COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/10160
[N] [Y] [A] épouse [U]
C/
[C] [U] épouse [K]
[Y] [U] divorcée [F]
[B] [U]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
la SCP COHEN-GUEDJ
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06520.
APPELANTE
Madame [N] [Y] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 13], demeurant [Adresse 21]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP BOTTAI - GEREUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [C] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 20]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Madame [C] [U] épouse [K] à Madame [Y] [U], Madame [N] [A] veuve [U] et Monsieur [B] [U] ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [A] veuve [U] du 07 juin 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [C] [U] épouse [K] le 20 octobre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [B] [U] le 27 octobre 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [N] [A] veuve [U] le 16 décembre 2011 ;
Vu l'assignation délivrée à personne à Madame [F] le 21 décembre 2011.
SUR CE
Attendu que Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 6] 2002 en laissant pour lui succéder sa veuve, Madame [N] [A], bénéficiaire d'une donation entre époux reçue par Maître [S], notaire, le 03 mai 1989, et ses trois enfants issus d'une précédente union, Madame [C] [U] épouse [K], Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [U] ;
Attendu que, selon les explications des parties, la succession de Monsieur [J] [U] comprend notamment deux biens immobiliers situés à [Adresse 17] ;
Attendu que suivant acte du 14 juin 2005, Madame [A] veuve [U] a déclaré accepter la donation entre époux, en ce qu'elle porte sur la quotité disponible la plus large prévue par l'article 1094-1 du Code civil, soit un quart en toute propriété et trois quart en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ;
Attendu qu'ainsi le testament de Monsieur [J] [U] du 24 février 1984 attribuant à Madame [A] l'usufruit de la maison du [Adresse 9] ne peut trouver application en l'espèce, ces dispositions testamentaires au profit de Madame [A] rédigées par Monsieur [J] [U] avant leur mariage ayant été remplacées par la suite par la donation entre époux reçue par Maître [S] ;
Attendu que Madame [A] veuve [U] dispose, en d'autres termes, sur la succession de son mari en vertu de la donation qu'il lui avait consentie de la totalité en usufruit et d'un quart en nue propriété, puisque un quart en tout propriété correspond à un quart en usufruit et un quart en nue propriété, et que les enfants de Monsieur [J] [U] n'ont dans ces conditions que des droits en nue-propriété sur la succession de leur père ;
Attendu que Madame [K] et Monsieur [B] [U] sollicitent la licitation de deux immeuble situées à [Adresse 18], et que Madame [A] veuve [U] soit déclarée redevable d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble de [Adresse 15] ;
Qu'il apparaît qu'ils admettent les conclusions de l'expert [G], auquel ils se réfèrent sans le contester, et selon lequel ces deux biens étaient la propriété de Monsieur [J] [U] uniquement ;
Que dans ces conditions, il résulte de la donation consentie par Monsieur [J] [U] et de l'option choisie par sa veuve que celle-ci dispose d'un droit d'usufruit sur la totalité de ces biens, outre un quart en nue propriété, et que les intimés n'ont aucun droit en usufruit sur ces mêmes biens ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre ni à la licitation de ces immeubles en pleine propriété, conformément à l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que le juge ne peut ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, ni à ce qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Madame [A] veuve [U], qui dispose d'un droit de jouissance sur les biens dépendant de la succession de son mari sa vie durant, en vertu de la donation que celui-ci lui a consentie ;
Attendu que Madame [K] et Monsieur [B] [U], dont la thèse au principal n'est pas jugée fondée, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris concernant Madame [Y] [U] ne sont pas discutées ;
Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris, à l'exception des dispositions sur le rapport à succession de Madame [Y] [U], l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Déboute Madame [K] et Monsieur [B] [U] de leur demande en licitation, ainsi que de leur demande tendant à entendre déclarer Madame [A] veuve [U] redevable d'une indemnité d'occupation et de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700du Code de procédure civile en cause d'appel,
Déclare les dépens frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT