COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/14158
[E] [O]
C/
[F] [Z]
SCP [Z] [H] [N] [V] [B] [J]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01192.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
Agissant tant pour lui-même, qu'au nom de la Société dénommée autrefois LA PERLE DE PROVENCE SA et aujourd'hui LA PERLE DE PROVENCE SA LTD au capital de 10 000 dollars, immatriculé e sous le n° 04342117 dont le siège social est à [Localité 12] (Grande-Bretagne), [Adresse 3].
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (ALL), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Joël DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Maître [F] [Z], notaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [Z] [H] [N] [V] [B] [J], Office Notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Tarascon dans le procès opposant Monsieur [E] [O] agissant tant en son nom qu'au nom de la société LA PERLE DE PROVENCE SA LDT à Maître [F] [Z] et la SCP THIBAUD-DUSSAUD-MAUREL-CANDELA-EYCHENIE-GILLES ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] du 09 août 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître THIBAUD et la SCP THIBAUD-DUSSAUD-MAUREL-CANDELA-EYCHENIE-GILLES LE 09 novembre 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [O] le 30 avril 2012;
SUR CE
Attendu que suivant acte reçu par Maître [Z], notaire associé à Arles, membre de la SCP [Z]-[H]-[N]-[V]-[B]-[J] , par acte en date des 1er et 21 avril 1994, la société LA PERLE DE PROVENCE représentée par Monsieur [O], a acquis diverses parcelles de terre sur le territoire de la commune de Tarascon appartenant aux époux [U] [G], [Adresse 13], cadastré section B n° [Cadastre 6] pour une superficie de 43a 95ca, n° [Cadastre 7] pour une superficie de 64a50ca, soit un total de 1ha08a45ca et aux consorts [A] et [M], même [Adresse 13], cadastré même section, n° [Cadastre 5] pour une superficie de 10a42ca ; qu'il était prévu dans l'acte qu'il s'agissait d'un terrain à bâtir et que cet acte visait expressément un certificat d'urbanisme positif délivré par la commune de Tarascon, pour deux parcelles cadastrées section B [Cadastre 6] et [Cadastre 7], objet de la vente, la superficie du terrain de la demande étant notée pour 10845 m² ;
Qu'une demande de permis de construire déposée le 18 juillet 2000 a fait l'objet d'un refus de permis par arrêté du maire de la commune le 03 janvier 2001 au motif que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article NB5 du règlement du POS en vigueur, qui prévoit une surface minimale de 10.000 m², alors que 'la partie du terrain d'assiette située en zone NB2 n'atteint pas cette surface' ;
Que par courrier du 05 mars 2001 le maire de la commune admettait l'incohérence de la situation résultant du refus du permis, alors que les certificats précédents mentionnaient la possibilité de construire et proposait de déplacer la limite de la zone ND, qui couvre le restant de la parcelle [Cadastre 6], pour la rendre conforme au parcellaire, ce qui n'a pas été accepté lors de la révision du POS en 2001 ;
Attendu que l'appelant recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte faisant valoir qu'il aurait dû vérifier la situation des parcelles vendues au regard de la réglementation du POS alors en vigueur, nonobstant le certificat d'urbanisme délivré dans des conditions erronées et que de plus ce certificat d'urbanisme ne concernait que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et non la parcelle [Cadastre 5];
Attendu sur la recevabilité de l'action, que si la responsabilité civile professionnelle d'un notaire à qui il est reproché un manquement de ce type ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ce texte a bien été visé dans les conclusions de Monsieur [O] et que la fin de non recevoir que lui oppose les intimés doit en conséquence être écartée ;
Attendu que lorsque l'efficacité d'un acte est subordonnée à des questions d'urbanisme, le notaire n'a pas à s'entourer d'autres précautions en ce domaine que l'obtention d'un certificat d'urbanisme, auquel est attaché e une présomption d'exactitude et de légalité, à moins qu'il n'ait quelque raison de soupçonner le caractère erroné ou incomplet de ce document et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Maître [Z] n'avait pas manqué à ses obligations après avoir relevé qu'il disposait d'un certificat d'urbanisme positif délivré par la commune de Tarascon, explicite et correspondant au projet de construction de Monsieur [O] et que le fait que le certificat d'urbanisme concernait les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et n'évoquait pas la parcelle [Cadastre 5] n'était pas de nature à devoir attirer l'attention du notaire dès lors qu'il y était expressément mentionné que les deux parcelles principales d'une contenance de 10845 m² étaient en zone constructible NB 2 du POS et dépassaient le seuil de constructibilité de 10.000 m² , et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'une partie de la parcelle [Cadastre 6] n'était pas en zone NB2 devenue Nbb mais en zone ND non constructible ;
Que le jugement, qui a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
Attendu que Monsieur [O], qui succombe doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à ses adversaires une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [O], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société LH PERLE DE PROVENCE SA LTD, à payer aux intimés 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne Monsieur [O], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société LA PERLE DE PROVENCE SA LTD, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT