La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11/17070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 04 octobre 2012, 11/17070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 04 OCTOBRE 2012



N° 2012/697

A. J.













Rôle N° 11/17070







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS



C/



[M] [X]







Grosse délivrée

le :

à :





Maître DESOMBRE



SCP MAGNAN











Décision déférée à la Cour :
<

br>

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/03063.







APPELANT :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

dont le siège est [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 04 OCTOBRE 2012

N° 2012/697

A. J.

Rôle N° 11/17070

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[M] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DESOMBRE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/03063.

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon arrêt confirmatif de cette cour du 25 octobre 2004, M. [M] [X], a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Mme [I] [R]. En exécution de décisions de la cour d'indemnisation des victimes ayant ordonné une expertise médicale de la victime puis alloué les sommes de 6.800 € et 48.298 €, outre intérêts moratoires, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions à réglé à Mme [I] [R] la somme de 59.096,47 € puis a assigné M. [M] [X] en remboursement sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Il a été débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 12 septembre 2011, motif pris de l'absence de décision statuant sur la créance du Fonds à l'encontre de M. [M] [X].

Appelant de cette décision, le fonds de garantie expose dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2012 que :

- son action récursoire ne nécessite pas une condamnation préalable pénale ou civile au profit de la victime,

- il appartient à M. [M] [X] de discuter le rapport d'expertise médicale qui lui a été communiqué.

Le Fonds de Garantie conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'intimé des sommes de 59.096,47 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 29 juin 2012, M. [M] [X] rétorque que :

- dans son arrêt précité, cette cour n'a pas statué sur le principe d'une réparation sur intérêts civils au profit de Mme [R],

- le principe même de la créance est donc contestable,

- la condamnation à paiement d'une personne en dehors de tout élément sur le principe et le quantum du préjudice allégué est contraire à l'article 6 de la C.E.D.H.

M. [M] [X] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'appelant d'une indemnité de 5.000 € pour frais de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire du Fonds de Garantie prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction.

En assignant M. [M] [X] devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie a permis à l'auteur de l'infraction de débattre tant de sa responsabilité civile que du préjudice corporel allégué par la victime, de telle sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune violation de l'article 6 de la CEDH.

En l'état de l'arrêt pénal du 25 octobre 2004, l'obligation indemnitaire de M. [M] [X] à l'égard de Mme [R] sur laquelle il a exercé des violences, n'est pas sérieusement contestable. Il ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise médicale du docteur [B] commis par la CIVI et sa lecture montre que les chefs de préjudice retenus par l'expert, - dont une incapacité permanente partielle de 4% - sont en relation directe avec les violences causées par M. [M] [X].

Il convient dès lors de faire droit à la demande.

**********

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [X] à payer au Fonds de Garantie, les sommes de :

- 59.096,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de provision,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié,

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/17070
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/17070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;11.17070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award