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02/10/2012 | FRANCE | N°11/11333

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 octobre 2012, 11/11333


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012



N°2012/















Rôle N° 11/11333







[J] [U] [K]





C/



SAS DISTRILAP













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

- SCP COB

LENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/846.





APPELANT



Monsieur [J] [U] [K], demeurant [Adresse 4]



compar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 11/11333

[J] [U] [K]

C/

SAS DISTRILAP

Grosse délivrée le :

à :

- Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

- SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/846.

APPELANT

Monsieur [J] [U] [K], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU ([Adresse 1])

INTIMEE

SAS DISTRILAP, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS ( [Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [K] a été embauché le 1/04/2000 par la SAS DISTRILAP en qualité de responsable de magasin, puis de directeur de magasin LAPEYRE à compter du 1/09/2003 , avec statut de cadre , coefficient 500.

Le 10/03/2008, il est muté au magasin de [Localité 7].

M. [K] refuse le 20/01/2010, une mutation sur [Localité 5].

Il est convoqué à un entretien préalable le 3/05/2010 et sera licencié le 7/05/2010 pour refus de mutation.

Saisi par M. [K] de demandes en paiement de diverses indemnités, en raison d'un licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse , par jugement du 27/05/2011 , le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [K] de ses demandes , estimant que le harcèlement moral n'était pas établi et que le refus réitéré d'une mutation justifiait le licenciement prononcé.

M. [K] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [K] d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise .

Il soutient que le licenciement et nul du fait du harcèlement moral don't il a fait l'objet de la part du directeur régional et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse . Il ajoute que le point de départ de son ancienneté au sein de l'entreprise Lapeyre doit être fixé à la date du 2/09/1991, date de sa première embauche en qualité de vendeur dans le magasin Lapeyre de [Localité 8].

Il demande en réparation du préjudice subi les sommes suivantes :

- 19 688 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 458 € d'indemnité pour non-respect de la procédure

-150 000 € de dommages-intérêts pour péjudice moral

- 17 262 € de complément d'indemnité de licenciement

- 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

tandis que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

Sur l'ancienneté de M. [K]:

M. [K] a commencé sa carrière au sein du groupe LAPEYRE et a progressé au sein de ce groupe

d'abord de société mandataire en société mandataire puis au sein de la société DISTRILAP , appartenant à la société LAPEYRE , ayant peu à peu repris les magasins exploités par les sociétés mandataires, sans qu'il n'y ait eu ni licenciement ni démission .

Les fiches d'entretien annuel d'appréciation produites aux débats pour les années 2003,2004,2005,2007 et 2008 sont toutes établies au nom du Groupe LAPEYRE et mentionnent toutes une date d'entrée dans le Groupe au 1/09/1990, sans autre précision quant à son ancienneté.

Or, à ces dates , la SAS DISTRILAP était l'employeur de M. [K] et malgré le contrat de travail établi le 1/08/2003, reconnaît par la même l'ancienneté de son salarié à une date correspondant à son entrée dans le groupe.

L'ancienneté sera donc retenue à la date du 2/09/1991 et le complément de l' indemnité de licenciement réclamée par M. [K] lui sera allouée, le montant du complément réclamé n'étant par ailleurs pas discuté.

Sur le harcèlement moral:

Caractérisent le harcèlement moral des agissements répétitifs ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité des victimes , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

M. [K] a saisi le CHSTC pour des faits de harcèlement dont il s'estimait victime.Une enquête a été diligentée et les compte rendu des auditions de M. [K], et de M. [X] ainsi que celle des personnes ayant assisté à la présentation du budget à GEMENOS, le 11 décembre 2009.

La lecture de ces documents montre qu'un même événement a été vécu différemment par M. [K] et M. [X] et en tout cas que les faits relatés par le premier lors de la réunion du 11/12/2009 n'ont pas également été ressentis par M. [K] et les participants à cette présentation budgétaire d'une manière identique , étant relevé que les autres participants ne font pas état de paroles désobligeantes tenues par M. [X] en tout cas en leur présence.

Les comptes rendus d'audition établis au cours de cette enquête s'ils révèlent une attitude peut être un peu brusque de M. [X] dans l'exécution de sa mission de directeur régional , il n'apparaît pas cependant qu'elle puisse être assimilée à du harcèlement moral et n'a d'ailleurs pas été ressentie d'ailleurs comme telle par le directeur du magasin de GEMENOS

En conséquence , le jugement déféré sera confirmé sur ce point et M. [K] débouté de sa demande en dommages-intérêts .

Sur la régularité du licenciement :

Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation issue notamment de son arrêts en date du 19/11/2011 qu'un directeur des ressources humaines a le pouvoir de licencier.

En conséquence , la lettre de licenciement adressée à M. [K] et signée du directeur des ressources humaines est valable et la procédure régulière.

Sur la légitimité du licenciement:

Le contrat de travail de M. [K] contient une clause de mobilité dûment acceptée par ce dernier .

Il ne résulte pas des pièces produites que la décision de muter M. [K] à [Localité 5] ait été prise dans un but de sanction et au mépris des intérêts de la société ; qu'il résulte en effet d'un courrier du 10/02/2010 émanant du Président Directeur Général , M. [Y], que la décision de muter M. [K] procède d'une part de 'la médiocrité des résultats financiers du magasin de [Localité 10], et de l'absence totale de proposition, mesure ou plan d'action pour tenter de redresser les résultats', d'autre part de son souhait de prendre la direction d'un magasin plus proche de sa famille et enfin du souhait du Président Directeur Général de mettre son énergie au service du magasin de [Localité 5] dans les domaines où il a obtenu des résultats dans le magasin de [Localité 10]..

M. [K] ne réfutant pas que les résultats de [Localité 10] aient été en baisse , même s'il minimise l'ampleur de celle-ci, ni qu'il ait souhaité se rapprocher de sa famille , il n'y a pas lieu de mettre en doute les motifs avancés de la mutation .

En conséquence, le jugement sera déféré sur ce point également

Il est équitable d'allouer à M. [K] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS DISTRILAP qui succombe en partie supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et considéré que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:

Fixe le point de départ de l'ancienneté de M. [K] au 2/09/1990

En conséquence ,

CONDAMNE la SAS DISTRILAP à payer à M. [K] la somme de 17 262 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de celle de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS DISTRILAP aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/11333
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/11333 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.11333 ?
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