La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°10/13809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 septembre 2012, 10/13809


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N°2012/



Rôle N° 10/13809







SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES)





C/



[N] [P] épouse [K]













Grosse délivrée le :



à :



Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Sophie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE











Copie certifiée conforme d

élivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/693.





APPELANTE



SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES), demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 10/13809

SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES)

C/

[N] [P] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/693.

APPELANTE

SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l'instance l'opposant à Mme [K], la SCP [H] a le 22 juillet 2010 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 9 juin 2010 rendue par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES qui a :

Dit que la procédure de licenciement est irrégulière

Dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SCP [H] à payer à Mme [K] les sommes de :

1.754,70 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

10.524 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

877,35 € pour non respect de la convention collective applicable

1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard la délivrance de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée

Vu les conclusions de la SCP [H] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« DIRE ET JUGER Madame [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes,

DIRE ET JUGER que le salaire mensuel brut de Madame [K] s'élève à la somme de 1.754,70 €,

DIRE ET JUGER que la lettre du 05 octobre 2007 constitue une lettre de convocation à un entretien préalable,

DIRE ET JUGER que la lettre du 20 novembre 2007 constitue la lettre de licenciement,

DIRE ET JUGER que la SCP BONETTO-MAITRE-CAPRA a respecté la procédure de licenciement,

DIRE ET JUGER en outre que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice,

DEBOUTER en conséquence Madame [K] de sa demande indemnitaire au titre du non respect de la procédure de licenciement,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement,

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.514,21 € à titre de remboursement de salaire indûment perçu,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement, qu'il s'agisse de la lettre du 05 octobre 2007 ou de la lettre du 20 novembre 2007, est suffisamment motivée,

DIRE ET JUGER que la SCP [H] n'a pas modifié le contrat de travail de Madame [K], seul un changement de ses conditions de travail ayant été réalisé,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [K] a accepté les fonctions qui étaient les siennes dans le dernier état de la relation contractuelle,

DIRE ET JUGER que Madame [K] a méconnu ses obligations contractuelles et a exécuté de manière fautive ses fonctions,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER en outre que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice, DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER inapplicable les dispositions de l'article 12.3 de la convention collective du Notariat,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité complémentaire de préavis, DIRE ET JUGER inapplicable les dispositions de l'article 12 .2 de la convention collective du Notariat,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande de pénalité d'un demi-mois de salaire,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité de précarité, cette dernière étant infondée,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité de requalification, cette dernière étant infondée,

DIRE ET JUGER que Madame [K] a remplacé partiellement Madame [Y] lors de l'absence de cette dernière,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que les différences de situations entre Madame [Y] et Madame [K] justifient l'attribution d'une rémunération différente,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement,

DEBOUTER Madame [K] de toutes ses autres demandes,

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

Vu les conclusions de Mme [K] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a DIT le licenciement irrégulier

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

DIT que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 12.2 de la convention collective

CONFIRMER la condamnation à payer 1 200 € au titre de l'article 700 de première instance

Le REFORMER sur le quantum des autres condamnations

CONSTATER que la rémunération moyenne de Madame [K] était de 1 900.92 € bruts

CONDAMNER en conséquence la SCP [H] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :

1 900,92 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière

17 108,28 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

950,46 € au titre de l'article 12.2 de la Convention collective

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes

ET STATUANT A NOUVEAU

DIRE et JUGER que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 12.3 de la convention collective applicable

CONDAMNER en conséquence la SCP [H] à payer à Madame [K] les sommes de :

950,46 € à titre de solde de préavis

95.05 € au titre des congés payés y afférents

DIRE ET JUGER que le contrat de travail à durée déterminée initial est irrégulier

CONDAMNER en conséquence la SCP [H] à payer à Madame [K] la somme de

1 900.92 € à titre d'indemnité de requalification

CONDAMNER en tout état de cause la SCP [H] à payer à Madame [K] la somme de

3 801,84 € à titre d'indemnité de précarité

CONDAMNER la SCP [H] à payer à Madame [K] en application de l'égalité de traitement et de rémunération

3573,05 € à titre de rappels de salaire sur le fondement du principe fondamental d'égalité de traitement ;

357,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire

2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC »

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [K] a été employée par la SCP [H] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 février 2006 en remplacement de Mme [Y], en congé maternité ;

Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont retenu que Mme [Y], depuis 2001, avait une expérience plus importante que Mme [K], cette derrnière justifiant d'une expérience professionnelle d'un an du 1er août 2002 au 31 août 2003 puis du 17 au 31 mai 2004, du 1er juin au 11 août 2004, du 20 octobre au 17 novembre 2005 et ont donc débouté l'intéressée de sa demande de rappel de salaires ;

Vu les bulletins de salaire de Mme [K], le salaire mensuel de celle-ci est fixé à hauteur de 1.900,92 € compte tenu de l'existence d'un treizième mois pris en compte prorata temporis ;

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2007 ;

Au retour de Mme [Y], il n'a pas été proposé à Mme [K] de manière formelle un contrat de travail à durée indéterminée sur le même emploi ou sur un emploi similaire à celui déjà occupé ;

Dès lors, l'indemnité de fin de contrat est due exactement calculée par Mme [K] à hauteur de 3.801,84 € brut ;

Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée initial est entaché d'irrégularité comme ne mentionnant pas la qualification du salarié remplacé non plus que le poste occupé par Mme [K] ;

L'indemnité de requalification est donc également due à hauteur de 1.900,92 € brut ;

Sur le licenciement :

A l'appui de son recours, la SCP [H] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la lettre du 5 octobre 2007 marquait son intention ferme et définitive de licencier Mme [K] alors qu'il s'agit de la convocation à l'entretien préalable fixé au 22 octobre 2007 ;

Ladite lettre est ainsi libellée :

«Il apparaît depuis de nombreuses semaines que le poste qui vous a été attribué semble ne pas être tenu avec la rigueur nécessaire dans le cadre d'un office notarial.

En effet, de nombreux dossiers sont lancés de manière incohérente entraînant par la-même un préjudice pour l'étude et de nombreuses perturbations dans la gestion de cet office, les dossiers prenant systématiquement du retard en raison de l'obligation faite aux clercs rédacteurs et gestionnaires de redemander les pièces, dont la gestion vous incombe.

Par la suite et malgré nos dernières mises en garde, vous continuez à ne pas tenir compte des directives qui vous ont été données.

Dans ces conditions et en raison de la mise en péril de la gestion de l'office, je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise.

Conformément aux articles L 122-41 et L 122-14 du Code du Travail, la présente vaut notification de la date d'entretien préalable à votre licenciement soit le 22 octobre 2007.

Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de notre entreprise »

Contrairement à ce que soutient la SCP [H], les termes employés (« je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise. ») expriment une volonté tant claire que manifeste de l'employeur de se séparer de Mme [K] et, en conséquence, ne sauraient être réduits à une simple maladresse de rédaction ;

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait pris la décision de licencier Mme [K] avant même la tenue de l'entretien préalable afin de recueillir les explications de l'intéressée et que la procédure de licenciement est irrégulière ;

Il s'en est suivi un préjudice pour Mme [K] que la cour estime devoir réparer, en l'espèce, à hauteur de 1.000 € et le jugement est réformé de ce chef ;

La SCP [H] précise que par lettre en date du 20 novembre 2007, elle a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute ;

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement retenu que le bien fondé du licenciement de Mme [K] doit être examiné au seul regard de la lettre du 5 octobre 2007 ;

La SCP [H] estime qu'en tout état de cause, la lettre précitée est suffisamment motivée comme invoquant des griefs matériellement vérifiables ;

Par ailleurs, la SCP [H] indique que Mme [K] était seule en charge de la commande des pièces préalables et que les documents produits révèlent que les commandes effectuées par l'intéressée comportaient des erreurs dont elle s'est aperçue seulement après retours de mécontentement de notaires chargés de préparer les actes authentiques ;

Toutefois, les mentions portées sur lesdits documents ne permettent nullement d'en imputer, de manière certaine, les erreurs sur le compte de Mme [K], étant précisé que la SCP [H] ne justifie d'aucune manière de la réalité de mises en garde qui auraient été adressées à celle-ci ;

Et, s'agissant d'un licenciement de nature disciplinaire, il n'est établi d'aucune manière que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [K] soit la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse ;

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [K], de son âge (née en 1970) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de POLE EMPLOI, il convient de réparer le préjudice subi par celle-ci en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ;

Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande à titre de solde de préavis ;

La convention collective applicable stipule l'obligation pour l'employeur de signaler dans le mois de sa notification le licenciement du salarié à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat sous peine d'une pénalité au profit du salarié égale à un demi mois de salaire ;

L'employeur n'a pas respecté cette obligation, ayant signalé le licenciement le 31 mars 2008 soit plus de cinq mois après sa notification ;

Compte tenu de ce qui précède sur le montant du salaire mensuel de l'intéressée, il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 950,46 € de ce chef ;

La SCP [H] a pris la responsabilité de continuer de rémunérer Mme [K] jusqu'au 20 décembre 2007 alors que la décision de licencier celle-ci avait été prise dès le 5 octobre 2007 et doit être déboutée en sa demande en remboursement de salaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

- Condamne la SCP [H] à payer à Mme [K] les sommes de :

- 3.801,84 € brut au titre de l'indemnité de fin de contrat

- 1.900,92 € brut au titre de l'indemnité de requalification

- Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,

- Dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SCP [H] à payer à Mme [K] les sommes de :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 950,46 € à titre de pénalité

- Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,

- Déboute la SCP [H] de ses demandes,

- Condamne la SCP [H] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [H],

- Condamne la SCP [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/13809
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/13809 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.13809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award