La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | FRANCE | N°11/03720

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 18 septembre 2012, 11/03720


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/





MV/FP-D







Rôle N° 11/03720





[K] [P]





C/



[X] [D]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE



Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de G

RASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 06 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/39.







APPELANT



Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/

MV/FP-D

Rôle N° 11/03720

[K] [P]

C/

[X] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 06 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/39.

APPELANT

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [X] [D] exploitant à l'enseigne 'AMBULANCES ZENITH', demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie LAVERSA-VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2012.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] [P] a été engagé le 16 septembre 2002 par Monsieur [X] [D] exerçant à l'enseigne « AMBULANCES ZÉNITH » en qualité de conducteur GR9.

Il était licencié pour inaptitude le 23 mars 2009.

Le 20 janvier 2009 Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE d'une demande en paiement notamment d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts puis ultérieurement d'une demande d'injonction de production de la totalité des fiches de transmission du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, lequel, par jugement du 6 janvier 2011, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Ayant le 22 février 2011 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur [P] conclut à son infirmation et sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser les sommes de :

30 863,01 € au titre des heures supplémentaires de 2004 à 2008,

3086,30 € au titre des congés payés y afférents,

6 000 € en complément des indemnités de délai congé et de licenciement au titre du rétablissement de l'assiette de leur calcul sur la base du rappel de salaire sollicité,

et ce avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la réquisition devant le Conseil de Prud'hommes.

Subsidiairement il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise avec mission pour l'expert de prendre connaissance des pièces comptables détenues par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, et de fournir sur leur base, en occultant en tant que de besoin le nom des malades transportés, le relevé des heures supplémentaires, des heures d'amplitude et des heures d'astreinte qu'il a effectuées du 1er janvier 2004 à la date du licenciement par rapport aux heures figurant sur ses bulletins de salaire pour la même période, et vu la carence délibérée de M. [D] il sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d'une provision ad litem de 10 000 € permettant de provisionner les frais et honoraires de l'expert désigné.

Il sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D], vu la jurisprudence, vu l'absence de valeur probante du décompte établi unilatéralement par Monsieur [P], vu l'absence totale d'autres éléments, demande à la Cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de désignation d'un expert et de versement d'une provision en tant que demandes nouvelles.

En tout état de cause il conclut à la confirmation du jugement déféré et en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur le moyen d'irrecevabilité,

Attendu qu'aux termes de l'article R. 1452. 7 du code du travail :

« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence »,

de sorte que c'est à tort que M. [D] soutient que les demandes nouvelles, quelles qu'elles soient, présentées par Monsieur [P] serait irrecevables ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Attendu qu'indépendamment du fait qu'il serait légitime, en application de l'article 11 du code de procédure civile qui dispose que :

« les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime »

de désigner un expert au regard de la réticence réitérée mise par M. [D] à produire les pièces sollicitées par Monsieur [P], ( notamment par courriers recommandés du 19 février 2009, du 31 mars 2009 et du 31 août 2009, tous restés sans réponse), à savoir les fiches de transmission qu'il est le seul à détenir, il apparaît que cette expertise s'avère inutile dans la mesure où M. [P] étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des décomptes extrêmement précis établis jour par jour, semaine par semaine et année par année du 2 janvier 2004 au 22 septembre 2008 avec le détail des heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 39e heure puis à partir de la 40e heure, le détail des heures supplémentaires déjà payées, le nombre de jours fériés travaillés avec leur date précise et le rappel de salaire en résultant année par année, décompte qui n'est pas contesté sérieusement par M. [D] ;

Attendu qu'en effet M. [D] , pour sa part, en contradiction avec l'article L. 3171. 4 susvisé qui dispose qu':

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »

ne justifie nullement des heures effectuées par Monsieur [P], se contentant de façon inopérante de s'étonner de ce que l'intéressé n'ait pas produit ce décompte plus tôt ou de ce que ce dernier serait « dépourvu de vraisemblance » ;

Attendu qu'eu égard à la carence totale de M. [D] à justifier les horaires réalisés par Monsieur [P] et tenant compte de ce que celui-ci étaye largement sa demande il y a lieu de condamner M. [D] au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre 3086,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 20 janvier 2009 ;

Attendu en revanche que M. [P] n'ayant pu du fait de son inaptitude effectuer son préavis qui ne lui a pas été rémunéré il ne peut solliciter la somme de 6000 euros, dont il n'explicite au surplus pas le calcul, en complément des indemnités de délai congé et de l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [D] à payer M. [P] la somme de 2200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [P],

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Condamne M. [D] exerçant à l'enseigne" AMBULANCES ZÉNITH " à payer à M.[P] les sommes de :

30863,01 € au titre des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier 2004 au 22 septembre 2008,

3086,30 € au titre des congés payés y afférents,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [D] exerçant à l'enseigne" AMBULANCES ZÉNITH " aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu' à payer à M. [P] la somme de 2200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03720
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/03720 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;11.03720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award