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09/10/2012 | FRANCE | N°11/09379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 octobre 2012, 11/09379


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012



N°2012/722















Rôle N° 11/09379







[L] [L]





C/



Société [Adresse 2]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON




Société [Adresse 2]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/16.





APPELANT



Monsieur [L] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Robert CLAVET, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012

N°2012/722

Rôle N° 11/09379

[L] [L]

C/

Société [Adresse 2]

Grosse délivrée le :

à :

Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

Société [Adresse 2]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/16.

APPELANT

Monsieur [L] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [M] [M] (Responsable juridique) muni d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché par la SAS Les [Adresse 3], devenu la société [Adresse 2], en qualité de mécanicien, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 octobre 2001, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée, placé en arrêt de travail du 11 mars 2006 au 20 avril 2006 à la suite d'un accident du travail, ayant bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 mai 2008 pour une rechute de cet accident ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var le 5 novembre 2008 et confirmée, suite à son recours formé le 27 novembre 2009, par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 13 avril 2012, dont il a interjeté appel, Monsieur [L] [L], déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise du 24 novembre 2008 et du 9 décembre 2008, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 23 juin 2009.

Saisi le 6 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 2 mai 2011, débouté le salarié de sa demande de réintégration et de celle subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, irrégulier et vexatoire.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2011.

Faisant grief à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation d'information et de consultation des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que son obligation de reclassement, le salarié appelant a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :

à titre principal,

dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail 68.400,00 €

subsidiairement,

dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail 68.400,00 €

en tout état de cause,

complément d'indemnité de licenciement 3.028,78 €

dommages-intérêts pour préjudice moral 20.000,00 €

article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €

Contestant l'application en la cause des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail, au motif qu'elle n'avait connaissance d'aucun recours formé par le salarié contre la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail à compter du 26 mai 2008 au titre de la législation professionnelle, soulignant qu'elle a néanmoins consulté les délégués du personnel et considérant avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, la société intimée a fait plaider des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :

- surseoir à statuer si la cour considère que l'issue du litige entre le salarié et la C.P.A.M. du Var est susceptible d'influer sur la décision ;

- à défaut, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur le fond

Dès lors qu'à la date du licenciement prononcé le 23 juin 2009, l'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge par la C.P.A.M. de l'arrêt de travail à compter du 26 mai 2008 au titre de la législation professionnelle et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il était informé d'un recours exercé par le salarié contre cette décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué les règles spécifiques à l'inaptitude professionnelle.

L'employeur justifie en tout état de cause qu'il a consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte, lors de la réunion du 17 avril 2009, après leur avoir communiqué un dossier d'information précis, sans que cette application volontaire des règles de procédure spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraîne une quelconque soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dont l'application est subordonnée à la constatation de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail applicable en la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, l'employeur démontre, par la production de l'organigramme et d'une copie du registre du personnel de la société, ainsi que par diverses attestations circonstanciées et probantes, qu'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié, soit, selon les préconisations du médecin du travail, un poste de 'réception, vente, bureau, responsable qualité', ainsi qu'avec ses compétences, n'était disponible dans l'entreprise.

La société intimée établit plus précisément que, contrairement à ses dires, Monsieur [L], employé en qualité de technicien au service rapide de la concession, statut employé, niveau OE4 de la convention collective des services de l'automobile, titulaire d'un BTS des transports et de la logistique obtenu dans son pays d'origine et maîtrisant mal la langue française, ne pouvait pas être reclassé au poste de 'conseiller commercial service', de catégorie supérieure et nécessitant une formation commerciale et informatique initiale dont il ne disposait pas.

Elle fait en outre la preuve qu'avant de procéder au licenciement, plus de six mois après la déclaration d'inaptitude, ce qui ne saurait lui être reproché, elle a procédé à une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe, en recueillant notamment les avis des délégués du personnel et d'une élue du comité d'entreprise, secrétaire au CHSCT, qui ont conclu à l'impossibilité de tout reclassement, en s'entretenant avec le salarié et en lui transmettant un questionnaire qu'il a refusé de renseigner, en adressant des lettres détaillées aux sociétés du groupe, qui ont toutes répondu de manière négative, et en proposant vainement une permutation de poste au personnel de ces entreprises.

En conséquence, le salarié ne pouvant prétendre à un complément d'indemnité de licenciement ni à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, inapplicables en la cause, ni subsidiairement à des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, comme au titre d'un préjudice moral distinct faute de prouver l'existence d'une quelconque faute imputable à l'employeur, le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

LE GREFFIER. LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09379
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/09379 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;11.09379 ?
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