COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
MV/FP-D
Rôle N° 11/15978
SARL CENTRE COPIES
C/
[V] [M]
[S] [L]
CGEA AGS DE MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1746.
APPELANTE
SARL CENTRE COPIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [S] [L], mandataire judiciaire de la SARL CENTRE COPIES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de cette chambre en date du 2 novembre 2009 auxquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties la Cour a ordonné la jonction des procédures 09 -1172 et 09 -752 et, vu l'article 526 du code de procédure civile, vu l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2006 modifiant l'ordonnance du 28 février 2006, a renvoyé l'affaire devant Monsieur le Président de la présente chambre à l'audience du 23 novembre 2009, la notification de l'arrêt valant convocation.
Par ordonnance du 30 novembre 2009 Monsieur le Président de la présente chambre a, en application de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire.
Par jugement du 7 juin 2010 le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CENTRE COPIES sous mandat de Maître [X] [L], désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement du 20 juillet 2011 a prononcé un plan de redressement.
Par ordonnance du 12 septembre 2011 le Président de la présente chambre, constatant que l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SARL CENTRE COPIES faisait obstacle à l'exécution du jugement et au paiement de la somme de 46 533,12 € réclamée par M. [M] au titre de l'exécution provisoire de droit, a autorisé le rétablissement au rôle de la Cour de l'appel interjeté par la SARL CENTRE COPIES à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 15 décembre 2008.
La SARL CENTRE COPIES , reprenant ses conclusions antérieures, conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour d'ordonner le sursis à statuer sur l'action introduite par M. [M] dans l'attente de la communication de l'original du contrat de travail dont il entend se prévaloir, de constater que la clause relative au paiement de la commission dont entend se prévaloir M. [M] est manifestement entachée d'une erreur matérielle, de constater que la volonté commune des parties a été reconnue dès le début de la relation contractuelle, à savoir une commission sur le taux de marge nette, de dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave, de constater que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi pendant toute la relation contractuelle, de le débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 30 144,19 € au titre de l'enrichissement sans cause, outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], reprenant partiellement ses conclusions ultérieures et les augmentant et les complétant demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de dire et juger que la SARL CENTRE COPIES n'a pas respecté les termes du contrat de travail du 25 avril 2003, que cette dernière lui doit la somme de 136 811,21 € au titre des rappels de salaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la SARL CENTRE COPIES à lui verser les sommes de :
136 811,21 € bruts au titre de rappel de salaires provisoires de mai 2003 à septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud 'hommes en date du 04/1212007,
13 681,12 € au titre des congés payés y afférents (10%) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 04/1212007,
198 015,39 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 € au titre de la résistance particulièrement abusive et injustifiée,
6 000 € nets au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois ,
1 500 € au titre de l'indemnité de licenciement ,
1 000 € au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que de la condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte des rappels de salaires, les fiches de paies pour toute la période concernée tenant compte des rappels de salaire au mois le mois, et le justificatif du paiement des charges afférentes entre les mains des différents organismes sociaux (charges patronales et salariées) ,
et de déclarer commune et opposable au CGEA - AGS la décision à intervenir.
Le CGEA et l'AGS du SUD-EST demandent à la Cour de :
Constater qu'un plan de redressement a été homologué.
Constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de l'employeur, ainsi redevenu in bonis, fait présumer que celui-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.
Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent aux écritures de la société CENTRE COPIES. concernant le rappel de commissions et le licenciement pour faute grave;
Infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où la Cour considèrerait que le licenciement est abusif :
Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les rappels de salaire pendant la mise à pied.
* si la société occupait plus de 11 salariés :
Vu l'article L 1235-3 du Code du travail:
Dire et juger que Monsieur [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Débouter Monsieur [M] du surplus de sa demande;
* Si la société occupait moins de 11 salariés :
Vu les dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail:
Dire et juger que Monsieur [M] doit rapporter la preuve non seulement de l'existence mais aussi de l'importance du préjudice subi du fait de la rupture afin que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le dédommagement éventuel.
Débouter Monsieur [M] de sa demande exorbitante d'un montant de 198 015,39 euros.
Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée.
Dire et juger que la réclamation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ne les concerne pas et ne sera pas garantie par les concluants ;
En tout état de cause :
Vu le plan de redressement :
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS et au CGEA qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur;
Dire et juger qu'ils ne garantissent pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC .
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir ne leur sera opposable que dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la demande en rappel de salaire,
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
de l'article 1156 du même code :
« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes »
et de l'article L. 1222. 1 du code du travail :
« le contrat de travail est exécuté de bonne foi »,
de sorte qu'il convient de déterminer en l'espèce si le contrat de travail conclu entre les parties le 25 avril 2003 et dont M. [M] produit l'original comporte comme le soutient la SARL CENTRE COPIES une erreur quant au mode de rémunération, le juge pouvant, pour déterminer quelle a été la commune intention des parties, se référer au comportement ultérieur de ces dernières et aux usages pratiqués dans la profession ;
Attendu que le contrat de travail prévoit sous le titre « rémunération » que Monsieur [M] bénéficiera :«d'une rémunération mensuelle brute de base de 1200 € à laquelle s'ajoutera une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires apporté mensuellement, à savoir :
- commission de 20 % sur le CA compris entre 1 à 7622 € HT
- commission de 23 % sur le CA au-delà de 7 622 € HT » ,
et sollicite à ce titre pour la période de mai 2003 à septembre 2007 un rappel de salaire de 136 811,21 € tandis que la SARL CENTRE COPIES soutient que tant l'intention commune des parties, que l'usage dans le secteur d'activité et l'exécution pendant quatre ans du contrat de travail démontrent que la partie variable a été calculée en fonction de la marge nette et non sur le chiffre d'affaires hors taxes ;
Attendu que la SARL CENTRE COPIES produit l'attestation de M.[F], Inspecteur commercial indiquant avoir assisté aux négociations d'embauche de M. [M] avec la société CENTRE COPIES et précisant se souvenir formellement:
« que les négociations d'embauche ont porté outre sur la partie fixe du salaire et du remboursement des frais, sur une commission basée uniquement sur la marge nette. D'ailleurs l'ensemble des vendeurs sont payés sur la marge nette dans la profession »,
ainsi que l'attestation de M. [W], ancien collègue de travail de M. [M] dans le cadre d'une mission d'apporteur d'affaires indiquant que :
« les conditions de rémunération de cette mission portaient uniquement sur une commission basée sur la marge nette dégagée sur les affaires apportées, déduction faite des reprises, refinancement, frais de mission etc.... »,
produit par ailleurs son règlement intérieur en date du 1er septembre 2000 prévoyant notamment que :
« le commissionnement aura lieu uniquement sur le matériel et ses accessoires sans tenir compte des frais d'installation et des tranches copies et sera calculé sur la marge brute. Les commissions seront payées sous forme de prime sur la feuille de paie, une fois les factures de ventes encaissées et après communication des factures d'achat »,
produit par ailleurs plusieurs tableaux de commissionnement rédigés par M. [M] lui-même dans lequel ce dernier calcule sa commission basée sur la marge nette et démontre enfin que pendant plus de quatre ans M. [M] n'a jamais contesté ses bulletins de salaire octroyant les commissions calculées sur la marge nette et non sur le chiffre d'affaires ;
Attendu qu'il est ainsi démontré par ces témoignages et pièces que la commune intention des parties était de calculer les commissions sur la marge nette et non sur le chiffre d'affaires, que ce mode de calcul est celui en vigueur dans la profession, que le contrat de travail s'est exécuté sur ces bases pendant de plus de quatre années et ce à l'initiative de M. [M] lui-même lors de la remise de ses tableaux de commissions de sorte que nonobstant les termes du contrat de travail il est manifeste que celui-ci contenait une erreur manifeste que les parties ont d'un commun accord tacitement rectifiée ;
Attendu enfin que la SARL CENTRE COPIES démontre à partir des tableaux communiqués détaillant mois par mois le chiffre d'affaires réalisé, la marge, la commission payée à M. [M] sur la marge nette, la commission sollicitée par celui-ci à partir du chiffre d'affaires, qu'il est impossible à ce dernier d'être rémunéré tel qu'il le réclame puisqu'il apparaît que certains mois il lui arrive de solliciter des commissions supérieures à la marge réalisée par la société, ainsi par exemple pour le mois d'août 2003 il sollicite une commission de 1922,48 € pour une marge de 1163,11 €, en septembre 2005 une commission de 25 228,50 € pour une marge de 17 813,62 €, en novembre 2005 une commission de 5 705,65 € pour une marge de 3619,55 € et ainsi de suite pour plusieurs autres mois, certaines commissions sollicitées représentant des pourcentages de plus de 100 % et allant même jusqu'à 300 % de la marge réalisée, de telles réclamations totalement incohérentes démontrant de plus fort l'erreur manifeste affectant le contrat de travail, la SARL CENTRE COPIES démontrant d'ailleurs que si les commissions étaient calculées sur le chiffre d'affaires, elle n'aurait pu certains mois payer le salaire fixe de 1200 € de M. [M] ;
Attendu que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi M. [M] doit être débouté de sa demande tendant à faire tardivement appliquer une clause dont il ne pouvait ignorer qu'elle était entachée d'une erreur manifeste ;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement qui a condamné la SARL CENTRE COPIES à verser à M. [M] la somme de 136 811,21 € à titre de rappel de salaires de mai 2003 à septembre 2007 outre 13 681,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en revanche que si la SARL CENTRE COPIES a versé à M. [M] des sommes supérieures à ce qu'elle lui devait sur la base de la marge nette pour un montant qu'elle fixe entre mai 2003 et mars 2008 à 30 144,19 € et dont elle sollicite le remboursement au titre du trop-perçu, sa réclamation ne saurait être accueillie dans la mesure où il lui appartenait de calculer correctement les pourcentages de commissions dues en fonction de la marge réalisée et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a délibérément certains mois versé à M. [M] des commissions supérieures à ce qu'il était en droit d'attendre ;
Attendu qu'elle doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur le licenciement,
Attendu qu'il apparaît que le licenciement prononcé le 5 mars 2008 n'est intervenu qu'en raison des réclamations formulées par M. [M] le 29 octobre 2007 et de l'indignation manifestée en réponse par la société dans son courrier du 15 novembre 2007 («... Votre comportement tel qu'il apparaît d'après votre réclamation correspond à un état d'esprit que nous ne pouvons accepter ») et est en conséquence de pure opportunité ;
Attendu en effet que quand bien même la réclamation faite par M. [M] le 29 octobre 2007 en paiement d'un rappel de commissions basée sur les termes figurant à son contrat de travail était infondée il n'en demeure pas moins qu'en raison du refus de ce dernier exprimé le 15 décembre 2007 (« votre réelle volonté semble de vouloir rompre le contrat depuis que j'ai formulé ma demande de rappel de salaire ») de consentir à la modification du contrat de travail sollicité par la société le 27 novembre 2007 dans des termes impliquant déjà un durcissement des relations contractuelles («...ayant pris connaissance de votre volonté de ne rien changer au contrat de travail existant. ... Pour ne pas aggraver en l'augmentant le contentieux qui nous oppose au sujet des commissions basées par erreur sur le Chiffre d'Affaires...D'autre part, faute de convenir ensemble d'un quota de ventes, que nous fixons à 8.000.00 € H.T., nous vous informons que vos frais de route seront plafonnés à 50 € par semaine sur justificatif de clientèle visitée. D'autre part, nous souhaiterions dans ce cadre la vente d'au moins 2 machines représentant un Chiffre d'Affaires d'au moins 8.000.00 € H.T. par mois, en dessous de ce chiffre d'affaires ...votre paie se trouvera amputée de 20% entre le chiffre d'affaires réalisé et l'objectif de 8.000.00 € H.T. par mois. Toutefois, pour la mise en place de ce système votre paie de 1.200.00 € vous sera maintenue sous forme d'avance... ») la société CENTRE COPIES a pris prétexte de divers manquements au surplus déjà sanctionnés par le blâme du 22 janvier 2008, pour le licencier le 5 mars 2008 pour faute grave alors que la cause exacte du licenciement est simplement liée aux revendications de ce dernier, peu important qu'elles soient jugées illégitimes, et non à l'insubordination reprochée ;
Attendu qu'à ce titre le compte-rendu de l'entretien préalable effectué par le conseiller de M.[M] («... Si M. [M] m'avait dit en janvier qu'il acceptait l'avertissement, qu'il acceptait le paiement de ses commissions sur les marges avant de renégocier le contrat ultérieurement, j'aurai vu les choses autrement... ») vient confirmer que la véritable cause du licenciement tient aux revendications de M. [M] et au refus de celui-ci de voir rectifier son contrat de travail ;
Attendu que sur la base du salaire perçu par M.[M] il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que dans les montants alloués au titre du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, du préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants non au subsidiaire pas sérieusement été contestés dans leur quantum ;
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de M. [M], cinq ans , dans une entreprise dont la SARL CENTRE COPIES n'indique pas le nombre de salariés alors que cette preuve lui incombe, compte tenu que M. [M] ne justifie d'aucune recherche d'emploi après son licenciement et seulement de l'exécution d'un contrat de travail entre le 9 février 2010 et le 19 juillet 2011 suivi d'une nouvelle période de chômage, compte tenu de ce qu'il a bénéficié le 30 juillet 2008 d'un plan de surendettement, il y a lieu,en fonction du préjudice dont il est justifié de fixer, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, à 40 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué ;
Attendu que la SARL CENTRE COPIES devra délivrer à M. [M] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt , la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;
Attendu que la présente décision doit être déclarée opposable à l'AGS et au CGEA du SUD-EST à défaut de fonds disponibles dans la société permettant le règlement des créances et dans la limite des textes et plafonds applicables ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Attendu que M. [M] invoque les manoeuvres incessantes de la SARL CENTRE COPIES consistant à ne pas lui régler la somme de 46 853 € due au titre de l'exécution provisoire puis à refuser d'établir l'attestation d'absence de fonds afin que le CGEA verse ladite somme, attitude constituant selon lui une escroquerie judiciaire devant être sanctionnée alors que la SARL CENTRE COPIES en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 juin 2010 n'a fait qu'user des voies de droit qui lui étaient offertes et a de fait obtenu le 12 septembre 2011 du Président de cette chambre, nonobstant la radiation précédemment prononcée le 30 novembre 2009 en application de l'article 526 du code de procédure civile , une ordonnance autorisant le rétablissement au rôle de la Cour de l'appel qu'elle avait interjeté, de sorte qu'indépendamment du fait que la SARL CENTRE COPIES triomphe dans son appel en ce qui concerne la demande en rappel de salaire, il apparaît que sa résistance n'était ni abusive ni injustifiée ;
Attendu que M. [M] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 1000 € allouée à M. [M] en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme n'étant pas garantie par le CGEA ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que dans les montants alloués au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, sauf à dire que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SARL CENTRE COPIES, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés et dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [M] à ce titre à la somme de 40 000 €,
Infirme pour le surplus,
Déboute M. [M] de sa demande en paiement de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
Déboute M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Déboute la SARL CENTRE COPIES de sa demande reconventionnelle,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable au CGEA et à l' AGS du SUD-EST à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance, et dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la SARL CENTRE COPIES.
LE GREFFIERLE PRESIDENT