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02/10/2012 | FRANCE | N°11/10548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 octobre 2012, 11/10548


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/10548







[T] [D]





C/



[F] [E] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :SIDER

BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra

nde Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2205.





APPELANT



Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]



représenté par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avocats ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/10548

[T] [D]

C/

[F] [E] [D]

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2205.

APPELANT

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [F] [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Vu le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant notamment dit que les loyers payés par la société MASA devaient être encaissés à hauteur de 83,5 % par Monsieur [F] [D] et de 16,50 % par Monsieur [T] [D], condamné celui-ci à payer une provision de 77.764 euros et ordonné une expertise;

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2011 de Monsieur [T] [D] ;

Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 02 avril 2012 par Monsieur [F] [D];

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2012.

SUR CE

Attendu qu'à la suite du décès de [E] [D] le 16 octobre 1996, ses quatre enfants sont devenus propriétaires indivis des biens composant sa succession, Monsieur [T] [D] ayant reçu, dès le 06 novembre 1996, mandat de gérer lesdits biens ;

Que, dans ce cadre, ce dernier a consenti le 10 juillet 1997 à une société MASA un bail commercial, portant sur deux immeubles sis à [Localité 6] ;

Que, suivant acte de partage, du 10 mai 2010, Monsieur [F] [D] s'est vu attribuer l'usufruit de l'un de ces immeubles et Monsieur [T] [D] en a recueilli la nue-propriété, outre la pleine propriété sur le second bien, tout en continuant de les gérer après le partage ;

Que par acte d'huissier du 22 janvier 2004, Monsieur [F] [D] l'a fait assigner en paiement d'une somme de 600.000 euros en paiement des loyers commerciaux ;

Attendu que, après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], commis par ordonnance de référé du 30 mars 2004, le tribunal a rendu le jugement dont Monsieur [T] [D] a relevé appel, sauf en ce qu'il a commis à nouveau Monsieur [U] avec pour mission essentielle de rechercher les frais exposés par Monsieur [T] [D] au titre de la gestion de l'indivision successorale puis de la gestion d'affaires et de faire les comptes entre les parties;

Attendu que faisant siennes les conclusions du Professeur [G] (pièce n°11), l'appelant reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir accueilli ses moyens d'irrecevabilité tirés l'un de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil, selon lequel ' les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise' et le second tiré de l'article 815.10 alinéa 3, selon lequel 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être' ;

Mais attendu sur le premier moyen que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'une clause de l'acte de partage avait pour effet d'écarter l'application de l'article 815-10 alinéa 2 ;

Qu'en page 24, en effet, ledit acte (pièce n°1) édicte : 'Les copartageants seront propriétaires à compter de ce jour des biens compris dans leur attribution. Ils en auront la jouissance rétroactivement à compter du jour du décès de leur auteur, conformément à l'article 833 (lire 883) du Code civil, par la prise de possession réelle, mais également par la perception des loyers à leur profit' ;

Attendu que c'est à tort que Monsieur [T] [D] soutient que l'acte de partage ne comporte qu'un simple rappel des dispositions de l'article 883 et ne stipule pas que les loyers réglés par la société MASA devaient revenir à Monsieur [F] [D] à compter du 1er août 1997, alors que, ainsi que le Professeur [G] le rappelle lui-même justement, l'effet déclaratif du partage prévu par l'article 883 ne s'applique aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage selon la Cour de Cassation (1ère civ.15 avril 1980.Bull.Civ I, n° 109, p 89) ;

Que c'est donc de manière erronée que l'appelant prétend que la clause litigieuse ne fait que reprendre les dispositions de l'article 883 alors qu'au contraire, s'agissant des fruits et revenus, elle y déroge incontestablement en ce qu'elle stipule que chaque copartageant aura à compter du jour du décès la jouissance rétroactive du bien qui lui est attribué, notamment par la perception des loyers ;

Qu'en vertu de cette clause Monsieur [F] [D] est bien fondé à réclamer le remboursement des loyers perçus sur le bien dont il est usufruitier à compter du 1er août 1997;

Attendu que Monsieur [T] [D] soutient en second lieu que la demande de ce dernier est irrecevable pour les loyers antérieurs au 22 janvier 1999 par application de l'article815-10 alinéa 3 du Code civil ;

Que, tout en admettant, avec le Professeur [G], qu'il est possible de renoncer au bénéfice de la prescription décennale prévue par cet article, les copartageants n'ont pas, selon lui, manifesté sans équivoque leur intention d'y renoncer ;

Mais attendu que, reprenant une jurisprudence antérieure constante, la loi du 17 juin 2008 a édicté que la renonciation à la prescription pouvait être expresse ou tacite (article 2251 du Code civil) ;

Qu'il en résulte que cette renonciation n'est soumise à aucune condition substantielle et doit seulement résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;

Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que, comme rappelé plus haut, les copartageants ont décidé qu'ils percevraient rétroactivement les loyers à leur profit à compter du décès, sauf à vider, au moins pour partie, cette clause de sa substance, manifestant ainsi tacitement mais sans équivoque leur volonté de renoncer à la prescription prévue par l'article 815.10 alinéa 3 ;

Attendu sur le fond que Monsieur [T] [D] reproche au tribunal d'avoir 'dit que Monsieur [T] [D] (était) redevable à [F] [D] des loyers susvisés pour la période du 1er août 1997 au 02 janvier 2004" ;

Qu'il s'agit d'une formule ambiguë, ce denier étant seulement créancier de la quote-part lui revenant des loyers payés par la société MASA ;

Mais attendu qu'avant cette disposition le tribunal avait fixé la clé de répartition entre les deux frères sur les loyers perçus au titre de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 5] rappelant leurs qualités respectives d'usufruitier et de propriétaire, de sorte que la disposition qui suit immédiatement n'a pas l'ambiguïté alléguée et ce d'autant plus que le tribunal a pris soin de préciser les 'loyers susvisés' ;

Attendu qu'enfin l'appelant reproche au jugement entrepris d'avoir homologué la clé de répartition proposée par Monsieur [U] alors que celle-ci est fondée sur une superficie fausse;

Qu'il a en effet retenu une surface de 1180 m² pour la parcelle CN n°[Cadastre 1], attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] [D] alors que, selon ce dernier, elle est en réalité de 1297 m² selon le calcul du géomètre expert qu'il a amiablement mandaté (pièce n° 10) ;

Mais attendu que Monsieur [U] a indiqué dans son pré-rapport, qu'après calcul effectué sur plan, il lui apparaissait que la superficie de ladite parcelle était de 1180 m² ;

Que, Monsieur [T] [D] n'ayant formulé aucune observation sur ce point, l'expert a retenu ce chiffre dans son rapport définitif ;

Que le silence de Monsieur [T] [D] à cet égard est d'autant plus remarquable qu'il avait déposé un dire sur d'autres points le 26 octobre 2005 par l'intermédiaire de son conseil ;

Qu'en outre le plan (dit [Z]) sur lequel Monsieur [U] a fait son calcul a été fourni par Monsieur [T] [D] lui-même ainsi que cela ressort du rapport (pièce n° 6 page 2);

Que celui-ci est donc mal venu de critiquer tardivement un plan identique au plan [Z] et établi par Monsieur [O], associé de Monsieur [Z], au sein d'une SCP comme mentionné sur l'annexe 3 du rapport [U] ;

Attendu que la demande d'expertise, si elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, sera rejetée au vu des éléments exposés si-dessus et notamment de son caractère manifestement dilatoire ;

Attendu enfin que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de compléter la mission de Monsieur [U], étant observé que l'appel de Monsieur [T] [D] ne porte pas sur l'expertise ordonnée par le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction complémentaire,

Condamne Monsieur [T] [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/10548
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/10548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.10548 ?
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