abordage énonce « que s'agissant d'un éventuel complément de balisage actuellement en place, nous n'avons pas de propositions particulières à exprimer, les installations existantes nous paraissant suffisantes pour aider les usagers à naviguer en toute sécurité, y compris la nuit » ; qu'un énième courrier du 19 juin 2006, toujours consécutif à l'abordage, rappelle que « la multiplication des aides à la navigation dans un périmètre restreint peut conduire à un effet inverse » et qu'il ne convient pas « d'ajouter de la confusion dans la lecture de la signalisation maritime » ;

Attendu qu'il apparaît donc bien que la S.C.E.A. CACHALOT ne devait prendre aucune initiative en matière de balisage dont la responsabilité incombe à la seule DDE, qu'aucun balisage complémentaire après l'abordage n'est véritablement apparu opportun ou nécessaire et qu'auparavant, aucune prescription d'avoir à compléter le balisage existant et « officiel » n'avait été faite à la S.C.E.A. CACHALOT, bien qu'elle ait questionné le service compétent sur l'opportunité ou la nécessité d'effectuer un balisage  ;

Attendu qu'en considération de la position des services de l'État chargés d'effectuer le balisage, il ne peut être imputé à la S.C.E.A. CACHALOT aucune faute tenant à un défaut de balisage de sa part ; que notamment, cette faute ne saurait être retenue, comme l'ont fait les premiers juges, sur la base d'un rapport unilatéral établi par Monsieur [V] [W], le 8 décembre 2008, à la demande de la société Axa Corporate Solution Assurances qui contredit les conclusions d'une expertise contradictoire diligentée en commun entre les parties, le 25 janvier 2006, ayant donné lieu à un «procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances  et évaluation des dommages » établi le même jour par le cabinet Equitas et signé par Monsieur [V] [W], pour le compte de la société Axa Corporate Solution Assurances, assureur de la Régie Mixte des Transports Toulonnais !!! ; que dans ce rapport qui n'impute aucune responsabilité à la S.C.E.A. CACHALOT dans l'abordage et notamment pour un défaut de balisage de ses parcs de culture marine, il est fait mention d'une déclaration de [V] [W] selon laquelle eu égard au balisage existant, « la navigation dans le chenal est effectivement délicate et mériterait probablement une amélioration du ressort de la DDE et des Affaires Maritimes » et que « le sinistre a résulté d'une impossibilité pratique d'évaluer la distance de nuit par rapport à un point fixe unique, le feu à occultation de la bouée centrale des croisements de chenaux » ;

Attendu qu'aucune part de responsabilité dans l'abordage de ses parcs de culture marine par le navire 'Creux Saint Georges III' n'incombe à la S.C.E.A. CACHALOT ;

Attendu que selon la loi n° 67-5 en date du 3 janvier 1967 en son article 58 alinéa 3 « le propriétaire d'un navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnelle,'commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement » ; que la S.C.E.A. CACHALOT impute à Monsieur [U] [C], capitaine du navire 'Creux Saint Georges III', un ensemble de fautes (5 : non-usage du projecteur, « navigation approximative », vitesse excessive'), y compris un « quasi-délit » de fuite (abstention de prévenir le propriétaire des parcs de l'abordage, celui-ci ayant constaté par lui-même les dommages le lendemain et ayant été « contacté », le 17 décembre 2005 dans la matinée par l'armateur) dont l'addition constituerait une faute dite « inexcusable » qui aurait pour effet de priver la Régie Mixte des Transports Toulonnais de la possibilité de se prévaloir de la limitation de responsabilité consécutive à la procédure de constitution d'un fonds ; que si l'attitude du capitaine tant au cours de la man'uvre que postérieurement à l'abordage est incriminable et est susceptible de caractériser une faute inexcusable appréciée objectivement par référence au comportement d'un professionnel avisé et prudent et à la conscience qu'un tel professionnel aurait de la probabilité du dommage causé par son comportement, il appartenait à la S.C.E.A. CACHALOT d'imputer à la Régie Mixte des Transports Toulonnais une faute personnelle ayant le caractère inexcusable ; que l'éventuelle faute inexcusable du capitaine du navire 'Creux Saint Georges III' ne peut être opposée à la Régie Mixte des Transports Toulonnais et devenir sienne pour faire échec à la limitation de responsabilité ; que l'abordage ne provient que de la fausse man'uvre du capitaine, Monsieur [U] [C], pourtant expérimenté, mais sur un trajet nouvellement emprunté l'obligeant à un virement à bâbord de 120 ° au croisement du chenal secondaire avec le chenal principal, confronté, pour la première fois, à des conditions météorologiques défavorables (vent fort, de nuit, creux de 0,5 à 1 mètre ') ; que sa navigation à « l'estime » a été fautive et l'armateur devra répondre des conséquences dommageables de l'abordage  ;

Attendu qu'à défaut de toute démonstration d'une faute personnelle caractérisée à la charge de la Régie Mixte des Transports Toulonnais, il n'y a pas lieu de lui retirer le bénéfice de la limitation de responsabilité ; que la S.C.E.A. CACHALOT n'est pas fondée à soutenir, comme elle le fait, et sans même invoquer précisément une faute personnelle de l'armateur que  « la faute inexcusable du capitaine du navire prive le propriétaire de son droit de limiter sa responsabilité » ;

Attendu que la Régie Mixte des Transports Toulonnais et la société Axa Corporate Solution Assurances ne contestent pas que le préjudice subi par la S.C.E.A. CACHALOT s'élève pour le moins à 151.714,38 €, soit une somme supérieure au plafond de responsabilité fixé à 83.500 DTS (droits de tirage spéciaux) ou 95.050 € en principal et découlant de la constitution du fonds ; que la S.C.E.A. CACHALOT a perçu de [F] Maître [I], mandataire judiciaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation du fonds, à titre de dividende, la somme de 91.515,20 €, déduction faite des frais du liquidateur ; qu'elle ne peut prétendre à aucune somme d'un montant supérieur au plafond et à la somme qui lui a été réglée par Maître [F] [I], ès-qualités ; que la demande en restitution de la Régie Mixte des Transports Toulonnais et de la société Axa Corporate Solution Assurances fondée sur le fait que la S.C.E.A. CACHALOT a reçu une somme excédant le montant du préjudice évalué par les premiers juges à 76.007,19 €, après partage de responsabilité, devient sans objet, eu égard à l'élévation du montant de l'indemnité allouée à la S.C.E.A. CACHALOT à concurrence du montant du dividende perçu  ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer à la S.C.E.A. CACHALOT et la S.A. GROUPAMA une somme de 8.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.C.E.A. CACHALOT et par la société d'assurances mutuelles Groupama Alpes Méditerranée.

Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en sa disposition constatant que la Régie Mixte des Transports Toulonnais n'a pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967.

Statuant à nouveau, dit que la S.C.E.A. CACHALOT n'a pas commis de faute ayant concouru à l'abordage de ses parcs de culture marine par le navire 'Creux Saint Georges III' et que la Régie Mixte des Transports Toulonnais, armateur, doit répondre des conséquences de l'abordage dans la limite de responsabilité fixée par le fonds, soit 83.500 DTS.

Constate que la S.C.E.A. CACHALOT a été entièrement réglée de sa créance indemnitaire par Maître [F] [I], ès-qualités, par un dividende de 91.515,20 €, lors de la répartition du montant du fonds de limitation de responsabilité.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne in solidum la Régie Mixte des Transports Toulonnais et la société Axa Corporate Solution Assurances à porter et payer à la S.C.E.A. CACHALOT et la société d'assurances mutuelles Groupama Alpes Méditerranée la somme unique de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.

Condamne in solidum la S.C.E.A. CACHALOT et la société Axa Corporate Solution Assurances aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/07064
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/07064 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.07064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award