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04/10/2012 | FRANCE | N°12/07685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 04 octobre 2012, 12/07685


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 380













Rôle N° 12/07685







[J] [H]

SAS HFS





C/



S.A.R.L. FRANVAL

























Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

SIMONI















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 11 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 2012/1648.





APPELANTS





Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 9]



représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaida...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 380

Rôle N° 12/07685

[J] [H]

SAS HFS

C/

S.A.R.L. FRANVAL

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 11 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 2012/1648.

APPELANTS

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Serge AYACHE , avocat au barreau d 'AIX EN PROVENCE

SAS HFS , immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° B 382 542 652 ,

dont le siège social est [Adresse 11]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. FRANVAL , immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 209 071,

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. HFS [HOLDING FINANCIERE [H]] ayant pour gérant Monsieur [J] [H] a concédé par convention du 30 septembre 1997 la sous-licence non exclusive du savoir-faire et des droits d'exploitation de la marque de produits de boulan-gerie LE PETRIN RIBEIROU aux époux [I] [Z]/[E] [V], lesquels ont créé début 1998 pour exploiter une boulangerie au [Localité 3] la S.A.R.L. FRANVAL dont ils détiennent 370 des 500 parts soit 74 %; les 130 autres parts soit 26 % appartiennent à la S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU [SDPR].

La société FRANVAL a pour objet selon les 3 alinéas de l'article 2 des statuts :

'La fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir-faire concédé dans le cadre de la sous-licence Le Pétrin Ribeïrou accordée par la société HOLDING FINANCIERE [H] dans les locaux désignés dans ladite sous-licence, en ce compris tous les produits dérivés et complémentaires et notamment les produits pâtissiers.

'La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

'Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe'.

La convention de sous-licence a été résiliée avec effet à compter du 17 avril 2006 par la société FRANVAL le 5 octobre 2005, et le surlendemain par la société HFS qui a notamment levé la clause de non-concurrence stipulée dans cette convention contre tant sa cocontractante que les époux [Z]/[V] 'afin de vous permettre de conti-nuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle'.

La société FRANVAL a remplacé l'enseigne LE PETRIN RIBEIROU par LE PETRIN DU CANNET; le 11 mai 2006 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la même en présence des seuls époux [Z], qui a modifié l'article 2 alinéa 2 des statuts en adoptant comme nouvel objet social 'Exploitation et gestion de boulan-gerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur. Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur'.

Le 31 juillet 2008 la société SDPR a assigné la société FRANVAL devant le Tribunal de Commerce afin que soient constatées à titre principal la disparition de son objet social et sa dissolution de plein droit, et à titre subsidiaire la mésentente entre ses associés et la rupture de tout affectio societatis unissant ces derniers, avec désignation d'un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation. Ces demandes ont été rejetées par un jugement du 9 décembre 2010; sur appel la 8ème Chambre A de cette Cour a par arrêt au fond et avant dire droit du 26 janvier 2012 notamment :

* constaté que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL du 11 mai 2006 ayant modifié l'objet social, adoptée à un majorité

[de 74 %] inférieure aux trois quarts [requis par l'article L. 223-30 du Code de Commerce], est irrégulière;

* dit qu'en refusant de mauvaise foi de participer à cette assemblée dans le but exclusif de rendre impossible le fonctionnement de la société FRANVAL et d'éliminer un concurrent du réseau de franchise de la société HFS, la société SDPR [aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HFS] s'est rendue coupable d'un abus de minorité;

* sursis à statuer sur la demande de dissolution judiciaire de la société FRANVAL;

* invité cette dernière à faire désigner d'urgence en référé un mandataire chargé de représenter la société HFS à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais dans le respect des statuts, avec comme ordre du jour la modification de l'objet social.

Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation par la société HFS.

Le 7 mars 2012 la société FRANVAL a assigné la société HFS devant le Président du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, qui par ordonnance de référé du 11 avril 2012 a :

* rejeté l'intervention volontaire de Monsieur [H], laquelle alourdit les débats sans y apporter d'élément permettant au juge d'être mieux éclairé;

* débouté la société HFS de sa demande de sursis à statuer;

* dit qu'il y a urgence à voir stopper une situation néfaste pour la gestion sereine de la société FRANVAL;

* désigné Maître [B] [N] en qualité de mandataire ad hoc, ses honoraires étant pris en charge par la société FRANVAL, avec pour mission de :

- exercer le droit de vote au lieu et place de la société HFS dans l'intérêt de la société FRANVAL;

- tenir une assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais et dans le respect des statuts en vue de voter dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, soit de voter pour la modification de l'objet social de la société FRANVAL;

* condamné solidairement la société HFS et Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 20 juin 2012 en présence de tous les associés de la société FRANVAL, qui ont adopté à l'unanimité comme nouvel objet social 'Exploitation et gestion de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur. Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur'.

La S.A.S. HFS et Monsieur [J] [H] ont régulièrement interjeté appel les 26-27 avril 2012, et par ordonnance du 14 juin suivant l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 26 juillet 2012 la S.A.S. HFS demande à la Cour, vu les articles 872 et 873 ainsi que 377, 378 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

- à titre principal :

. constater la mise en mouvement de l'action publique par le dépôt de la plainte pénale avec constitution de partie civile dans le cadre de l'action ut singuli aux intérêts de la société FRANVAL victime des agissements délictueux du gérant;

. constater l'influence directe de la décision pénale sur celle du juge des référés;

. ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale;

- subsidiairement constater :

. que l'abus de minorité n'est pas caractérisé;

. que la modification statutaire de l'objet social est illusoire, l'activité de la société FRANVAL n'ayant pas changé consécutivement à la pseudo résiliation du contrat effective au 16 avril 2006;

. que malgré la substitution du signe distinctif de la marque LE PETRIN RIBEIROU par l'enseigne LE PETRIN DU CANNET, après cette pseudo résiliation, l'activité de la société est toujours celle de la boulangerie;

. l'existence de contestation sérieuse;

. que la désignation d'un mandataire ad'hoc pour voter en lieu et place de l'associé minoritaire pour modifier l'objet social de la société FRANVAL porte une atteinte grave à l'une des prérogatives fondamentales de l'associé;

. que cette mesure avant dire droit n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée;

- réformer l'ordonnance;

- condamner la société FRANVAL à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 26 juillet 2012 Monsieur [J] [H] demande à la Cour, vu les articles 63, 66, 68, 325, 330, 378 et suivants, 490, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, 4 du Code de Procédure Pénale, de réformer l'ordonnance et de :

- le recevoir en son intervention volontaire au soutien des prétentions de la société HFS;

- constater que :

. Monsieur [Z], en décidant de résilier unilatéralement le contrat du 30 septembre 1997, a commis un abus de pouvoirs et de droit;

. une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'intéressé gérant [de la société FRANVAL] et une instruction pénale est actuellement en cours;

. le juge des référés n'a pas apprécié le caractère sérieux de la procédure pénale;

. la décision du juge pénal est susceptible d'influencer directement la décision de la présente Cour;

- faire droit à la demande de la société HFS de voir infirmer l'ordonnance de référé en ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale;

- constater subsidiairement :

. que les consorts [Z] ont, de mauvaise foi, violé leur obligation contractuelle de confidentialité;

. que les récriminations formulées par les mêmes sur le montage juridique de la franchise participative du PETRIN RIBEIROU sont injustifiées;

. que l'abus de minorité n'est pas caractérisé;

. que la société HFS avait un intérêt légitime à préserver ses droits auxquels la société FRANVAL portait atteinte;

. que l'arrêt mixte du 26 janvier 2012 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, notamment sur ce chef de dispositif;

. que la délibération litigieuse n'a pu être adoptée du fait du comportement fautif et déloyal des consorts [Z];

. que la désignation d'un mandataire ad'hoc porterait gravement atteinte à l'une des prérogatives fondamentales de l'associé;

. que le Tribunal de Commerce a outrepassé ses pouvoirs en fixant le sens du vote du mandataire qu'il a désigné;

. l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse;

- faire droit à la demande de la société HFS de voir infirmer l'ordonnance de référé en rejetant la nomination d'un mandataire ad'hoc.

Concluant le 6 août 2012 la S.A.R.L. FRANVAL demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de :

- constater que l'assemblée générale extraordinaire a eu lieu en date du 20 juin 2012, et que l'objet social de la société FRANVAL a été modifié dans l'intérêt social de celle-ci;

- condamner la société HFS et Monsieur [H] au paiement de :

. une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis;

. 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 13 septembre 2012.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Monsieur [H] n'est autre que le gérant de la société HFS, et ce n'est qu'en cette qualité qu'il est mentionné par la société FRANVAL; par suite l'ordonnance sera confirmée pour avoir rejeté son intervention volontaire dans un litige qui ne le concerne nullement à titre personnel.

Le pourvoi en cassation formé par la société HFS contre l'arrêt du 26 janvier 2012 n'est pas suspensif de l'exécution de celui-ci, notamment pour la partie du dispositif ayant invité la société FRANVAL à faire désigner d'urgence en référé un mandataire chargé de représenter la société HFS à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais dans le respect des statuts, avec comme ordre du jour la modification de l'objet social.

La règle de l'article 4 du Code de Procédure Pénale selon laquelle la mise en mouvement de l'action publique peut entraîner le sursis au jugement de l'action civile ou commerciale n'est pas applicable devant le juge des référés; c'est donc à bon droit que l'ordonnance a débouté la société HFS de sa demande de sursis à statuer fondée sur sa plainte avec constitution de partie civile du 2 août 2010 devant le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Depuis le 17 avril 2006 la société FRANVAL ne fait plus partie du réseau de franchise LE PETRIN RIBEIROU, et ce dernier représenté par la société HFS a non seule-ment expressément contribué à cette séparation, mais aussi délibérément choisi de libérer tant cette franchisée que ses 2 associés à titre personnel de la clause de non-concurrence pesant sur eux 'afin de [leur] permettre de continuer à exploiter toute activité se rappor-tant à la boulangerie traditionnelle'. Par suite il n'existe aucun motif justifiant que la société SDPR aujourd'hui la société HFS, bien qu'associée minoritaire de la société FRANVAL, s'oppose à la disparition dans l'article 2 alinéa 2 des statuts de cette société de toute référence au PETRIN RIBEIROU.

Le fait que la société FRANVAL ait quitté le réseau LE PETRIN RIBEIROU il y a plus de 6 ans n'exclut pas l'application de l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permettant hors tout cas d'urgence et 'même en présence d'une contestation sérieuse' de 'faire cesser un trouble manifestement illicite' tel que le maintien de la référence précitée.

C'est par suite à juste titre qu'a été retenu un abus de minorité commis par la société HFS, laquelle par son refus de voter la modification de l'objet statutaire de la société FRANVAL empêche celle-ci de fonctionner conformément à son objet réel existant depuis plus de 6 ans. Au surplus la première société n'a jamais reproché à la seconde une concurrence déloyale caractérisée par l'utilisation illicite du savoir-faire LE PETRIN RIBEIROU, ce qui signifie que la société FRANVAL exerce une activité de boulangerie distincte et différente de celle de la franchise LE PETRIN RIBEIROU.

L'ordonnance est donc confirmée.

Si les appels de la société HFS et de Monsieur [H] étaient injustifiés, leur caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société FRANVAL; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande provi-sionnelle de dommages et intérêts.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des appelants, ne permettent de rejeter la demande faite par l'intimée au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme en totalité l'ordonnance de référé du 11 avril 2012.

Condamne en outre in solidum la S.A.S. HFS et Monsieur [J] [H] à payer à la S.A.R.L. FRANVAL une indemnité de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A.S. HFS et Monsieur [J] [H] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07685
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/07685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;12.07685 ?
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