COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 27 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 359
Rôle N° 11/21220
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD
Société S.I.A.T. SOCIETE ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI
THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD
Société HELVETIA ASSURANCES
C/
Monsieur le Capitaine commandant le navire DELMAS MASCAREIGNES
MALBOROUGH UNDERWRITTING AGENCY Ltd
[F] [N]
SAS TRANSPORTS MAZZETTI
HELVETIA ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
[U]
[L]
BADIE
SCAPEL ET ASS.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F2526.
DEMANDERESSES AU CONTREDIT
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
Société S.I.A.T. SOCIETE ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
Société HELVETIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR CONTREDIT
Monsieur le Capitaine commandant le navire DELMAS MASCAREIGNES, demeurant [Adresse 14]
défaillant
MALBOROUGH UNDERWRITTING AGENCY Ltd anciennement dénommée BARDER,
dont le siège social est [Adresse 21] (Grande Bretagne) -
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène DEFERRIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N] Agissant en qualité de curateur de la Société OCEAN REEFERS CONTAINERS ASSOCIATES LINES NV 'ORCA LINES'
demeurant [Adresse 22]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SELARL MC LEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
PARTIES INTERVENANTES
SAS TRANSPORTS MAZZETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats plaidant postulants au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
HELVETIA ASSURANCES, assureur de la société TRANSPORTS MAZZETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats plaidant postulants au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur SIMON, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Océan Reefer Containers Associates Lines NV, dite la société 'ORCA Lines', société de droit belge, a effectué, sous température et atmosphère dirigées, le transport de bout en bout de trois conteneurs de 40' renfermant des cartons d'avocats frais du port de [Localité 17] (Kenya) à [Localité 18] (13) en France. Trois connaissements ont été émis, à Nairobi, les 6, 8 et 13 juin 2003, le chargeur désigné sur les connaissements étant la société KAZUKI, société de droit kenyan et le destinataire, étant la société HELFER Sud Est, société de droit français. La S.A.R.L. Transports MAZETTI a assuré le post-acheminement en France à partir du port de [Localité 15], un conteneur transporté par route a subi un accident de la circulation. Les connaissements attribuaient compétence aux juridictions d'Anvers (Belgique) pour connaître des litiges éventuels et désignaient p la loi belge comme régissant le contrat de transport. Le navire ' Delmas Mascareignes ' a effectué le transport maritime. À l'arrivée au port de [Localité 15], des réserves ont été prises sur l'état des marchandises (sur-maturation des fruits). Les co-assureurs « facultés » ont assigné, le 28 septembre 2004, la société ORCA Lines, et son assureur la société Marlborough Underwriting Agency Ltd en paiement de l'indemnité principale de 43.881,90 € qu'ils ont versée à la société HELFER Sud Est. La Société ORCA Lines a, le 26 octobre 2004, appelé en garantie la S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur, la S.A. Helvétia.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2007, le Tribunal de Commerce de Marseille, après avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée non tardivement par la société ORCA Lines et entendant retenir d'office un moyen d'incompétence territoriale fondé sur l'application du droit belge aux connaissements, a rouvert les débats pour entendre les parties sur ce point.
La société ORCA Lines a fait l'objet, le 11 septembre 2007, d'une procédure collective de la part du tribunal de commerce d'Anvers, Maître [F] [N] étant désigné en qualité de curateur à la liquidation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2011, (le capitaine du navire ' Delmas Mascareignes ' faisant défaut), le Tribunal de Commerce de Marseille, recevant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Maître [F] [N], ès-qualités, non tardivement, selon les premiers juges, a considéré *que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les connaissements était opposable au chargeur, la société KAZUKI, *qu'elle a été cédée au destinataire, la société HELFER Sud Est et *qu'elle était valide comme non potestative, et s'est donc déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par les co-assureurs contre la société ORCA Lines et son assureur Marlborough Underwriting Agency Ltd et contre le capitaine du navire ' Delmas Mascareignes ', et a sursis à statuer sur l'appel en garantie formée par la société ORCA Lines, représentée par Maître [F] [N], contre la S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur, la S.A. Helvétia, dans l'attente de la décision au fond par les juridictions anversoises.
Les co-assureurs ont régulièrement formé un contredit motivé à l'encontre de ce jugement dans les formes et délais légaux en ce que le tribunal de commerce de Marseille l'a renvoyée à mieux se pourvoir sur ses demandes formées contre Maître [F] [N], ès-qualités, et son assureur, la société Marlborough Underwriting Agency Ltd et contre le capitaine du navire ' Delmas Mascareignes '.
Les co-assureurs à l'appui de leur argumentation développée oralement, ont fait déposer des observations écrites, le 3 septembre 2012, selon lesquelles ils soutiennent :
- que l'exception d'incompétence, moyen d'irrecevabilité, n'a pas été soulevée « in limine litis » par la société ORCA Lines qui avait préalablement appelé en garantie la S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur, ce moyen devant être déclaré irrecevable,
- subsidiairement, que le chargeur, la société KAZAKI, n'avait pas accepté la clause attributive de compétence territoriale insérée aux connaissements. Ceux-ci avaient été émis au Kenya, si bien qu'ils sont soumis à la Convention de Hambourg, qui prévoit que le chargeur, à son libre choix, peut intenter une action devant plusieurs tribunaux, dont celui du lieu du déchargement,
- que Maître [F] [N], ès-qualités, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du règlement CE N 44/2001 du Conseil en date 22 décembre 2000 qui prévoient que dans le commerce international, une convention attributive de juridiction peut être conclue (tacitement) sous une forme conforme à un usage que les parties sont censées connaître et qui est régulièrement observé dans ce type de commerce, en effet la société KAZAKI et la société ORCA Lines opérateur économique dans le transport maritime (NVOCC) ne se situent pas dans la même branche d'activité commerciale,
- que pour apprécier si la clause attributive de compétence territoriale est opposable au destinataire, la société HELFER Sud Est, il convient d'appliquer la loi du for, c'est-à-dire la loi française qui exige que le destinataire l'ait expressément acceptée, or la société HELFER Sud Est n'a jamais accepté expressément ladite clause, au demeurant la loi française et la loi belge sont identiques pour dire que le destinataire ne succède pas aux droits du chargeur,
- que la société Kazuki ne pouvait faireune stipulation pour autrui par laquelle elle imposerait à la société HELFER Sud Est une clause attributive de compétence territoriale dérogatoire,
- qu'au surplus, la clause attributive de compétence territoriale est nulle comme étant illisible et pré-imprimée, en toute hypothèse elle est également 'potestative et en tout cas léonine', et enfin elle est dépourvue de cause en ce qu'elle permet à la société 'ORCA Lines' prenant l'initiative du procès d'effectuer un choix entre plusieurs juridictions,
- que le tribunal de commerce de Marseille était compétent territorialement en application de l'article 5- 1 et 5°-3 du règlement CE N 44/2001 du Conseil en date 22 décembre 2000 à raison du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, (l'obligation de délivrance de la marchandise à la charge du transporteur maritime),
- que la connexité et l'indivisibilité de l'affaire rendent compétent territorialement le tribunal de commerce de MARSEILLE qui s'est reconnu compétent pour statuer sur l'action en garantie de la société ORCA Lines dirigée contre la S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur, la S.A. Helvétia ;
Maître [F] [N], ès-qualités à l'appui de son argumentation développée oralement, a fait déposer, le 31 août 2012, des observations écrites selon lesquelles il soutient :
- que l'exception d'incompétence territoriale a bien été soulevée « in limine litis », l'assignation en intervention forcée ayant été ne pouvant s'analyser en un moyen de défense au fond ou une fin de non-recevoir,
- que la société Kazuki Ltd, chargeur a accepté la clause attributive de compétence territoriale figurant au recto du connaissement en le signant, cette clause étant parfaitement usuelle et « prévisible » en ce qu'elle désigne la juridiction du pays dans lequel la société 'ORCA Lines' a son siège social,
- que le droit belge, selon les articles 3 et suivants de la convention de Rome du 19 juin 1980, régit le contrat de transport, et en selon le droit applicable, la société HELFER Sud Est n'a pas succédé aux droits de la société Kazuki,
- que, cependant, le destinataire ne doit pas accepter expressément ou spécialement la clause attributive de compétence territoriale, cette acceptation pouvant être déduite si certaines formes décrites dans le Règlement CE N 44/2001 du Conseil en date 22 décembre 2000 sont observées, à savoir une pratique courante et connue dans le commerce international d'insérer une clause attributive de compétence territoriale dans la branche d'activité considérée (le transport maritime sur lignes régulières), des relations commerçantes suivies et anciennes induisant cette connaissance, la clause attributive de compétence territoriale est donc opposable à la société HELFER Sud Est, qui a entretenu des relations commerciales suivies avec le transporteur maritime,
- que la clause attributive de compétence territoriale ne présentait pas un caractère potestatif ou léonin ;
La société Marlborough Underwriting Agency Ltd a fait déposer, le 27 août 2012, à l'appui de son argumentation, les observations écrites selon lesquelles *l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges était bien recevable, s'agissant d'une procédure orale, l'ordre de présentation des moyens de défense s'apprécie au jour de l'audience des plaidoiries, * la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement est conforme au Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 en ce qu'elle a désigné les juridictions d'Anvers, * la clause attributive de compétence territoriale est opposable au chargeur dès lors qu'il appartient à la même branche d'activité que la société 'ORCA Lines' (le commerce maritime international), * la clause attributive de compétence territoriale est opposable au destinataire, la société HELFER Sud Est, porteur des connaissements, * la loi belge régit le contrat de transport et le destinataire doit être regardé comme ayant accepté la clause attributive de compétence territoriale eu égard à l'usage dans la branche commerciale où les parties exercent leur activité, voulant qu'une telle clause est stipulée sur les connaissements et enfin *la clause attributive de compétence territoriale est valide comme n'étant ni léonine, ni potestative.
La S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur la S.A. Helvétia ont fait déposer, le 28 août 2012, à l'appui de leur argumentation, les observations écrites selon lesquelles elles s'en remettent à la sagesse de la Cour d'Appel sur le contredit formé par les co-assureurs et sollicitent la confirmation du jugement sur le sursis à statuer qu'il a prononcé.
Attendu que le capitaine, commandant le navire ' Delmas Mascareignes ' pris en sa qualité énoncée de représentant de l'armateur (non dénommé) qui a réalisé effectivement les transports maritimes litigieux, (la société 'ORCA Lines' n'étant qu'un NVOOCC), n'a pas été assigné régulièrement par les co-assureurs ; que ceux-ci, bien qu'invités par le greffe de la Cour d'Appel, par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par voie de signification pour convoquer ledit capitaine, non destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception à lui adressée par le greffe et le convoquant, se sont abstenus de le faire ; qu'il convient, en prenant une simple mesure d'administration judiciaire, de disjoindre l'instance à l'égard dudit capitaine en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la société 'ORCA Lines' assignée en responsabilité, le 28 septembre 2004, par les co-assureurs, a appelé en intervention forcée, le 27 octobre 2004, la S.A.R.L. Transports MAZETTI et son assureur, la S.A. Helvétia ; qu'il s'agit d'une demande incidente au sens de l'article 68 alinéa 1 du code de procédure civile, formée par voie d'assignation dont le dépôt effectué au greffe de la juridiction consulaire marseillaise a eu pour effet de lier l'instance ;
Attendu que le principe de l'oralité des débats devant la juridiction consulaire, posé par l'article 860-1 du code de procédure civile prime sur le régime des exceptions de procédure ; que l'ordre des moyens de défense s'apprécie donc au jour de l'audience de plaidoiries si bien que la juridiction consulaire n'est saisie que par les déclarations orales des parties à l'audience et qu'une exception d'incompétence soulevée « in limine litis » à cette audience, malgré des conclusions écrites antérieurement déposées développant des moyens au fond, est recevable ; que, cependant, le principe de l'oralité des débats retrouve sa force en cas d'assignation en intervention forcée d'un tiers appelé en garantie ; qu'une telle intervention forcée constitue un moyen de défense au fond qui interdit à la partie qui a fait délivrer l'intervention forcée, de soulever ultérieurement une exception, même d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société 'ORCA Lines' malgré les précautions qu'elle a prises lorsqu'elle a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Transports MAZETTI en se réservant « d'opposer toutes exceptions notamment d'incompétence au profit des tribunaux d'Anvers », est irrecevable à soulever ultérieurement une exception d'incompétence territoriale tirée de la clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux d'Anvers en Belgique, insérée aux connaissements ; que l'assignation du 27 octobre 2004, qualifiée abusivement de « conservatoire » par la société 'ORCA Lines' et destinée, selon celle-ci, à se prémunir contre la courte prescription en matière de transports maritimes a été remise au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille et a saisi la juridiction d'un moyen de fond selon l'article 857 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'assignation en intervention forcée délivrée à un tiers qui constitue une véritable défense au fond en ce qu'elle tend à faire reporter sur ce tiers tout ou partie de la responsabilité dans la survenance de l'avarie, n'est pas privée d'effet ; qu'un tel acte de procédure empêchait la société 'ORCA Lines' de soulever ultérieurement une exception de procédure ;
Attendu que la société 'ORCA Lines' et son assureur, la société Marlborough Underwriting Agency Ltd, étaient donc, à l'audience de plaidoiries, le 23 septembre 2011, qui a donné lieu au jugement attaqué du 25 novembre 2011, irrecevables à soulever l'exception d'incompétence territoriale qui a été accueillie à tort par les premiers juges ; que le Tribunal de Commerce de Marseille devait écarter cette exception d'incompétence et par suite retenir sa compétence ; que l'affaire lui sera renvoyée par application de l'article 97 alinéa 4 du code de procédure civile sans user de la faculté d'évocation prévue par l'article 89 du même code ; que le Tribunal de Commerce de Marseille avait retenu sa compétence pour connaître de l'appel en garantie formé par la société 'ORCA Lines' contre la S.A.R.L. Transports MAZETTI ; que restant saisi d'une fraction de l'affaire, il convient qu'il statue sur son intégralité ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que Maître [F] [N], ès-qualités, et la société Marlborough Underwriting Agency Ltd devront payer aux co-assureurs une somme de 4.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable le contredit formé par les co-assureurs.
Disjoint l'instance sur contredit en ce qui concerne le capitaine du navire « Delmas Mascareignes ».
Au fond, réforme le jugement attaqué en ses dispositions ayant déclaré recevable l'exception de compétence territoriale présentée par Maître [F] [N] ès-qualités, et ayant jugé que le litige opposant les co-assureurs à Maître [F] [N] ès-qualités, et à la société Marlborough Underwriting Agency Ltd ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille.
Statuant à nouveau, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Maître [F] [N] ès-qualités, et dit qu'en conséquence, le Tribunal de Commerce de Marseille demeure compétent pour statuer sur le litige opposant les co-assureurs à Maître [F] [N], ès-qualités, et à la société Marlborough Underwriting Agency Ltd.
Dit qu'il sera fait application de l'article 97 du code de procédure civile et que le greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE transmettra au Tribunal de Commerce de Marseille le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi.
Condamne in solidum Maître [F] [N] ès-qualités, et la société Marlborough Underwriting Agency Ltd à porter et payer aux co-assureurs la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître [F] [N], ès-qualités, et la société Marlborough Underwriting Agency Ltd qui ont succombé sur la compétence, supporteront les frais éventuellement afférents au contredit conformément à l'article 88 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président