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18/09/2012 | FRANCE | N°11/13833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 septembre 2012, 11/13833


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/13833







[P] [K]

[F] [S] épouse [K]





C/



[W] [Y]

MATMUT

SA FILIA MAIF





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEl

SCP MAYNARD - SIMONI

SIDER

BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4026.





APPELANTS



Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]



représenté par la SCP ERME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/13833

[P] [K]

[F] [S] épouse [K]

C/

[W] [Y]

MATMUT

SA FILIA MAIF

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEl

SCP MAYNARD - SIMONI

SIDER

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4026.

APPELANTS

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [W] [Y]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs mutualistes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 8]

représentée par Me JM SIDER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués

assistée par la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE,

La S.A. FILIA MAIF prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 07 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Madame [W] [Y] à Monsieur [P] [K], son épouse née [F] [S], la société MATMUT, la société FILIA MAIF ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [K] du 03 août 2011 ;

Vu les conclusions déposées par la société FILIA MAIF le 15 décembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [Y] le 1er février 2011 ;

Vu les conclusions rectificatives déposées par la société MATMUT le 23 avril 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur et Madame [K] le 26 avril 2012;

SUR CE

Attendu que suivant acte du 10 avril 2003, Monsieur et Madame [K] ont vendu à Madame [Y] un bien immobilier situé à [Localité 19] consistant en une parcelle sur laquelle ils avaient fait édifier une maison ; que des fissures étant apparues durant l'été 2003, Madame [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a refusé de la prendre en charge , puis une seconde déclaration motivée par l'aggravation des désordres qui a été suivie d'un nouveau refus de prise en charge ; que Madame [Y] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise ; que Monsieur et Madame [K] ont appelé en cause leur propre assureur, et que Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 08 décembre 2009 ; qu'il a déposé son rapport le 31 janvier 2011 ;

D

Attendu, sur la prescription de l'action en garantie pour vices cachés, que c'est à bon droit , et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé que ce n'est qu'après que Monsieur [U] avait déposé son rapport le 31 janvier 2011 que Madame [Y] avait pu mesurer l'importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu et que l'action de cette dernière était en conséquence recevable pour avoir été engagée le 23 mars 2011, dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu, sur la garantie de Monsieur et Madame [K], que Monsieur [U] a observé de nombreuses fissures affectant les murs de la maison et la présence de produit de colmatage sous la peinture pour certains désordres ; qu'il a estimé que la conjugaison de sols sensibles aux variations d'humidité et la concordance entre les périodes d'apparition des désordres et les périodes de sécheresse amenait à considérer que ces dernières étaient les causes des désordres, que ceux-ci existaient avant la vente et pouvaient être rattachés à la période du premier semestre 2002, leurs extension et leur aggravation correspondant à la période du troisième trimestre 2003; qu'il a conclu que les désordres compromettaient la solidité de la maison, et que les travaux de colmatage dissimulés sous la peinture étaient connus avant la vente ;

Attendu que le 10 septembre 2001 Monsieur [K] avait écrit à la MATMUT, auprès de qui les appelants avaient souscrit une assurance habitation :

'Je vous fais part des dommages très dangereux qui encourent ma maison par la cause d'un pilier de soutiennement de ma toiture, car ce dit pilier est fendu à plusieurs endroits et le toit risque de s'effondrer à chaque instant, j'ai dû moi-même mettre des épontilles de soutiennement mais le risque d'écroulement existe toujours très dangereusement (...)je souhaiterais le plus rapidement possible la visite d'un expert pour évaluer les travaux qui deviennent pressant, sans oublier que nous sommes dans une zone sinistrée reconnue de catastrophe naturelle dont je joints une déclaration du journal officiel' ;

Attendu que les appelants, qui soutiennent avoir traité ces fissures, ne pouvaient cependant pas ignorer lorsque sont apparues ultérieurement de nouvelles fissures, seulement colmatées et dissimulées par la pose d'enduit, qu'il s'agissait d'un phénomène récurent, dont ils se sont bien gardés d'informer Madame [Y] ;

Attendu que connaissant au moment de la vente l'existence des fissures dissimulées par un colmatage et la pose d'enduit, mais aussi le risque encouru de voir se reproduire et s'amplifier ce phénomène, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de responsabilité insérée dans l'acte de vente ;

Que les désordres survenus sont inhérents à la structure même du bâtiment, dont la fragilité a permis la survenance des désordres sous l'action de la sècheresse, et à laquelle il peut d'ailleurs être remédié, pour éviter tout risque ultérieur de nouveaux désordres, par des travaux de reprise en sous oeuvre, tels que préconisés par l'expert, et qui n'ont pas été entrepris par les appelants; que le moyen tiré de l'existence d'une cause extérieure doit en conséquence être écarté ;

Que l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et compromettant la solidité même de l'édifice, le rendant ainsi impropre à son usage, est établi par le rapport de Monsieur [U], qui n'est pas sérieusement discuté, et que c'est en conséquence à juste titre, par des motifs que par ailleurs la Cour fait siens, que le tribunal a estimé que les conditions de la garantie pour vice caché étaient réunies, et qu'il a condamné Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [Y] la somme de 106.000 euros correspondant au montant des travaux et frais nécessaires pour remédier aux faiblesses de la structure du bâtiment, replaçant ainsi l'acheteur dans l'état où le bien aurait dû être s'il avait été exempt de vice ; que le jugement doit ainsi être confirmé de ce chef ;

Attendu, sur la garantie de la MATMUT, assureur de Monsieur et Madame [K] au titre des catastrophes naturelles, que pour la sécheresse de 2001, la commune de [Localité 19] n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et que sur la sécheresse de 2002, il a été pris un arrêté en date du 30 avril 2003 publié au Journal Officiel du 22 mai 2003 reconnaissant à la commune de [Localité 19] l'état de catastrophe naturelle ; que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L114-1 du Code des assurances étant la date de parution au journal officiel de l'arrêt et que la prescription était acquise lorsque la MATMUT a été attraite en 2009 devant le juge des référés ;

Attendu, sur la garantie de la société FILIA MAIF ,que l'expert judiciaire a retenu que l'origine des désordres en cause se situaient avant la vente du 10 avril 2003, ce qui justifie la condamnation des vendeurs au paiement notamment des travaux de remise en état ; que la garantie de l'assureur de Madame [Y] ne concerne que la période postérieure au 12 avril 2003 et qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle, condition de la mise en jeu de la garantie de l'assureur, n'a été pris sur 2003 ; que Monsieur [U] qui avait eu connaissance du rapport SARETEC imputant l'aggravation des désordres à la sécheresse de 2007 et invoqué par Madame [Y], n'a pas estimé que ces désordres pouvaient être rattachés à cette période de sécheresse ; que dans ces conditions l'assureur ne peut être tenu à garantie et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise concernant la sécheresse de l'année 2007, s'agissant d'un élément qui avait été porté à la connaissance de l'expert judiciaire ;

Attendu que Monsieur et Madame [K], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1.500 euros à chacune des intimées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame [K] à payer à chacune des intimées 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/13833
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/13833 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;11.13833 ?
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