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09/10/2012 | FRANCE | N°11/13390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 octobre 2012, 11/13390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012



N°2012/



CH/FP-D











Rôle N° 11/13390







[P] [C]





C/



SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE













































Grosse délivrée le :

à :

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE r>


Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1047.





APPELANTE



Madame [P] [C], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012

N°2012/

CH/FP-D

Rôle N° 11/13390

[P] [C]

C/

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE

Grosse délivrée le :

à :

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1047.

APPELANTE

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012

Signé par Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, pour le Président empêché, et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [P] [C] a été engagée par la SARL DOMAINE de la PALOMBIERE, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 Octobre 2003, en qualité d'aide soignante, pour une durée mensuelle de 151,67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1296 euros.

En absence pour maladie depuis le 15 Juin 2008, Madame [C] ne s'est pas représentée sur son lieu de travail à l'issue de son congé, soit le 2 Novembre 2009, et n'a pas repris son emploi.

Par lettre recommandée en date du 20 Janvier 2010, l'employeur a mis en demeure Madame [C] de justifier de son absence. Ce courrier est rédigé comme suit :

« Objet : Mise en demeure pour absence injustifiée

Madame,

Vous êtes en absence de manière injustifiée depuis le 01/11/2009. En effet depuis cette date, nous sommes sans nouvelles de vous.

Nous vous rappelons qu'en application des dispositions applicables dans l'entreprise, vous devez avertir la société Domaine de la Palombière le plus rapidement possible de toute absence. Vous devez dans ce cas, nous faire parvenir un arrêt de prolongation justifiant votre absence dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi et ce, depuis cette date.

En effet, à défaut d'arrêt médical de travail, vous êtes à ce jour en situation irrégulière et pour une durée indéterminée ce qui perturbe fortement l'organisation et le fonctionnement l'établissement auquel vous êtes rattachée, notamment en provoquant un alourdissement de la charge de travail des autres salariés et une désorganisation des plannings.

Nous vous rappelons que vous restez pleinement redevable de vos obligations contractuelles envers la société Domaine de la Palombière et par conséquent, nous vous demandons de les respecter.

Nous vous mettons donc en demeure par la présente de reprendre votre poste de travail dans les plus brefs délais et de justifier de votre absence dès réception de la présente. A défaut de réponse de votre part dans les meilleurs délais, nous serons contraints de prendre les mesures qui s'imposent.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées . »

Le 3 Mars 2010, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 Mars 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 Mars 2010, l'employeur a notifié à Madame [C] son licenciement pour absence injustifiée constitutive d'une faute grave.

La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :

'Objet : notification licenciement

Vous avez été embauchée par la Résidence Retraite médicalisé [3] le 02/10/2003 au poste d'aide soignante qualifiée en contrat à durée indéterminée.

Vos principales attributions sont les suivantes : .

- Prise en charge paramédicale des résidents

- Surveillance générale,

- Service en salle à manger

- Compléter les éléments du dossier de soin

Toutefois, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, vous ne vous êtes en absence injustifiée depuis le 2/11/2010 et ce, sans autorisation de notre part.

Depuis cette date, nous n'avons plus aucune nouvelle de votre part. Vous ne nous avez pas prévenus et n'avez pas non plus justifié de votre absence.

De fait, le 20janvier 2010, nous vous avons envoyé un courrier recommandé avec AR dans lequel nous vous mettions en demeure de justifier votre absence et de nous faire connaître votre situation. Ce courrier est resté sans réponse .

Nous vous rappelons que les dispositions de votre contrat de travail vous imposent la communication d'un justificatif d'absence dans les 48 heures.

Dans la mesure où vous n'avez pas donné suite à ce courrier , et n'avez communiqué à l'entreprise aucun justificatif d'absence alors que nous vous avons laissé un délai suffisant pour vous manifester, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à

un licenciement pour le 15 mars 2010 à 15 heures. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

L'inexécution de votre contrat de travail et la non-justification de votre absence constituent des fautes professionnelles qui ne nous permettent pas de maintenir votre contrat de travail,

Votre absence injustifiée a été préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, étant donné le fait qu'elle a nécessité une réorganisation dans l'urgence du travail notamment en alourdissant la charge de travail des autres salariés présents.

En effet, il a fallu que nous demandions à d'autres salariés d'assurer, en plus de leur charge de travail relativement importante, la gestion de vos postes.

Vos collègues ont ainsi tout mis en 'uvre pour minimiser les conséquences de votre absence vis à vis de nos clients; malgré. cela, votre comportement a eu pour conséquence des retards dans le traitement de nos résidents et a ainsi donné une image négative de l'entreprise.

Par ailleurs, votre absence injustifiée ne nous a pas permis non plus de pourvoir à votre remplacement temporaire par un salarié extérieur car nous ne connaissions pas la date prévisible de votre retour.

Vous comprendrez aisément que cette conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude nous laisse également fortement douter de votre volonté de collaborer pleinement à l'activité de l'entreprise.

Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre partie respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

A réception du présent courrier-vous pourrez contacter la direction qui vous fixera une date à laquelle vous pourrez vous présenter pour percevoir les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, et retirer. votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi. ..

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées' .

Le 31 Août 2010, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement qu'elle considère abusif et réclamer les indemnités subséquentes.

Selon jugement prononcé le 7 Juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRASSE a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Madame [C] de toutes ses demandes, ainsi que la SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE de sa demande reconventionnelle. Madame [C] a été condamnée aux dépens.

Le 20 Juillet 2011, Madame [C] a interjeté appel de la décision.

Elle en sollicite l'infirmation et la condamnation de l'employeur à lui verser :

2983,20 euros à titre d'indemnité de préavis

298,32 euros au titre du congé payé

1939,08 euros à titre d'indemnité de licenciement

15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SARL Domaine de la Palombière sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré et la condamnation de Madame [C] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

Il sera toutefois ajouté au jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles que Madame [C] a contraint la SARL Domaine de la Palombière d' engager dans le cadre de l'instance d'appel. Pour des considérations d'équité, Madame [C] sera condamnée à verser à la SARL Domaine de la Palombière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Les dépens seront supportés par Madame [P] [C].

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [P] [C] à verser à la SARL DOMAINE de la PALOMBIERE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [P] [C] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

Madame [I]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/13390
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/13390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;11.13390 ?
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