COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
Rôle N° 10/22044
SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES
C/
[W] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/509.
APPELANTE
SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans l'instance l'opposant à M. [Z], la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a le 8 décembre 2010 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 30 novembre 2010 rendue par le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE qui a :
Dit le licenciement de M. [Z] intervenu le 30 avril 2003 fondé pour faute lourde
Condamné la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES à payer à M. [Z] les sommes de :
- 38.047 € à titre de rappel de salaire du 15 janvier 1999 au 31 mars 2003 outre 3.804,70 € de congés payés y afférents
- 1.008,28 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes
La société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a relevé appel de cette décision par acte du 8 décembre 2010 dont la régularité n'est pas contestée.
Vu les conclusions de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« A titre principal, CONSTATER l'absence d'un contrat de travail entre la société AIX CONSEILS & EXPERTISES et Monsieur [W] [Z].
VENIR la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, se déclarer incompétente.
A titre subsidiaire, CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris, en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z] était fondé sur une faute lourde.
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures complémentaires, de rappel de prime d'ancienneté, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] au paiement d'une somme de 5.000 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
Vu les conclusions de M. [Z] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« RECEVOIR M. [Z] en son appel incident,
REFORMER le jugement querellé,
DIRE ET JUGER que le coefficient 600 doit être appliqué à M. [Z],
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à M. [Z] pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société ACE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
99.402,25 euros à titre de rappel de salaire du 13/01/99 au 02/05/2003,
48.180 euros à titre de rappel d'heures complémentaires,
2.107,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
2.916,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.613 euros à titre d'indemnité de préavis,
861,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
5.419,21 euros à titre d'indemnités de congés payés,
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société ACE à remettre des bulletins de salaire rectifiés à M. [Z], CONDAMNER la Société ACE aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir »
MOTIFS DE LA DECISION
La société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a été créée en juillet 1997 par MM. [X], [M], [V] et Mme [L] ;
M. [Z] soutient avoir été employé par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 janvier 1999 en qualité de directeur de bureau ;
Affirmation contestée par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES selon laquelle M. [Z] s'est comporté comme le gérant de fait de celle-ci dès sa constitution en 1997 ;
M. [Z] est devenu associé de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES courant 2001 ;
Suivant jugement en date du 23 mai 2007 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré M. [Z] coupable d'usage de faux, d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'expertise comptable, d'abus de confiance, de faux et usage et a reçu la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES en sa constitution de partie civile ;
Il résulte de cette décision que M. [Z], alors gérant de fait de la SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES, a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ;
Le jugement relève que M. [Z] ne conteste pas avoir signé à la place de M. [X], gérant de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES, le contrat de travail susvisé en parfaite conscience d'une telle altération de la vérité ;
Par ailleurs, la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les années 1997 à 2000 ayant révélé que M. [Z] a été désigné comme bénéficiaire de sommes relatives à des charges et des remboursements de frais non justifiés à compter de l'année 1998 alors que l'intéressé prétend avoir été embauché le 15 janvier 1999 ;
Dès lors, la gérance de fait de l'entreprise exercée par M. [Z] depuis la création de celle-ci en 1997 est suffisamment avérée, ce qui contredit l'existence d'une relation de travail salariée avec la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES ;
Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT