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20/09/2012 | FRANCE | N°12/00182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 20 septembre 2012, 12/00182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/667

S. K.















Rôle N° 12/00182







[Y] [N] [Z]



S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BÂTIMENT



C/



[Y] [U]



[E] [O]









Grosse délivrée

le :

à :







SCP LATIL



SCP BADIE









Décision déférÃ

©e à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Janvier 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01940.







APPELANTS :



Maître [Y] [N] [Z],

ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BATIMENT

né le [Date na...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/667

S. K.

Rôle N° 12/00182

[Y] [N] [Z]

S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BÂTIMENT

C/

[Y] [U]

[E] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Janvier 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01940.

APPELANTS :

Maître [Y] [N] [Z],

ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BATIMENT

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (ALGÉRIE),

domicilié en cette qualité [Adresse 4]

S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BÂTIMENT,

dont le siège est [Adresse 7]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Maître [Y] [U],

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. MIROITERIE ART ET BÂTIMENT

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9],

domicilié en cette qualité [Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par arrêt du 7 juin 2012, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, cette Cour a :

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ;

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'application en la cause de l'article L 145-41 du Code de commerce ,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens.

A la suite de cet arrêt, M. [O] a conclu le 25 juin 2012.

Les autres parties ont conclu le 27 juin 2012.

La cour renvoie, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à ces écritures et à celles antérieurement visées par l'arrêt susvisé .

MOTIFS

Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 7 juin 2012, M. [O] a versé aux débats un extrait des minutes de l'huissier de justice ayant délivré à la société Art et Bâtiment le commandement du 19 juillet 2012 pour 'défaut d'assurance visant la clause résolutoire' et explique que c'est seulement par erreur que la copie remise à la cour ne contenait pas la page 6 ;

Attendu qu'il ressort de cette production que l'acte comporte, outre la mention précitée, la reproduction des pages 4 à 6 du contrat de bail ; que la page 6 contient la clause résolutoire en son entier , laquelle rappelle expressément le délai d'un mois au terme duquel le bail peut être résilié de plein droit, à défaut d'exécution de la condition requise ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le délai d'un mois prévu par l'article L 145-41 du Code de commerce a régulièrement été rappelé au preneur, peu important que les termes de cet article n'aient pas été reproduits ;

Attendu par ailleurs que les appelants ne prétendent pas, en l'état de ce rappel, qu'un doute ait existé dans l'esprit du preneur sur le délai applicable du fait que la première page comportait l'indication d'une justification immédiate et sans délai de la souscription d'un contrat d'assurance ; que la cour relève d'ailleurs que le commandement délivré le même jour à la même société en vue du paiement des loyers reprenait expressément les dispositions du texte précité, outre celles de la clause résolutoire contenue dans le bail ;

Attendu en conséquence que la contestation relative à la validité du commandement doit être écartée ;

Attendu que la clause résolutoire se rapporte à toute inexécution ou non-respect d'une seule des clauses et conditions du bail ; que le commandement a pour objet, en l'espèce, la justification par production d'une attestation d'un assureur ou de son représentant de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques dont la locataire doit répondre pour le bien loué ;

Attendu en effet que le contrat de bail prévoit expressément que le preneur doit s'assurer et se maintenir assuré contre les risques locatifs pendant la durée du bail et qu'il doit justifier du paiement régulier des primes d'assurances à la première demande du bailleur;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la justification de la souscription d'un contrat d'assurance en cours de validité doit bien intervenir dans le délai d'un mois du commandement ;

Attendu que les appelants n'indiquent pas la date à laquelle ils ont satisfait aux exigences du commandement mais ne prétendent pas avoir fourni les justifications requises dans le délai d'un mois ; qu'au demeurant, les attestations qu'ils ont versées aux débats en première instance sont nécessairement postérieures à ce délai puisqu'elles portent la date du 4 octobre 2010 et du 5 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire a produit ses effets à l'expiration du délai précité, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres recherches ;

Attendu que, comme l'a déjà relevé la cour dans son précédent arrêt, il n'est pas établi que le bailleur ait renoncé au bénéfice de ladite clause ;

Attendu que le bailleur a pu, sans mauvaise foi, faire délivrer le commandement litigieux, bien qu'un commandement ait été antérieurement délivré le 28 novembre 2008 puisque, compte tenu du délai écoulé, il avait la faculté de vérifier que, conformément au bail, le contrat d'assurance se poursuivait ;

Attendu par ailleurs que la mauvaise foi du bailleur alléguée par les appelants n'est pas davantage établie par la démarche de celui-ci auprès de l'assureur, en juin 2011, soit après la délivrance du commandement, le bailleur pouvant légitimement s'assurer que le contenu du contrat d'assurance correspondait aux exigences du bail ;

Attendu en définitive que l'ordonnance déférée doit être confirmée par substitution de motifs, à l'exception de ses dispositions relatives au règlement d'une provision et au paiement de l'indemnité d'occupation dont l'intimé réclame seulement la fixation ; qu'enfin, il n'est pas contraire à l'équité que M. [O] supporte ses frais irrépétibles de procédure et que les dépens de première instance ne comprendront que le coût du commandement en vertu duquel est constatée la résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS, La Cour :

Vu l'arrêt du 7 juin 2012,

Confirme l'ordonnance déférée, à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu'à la condamnation de la société ART et BATIMENT au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à référé de ces deux derniers chefs,

Rejette la demande de M. [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Miroiterie Art et Bâtiment aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement pour défaut d'assurance du 19 juillet 2010, et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00182
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/00182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;12.00182 ?
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