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02/10/2012 | FRANCE | N°11/09048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 octobre 2012, 11/09048


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012



N°2012/707















Rôle N° 11/09048







[U] [P]





C/



[J] [Z]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE



Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/282.





APPELANTE



Mademoiselle [U] [P], demeurant [Adresse 1]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2012

N°2012/707

Rôle N° 11/09048

[U] [P]

C/

[J] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE

Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/282.

APPELANTE

Mademoiselle [U] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagée par Madame [Z] 'en qualité d'employée hôtesse-marin', suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2009 au 30 septembre 2009, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2010, Mademoiselle [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, par requête reçue le 23 juin 2010 et conclusions écrites ampliatives, afin de voir requalifier ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, voir dire que la convention collective applicable n'était pas celle des salariés du particulier employeur, mais celle de la navigation de plaisance, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 22 avril 2011, le conseil de prud'hommes a dit que ce contrat était soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur et, déboutant Mlle [P] du surplus de ses demandes, a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 3.819,05 € au titre des congés payés indûment déduits sur la période du 4 au 31 mars 2010 et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mlle [P] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2011.

Faisant valoir, dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, qu'elle a été embauchée, non pas le 30 juin 2009, mais à compter du 1er juin 2009, sans percevoir le salaire afférent, que le contrat de travail lui a été transmis tardivement et que le motif de recours indiqué n'est pas justifié, en sorte que ce contrat doit être requalifié en un C.D.I., qu'elle n'a jamais travaillé au domicile de l'employeur, mais exclusivement sur le navire 'Le Tosca', que si elle convient ne pas avoir eu 'la qualité de marin au sens du code du travail maritime', il n'en demeure pas moins que 'la convention collective du particulier employeur ne s'applique pas', que le contrat est nécessairement soumis à la convention collective de la navigation de plaisance, et à défaut, aux dispositions du code du travail, qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées, que les heures de travail accomplies de nuit et les dimanches doivent lui être rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, que le capitaine du navire lui a fait subir un harcèlement moral, que l'employeur a mis fin à la relation de travail sans lui fournir aucune explication ni respecter la procédure de licenciement, et qu'il a indûment déduit 23 jours de congés soi-disant pris entre le 4 et le 31 mars 2010, alors qu'il lui avait demandé de ne plus se présenter à son poste de travail en lui indiquant qu'elle serait rémunérée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective de la navigation de plaisance, de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes, en sus de celles déjà allouées en première instance, avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article1154 du code civil à compter de la saisine, et d'ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 200 € par jour de retard  :

d-i pour application frauduleuse d'une convention collective désavantageuse 5.000,00 €

indemnité de requalification (art. L. 1245-2 du code du travail) 3.819,17 €

rappel de salaire de juin 2009 3.449,66 €

congés payés afférents 344,96 €

dommages-intérêts pour non-paiement du salaire 5.000,00 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-5 C.T.) 45.830,00 €

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (L. 1235-2 C.T.) 3.819,17 €

indemnité de préavis 3.819,17 €

congés payés afférents 381,91 €

dommages et intérêts pour rétention abusive des congés payés 6.000,00 €

heures supplémentaires 2009 90.873,66 €

congés payés afférents 9.087,36 €

heures supplémentaires 2010 19.400,91 €

congés payés afférents 1.940,09 €

dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires 7.000,00 €

rappel de salaire pour travail de nuit en 2009 34.239,36 €

congés payés afférents 3.423,93 €

rappel de salaire pour travail de nuit en 2010 8.811,60 €

congés payés afférents 881,16 €

dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures de nuit 10.000,00 €

subsidiairement,

d-i pour violation des dispositions légales 10.000,00 €

rappel de salaire pour travail le dimanche en 2009 21.755,52 €

congés payés afférents 2.175,55 €

rappel de salaire pour travail le dimanche en 2010 7.251,84 €

congés payés afférents 725,18 €

dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures travaillées le dimanche 7.000,00 €

subsidiairement,

d-i pour privation du droit au repos hebdomadaire 5.000,00 €

dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur 5.000,00 €

repos compensateurs non pris 34.975,02 €

congés payés afférents 3.497,50 €

subsidiairement,

indemnité de repos compensateur pour 9 jours de récupération non pris 2.719,44 €

indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié (L. 8223-1 C.T.) 22.915,02 €

prime de 13ème mois (art. L. 1132-1 et L. 3221-4 C.T.) 3.182,64 €

dommages-intérêts pour harcèlement moral 22.000,00 €

article 700 du code de procédure civile 2.500,00 €

Répliquant, dans ses écritures plaidées à l'audience, que Mlle [P] a été embauchée à compter du 30 juin 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît temporaire d'activité et soumis aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur, dérogatoires en matière de durée du travail, que ce contrat lui a été transmis dans le délai légal, que son emploi a été régulièrement déclaré, qu'elle a été rémunérée pour une seule journée de travail accomplie durant le premier mois, qu'elle n'a accompli aucune heure supplémentaire compte tenu des journées récupérées dont elle reconnaît avoir bénéficié, que son temps de présence de nuit à bord du bateau ne peut pas être considéré comme du travail effectif, qu'elle ne peut prétendre à aucune compensation au titre des heures prétendument travaillées le dimanche, qu'elle ne justifie pas avoir été victime de harcèlement moral et qu'il a été mis fin à la relation de travail à l'échéance prévue au contrat, l'intimée, déclarant ne pas remettre en cause sa condamnation au titre des congés payés, en dépit de l'accord tacite qui lui avait été donnée par la salariée, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur l'application de la convention collective prévue au contrat et la demande indemnitaire afférente

S'il est stipulé au contrat de travail, 'soumis aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur', que Mlle [P] exercera ses fonctions 'tant à [Adresse 5] que sur le bateau de plaisance Tosca', que 'le lieu principal de rattachement de (son) travail est actuellement fixé à la villa de St Maxime', et qu'elle pourra 'être amenée à se déplacer et se rendre notamment sur le bateau de Mme [Z] où elle se conformera aux consignes strictes de sécurité', il est constant que la salariée a exclusivement exercé ses fonctions à bord du navire, l'employeur lui-même ne prétendant pas qu'elle ait travaillé à un moment quelconque à son domicile.

Dès lors qu'elle n'accomplissait pas des tâches familiales et/ou ménagères au domicile privé de l'employeur, la convention collective des salariés du particulier employeur, visée au contrat de travail et sur les bulletins de paie, est inapplicable.

Pour autant, si elle fait valoir que sa mission dépassait les 'simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau', la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec 'la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage', ou avec 'les matériels, équipements et accessoires' dédiés, ou encore avec 'l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance', ni en conséquence, que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la navigation de plaisance, ce dont il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application 'd'une convention collective désavantageuse' n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables.

Le jugement sera partiellement infirmé en ce sens.

- sur la requalification du C.D.D. en un C.D.I.

Si l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise figure parmi les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, l'employeur, auquel il appartient d'établir la réalité de ce motif indiqué au contrat à durée déterminée signé le 29 juin 2009 et à l'avenant de renouvellement pour une durée de six mois signé le 21 septembre 2009, se borne à faire valoir qu'il est 'aisé de comprendre qu'en pleine période estivale, (il) allait recevoir sur le Tosca plus d'invités qu'à l'accoutumé', sans communiquer aucun élément de preuve de cette affirmation, ni surtout justifier que le surcroît d'activité invoqué a persisté jusqu'au 31 mars 2010.

En application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 al. 2 du code du travail, ce contrat sera donc requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et l'employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité d'un montant de 3.819,17 € équivalent au dernier mois de salaire.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur la demande de rappel de salaire du mois de juin 2009

Prétendant avoir été engagée à compter du 1er juin 2009 et avoir travaillé 6 journées au cours du premier mois, bien que son contrat de travail, établi le 29 juin 2009, mentionne son embauche à compter du 30 juin 2009, la salariée communique pour preuve de ses dires :

- un courrier de l'URSSAF du Var, daté du 17 juin 2010, l'informant que 'les mentions relatives à (son) état-civil (...) figurent sur les déclarations nominatives trimestrielles adressées par (son) employeur depuis le 1er juin 2009', mais précisant qu'elle n'a effectué que 7 heures de travail au cours du 2ème trimestre 2009, comme le soutient l'employeur qui l'a rémunérée pour la seule journée du 30 juin 2009 ;

- une attestation de l'employeur déclarant, le 17 septembre 2009, qu'elle 'a été navigante à bord du Tosca Couach 3700 Fly du 1er juin au 30 septembre 2009', l'intimée répliquant sans être contredite qu'elle a établi ce certificat à la demande de la salariée pour les besoins d'une formation ;

- l'attestation d'un ami déclarant l'avoir conduite à St Mandrier, sur le chantier où se trouvait le navire, les 9 et 10 juin 2009 ;

- des tickets de péage autoroutier datés des 22 et 24 juin 2009 ;

- un planning établi par ses soins mentionnant qu'elle a travaillé les 9, 10, 22, 24, 29 et 30 juin 2009.

Outre qu'ils ne sont pas suffisamment probants, ces éléments sont contredits par les courriels que Mlle [P] a elle-même adressés :

- le 13 juin 2009 au directeur de l'agence de recrutement, lui posant la question suivante : 'Quand penses-tu avoir la réponse du Tosca' '

- le 25 juin 2009 à un proche de l'employeur, annonçant l'envoi, 'dans un premier temps', de ses documents administratifs, 'suite à l'entretien avec Monsieur [L] [W]', le capitaine du navire.

Faute pour la salariée d'établir qu'elle a accompli un travail effectif avant le 30 juin 2009, le jugement qui l'a déboutée de cette réclamation sera confirmé.

- sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents

S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En l'espèce, la salariée, dont le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et qui affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, produit des plannings établis par ses soins, mentionnant les journées prétendument travaillées pendant 24 heures et celles non travaillées, à l'exclusion de toute autre indication, notamment sur ses heures de présence à bord et de sorties pendant lesquelles elle pouvait vaquer à des occupations personnelles, quand bien même il lui a été demandé, par lettre du 27 janvier 2010, de rester 'joignable'.

Outre qu'ils font apparaître six journées travaillées en juin 2009, pour lesquelles elle réclame le paiement de 64 heures supplémentaires indues compte tenu de la date de son embauche, ces tableaux sommaires sont manifestement insuffisants pour étayer sa demande, dont le caractère incohérent a par ailleurs été pertinemment souligné par le conseil de prud'hommes et qui reste néanmoins fixée en cause d'appel, en ce qui concerne le mois de juillet 2009 pris comme exemple par les premiers juges, à la somme de 23.052,09 €, représentant 617 heures de travail qui auraient été accomplies en sus de l'horaire légal de 151h67 et dont la salariée réclame le paiement au taux majoré de 25 % (40 heures) et de 50 % (577 heures), ce qui revient à soutenir qu'elle a effectué, pendant le mois précité, un horaire de travail de 768h67, supérieur non seulement à celui résultant du planning qu'elle verse aux débats, mais aussi à la durée même de ce mois comptant 744 heures, étant observé qu'elle réclame en outre, au titre du même mois, le paiement de 48 heures de travail de nuit et de 96 heures travaillées le dimanche.

En conséquence, le jugement qui l'a déboutée de ces chefs sera confirmé.

- sur le travail de nuit

Si les dispositions de la convention collective de la navigation de plaisance, sur lesquelles l'appelante fonde principalement sa demande à ce titre, sont inapplicables en la cause, il en est de même en ce qui concerne celles de la convention collective des salariés du particulier employeur invoquées par l'intimée, laquelle soutient de manière inopérante 'que les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions du droit commun concernant notamment le travail de nuit et que le temps de présence de Mlle [P] à bord du bateau la nuit ne peut en aucun cas être considéré comme du travail effectif'.

L'employeur ne contestant pas sérieusement que la salariée accomplissait au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, sans toutefois justifier d'une autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du travail de nuit dans les conditions prévues à l'article L. 3122-36 du code du travail, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, la salariée peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui lui a nécessairement été causé par ce manquement de l'employeur à ses obligations légales.

Faute d'un quelconque élément justifiant le montant de la demande, ce préjudice sera réparé par une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur le travail le dimanche

Cette demande étant fondée sur les dispositions de la convention collective de la navigation de plaisance inapplicable en la cause, le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.

- sur la prime de treizième mois

Outre que son contrat de travail ne prévoit pas le versement d'une telle prime et qu'elle n'établit pas l'usage dont elle se prévaut, la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence de la discrimination dont elle prétend avoir été victime au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 3221-4 du code du travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le harcèlement moral

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, s'il ressort de ses correspondances versées aux débats qu'une rivalité l'a opposée au capitaine du navire, dont elle contestait l'autorité et dont elle voulait 'prendre la place', selon les témoignages de ses collègues de travail produits par l'employeur, la salariée n'établit pas la réalité des pressions, injures et menaces qu'elle dit avoir subies pendant l'exécution du contrat de travail.

Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.

- sur la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en un contrat à durée déterminée, soit le 31 mars 2010, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée et sans respect de la procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Alors âgée de 37 ans, ayant acquis une ancienneté de 9 mois, Mlle [P], qui a retrouvé un emploi de capitaine du 1er mai 2010 au 30 septembre 2010, ne justifie pas de sa situation postérieure.

Fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 3.819,17 €, outre celle de 381,91 € au titre des congés payés afférents, l'appelante se verra par ailleurs allouer, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, une indemnité de 3.819,17 € pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de 500 € pour inobservation de la procédure de licenciement.

Le jugement sera infirmé de ces chefs, tandis que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3.819,05 € au titre des congés payés indûment déduits, non frappée d'appel, sera confirmée.

- sur le travail dissimulé

Dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le 1er juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la remise des documents sociaux

L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

- sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive

La preuve d'une faute commise par la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice et de son droit d'appel n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé de ce chef et l'employeur sera en outre débouté de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était celle du particulier employeur et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de celle à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives au travail de nuit et de celles afférentes à la rupture,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

Dit que ce contrat est soumis aux seules dispositions légales et que le licenciement de Mlle [P], intervenu le 31 mars 2010, est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Madame [Z] à payer à Mlle [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

indemnité de requalification 3.819,17 €

d-i pour violation des dispositions légales relatives au travail de nuit 1.000,00 €

indemnité compensatrice de préavis 3.819,17 €

congés payés afférents 381,91 €

dommages et intérêts pour licenciement abusif 3.819,17 €

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 500,00 €

frais irrépétibles d'appel (art. 700 C.P.C.) 800,00 €

Dit que l'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle du chef de procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09048
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/09048 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.09048 ?
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