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11/09/2012 | FRANCE | N°11/12479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 11 septembre 2012, 11/12479


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2012



N°2012/

CH/FP-D













Rôle N° 11/12479







[G] [I]





C/



SA ELCIMAI INFORMATIQUE





































Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE



Me Isabelle WASSE

LIN, avocat au barreau de MELUN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/9.





APPELANT



Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]



compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

CH/FP-D

Rôle N° 11/12479

[G] [I]

C/

SA ELCIMAI INFORMATIQUE

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/9.

APPELANT

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA ELCIMAI INFORMATIQUE, demeurant [Adresse 3]

représentée par

Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN, ([Adresse 2])

Mme [P] [K] (D.R.H) muni d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [I] a été engagé par la société SA ELCIMAI INFORMATIQUE le 6 Novembre 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre position I niveau I.2, coefficient 95 de la convention collective SYNTHEC.

En dernier lieu, la rémunération brute de Monsieur [I] était de 2879 euros sur 13 mois soit une moyenne mensuelle de 3118,92 euros.

La société ELCIMAI emploie essentiellement des ingénieurs d'études, chefs de projet, analystes programmeurs et consultants. Elle dispose d'un établissement principal à [Localité 5] et d'un autre établissement à SOPHIA.

Durant les premières années, le salarié a travaillé au siège de [Localité 5] et chez des clients situés dans la région parisienne.

A sa demande, Monsieur [I] a été muté en 2006 sur l'établissement de la société situé à SOPHIA ANTIPOLIS, mutation qui a fait l'objet d'un avenant le 6 Février 2006.

L'employeur s'est ensuite plaint de la qualité du travail du salarié et lui a adressé un courrier intitulé de « mise en garde » le 29 Octobre 2009, par lequel il l'a informé de ce qu'il serait affecté temporairement à [Localité 5], pour une durée de 6 mois renouvelable.

Par lettre recommandée en date du 10 Novembre 2009, le salarié a écrit à l'employeur qu'il considérait que cette mutation était un abus de droit et que le conseil de prud'hommes allait être saisi.

Le 13 Novembre 2009, Monsieur [I] a transmis un premier arrêt de travail, prolongé ensuite.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée par les parties, mais en vain.

De nouveau en arrêt maladie à compter du 14 Décembre 2009, le salarié a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 28 Janvier 2010 en raison du défaut d'information de l'employeur du motif et de la durée probable de son absence.

Le 6 Janvier 2010, Monsieur [G] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE aux fins de :

*constater les suppressions de postes intervenues sur le site de SOPHIA ANTIPOLIS, de demander l'annulation des avertissements notifiés le 20 Octobre 2009 et le 28 Janvier 2010, de condamner l'employeur à 2000 euros de dommages et intérêts, d'annuler l'ordre de mutation du 29 Octobre 2009, de retenir que l'employeur a commis des actes constitutifs de harcèlement moral

*prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 29 Octobre 2009

*condamner l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé

*condamner l'employeur au paiement de la somme de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts de rupture

*8637 euros au titre de l'indemnité de préavis, 863 euros au titre des congés payés y afférents

*9356,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

*2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Selon jugement prononcé le 8 Juin 2011, le Conseil de Prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail liant la société ELCIMAI INFORMATIQUE à Monsieur [I] et a débouté ce dernier de toutes ses demandes ainsi que la société ELCIMAI INFORMATIQUE de sa demande reconventionnelle et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 17 Février 2011, après plusieurs mois d'arrêt de travail, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude.

Le 6 Juillet 2011, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision.

Il demande à la Cour d'Appel , à titre principal, de

*constater les suppressions de postes intervenues sur le site de SOPHIA ANTIPOLIS,

*de prononcer l'annulation des avertissements notifiés le 29 Octobre 2009 et le 28 Janvier 2010,

*condamner l'employeur à 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral y afférent

*d'annuler l'ordre de mutation du 29 Octobre 2009 pour nullité de la clause, abus de droit et absence d'ordre de mission,

*retenir que l'employeur a commis des actes constitutifs de harcèlement moral justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail

*prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 29 Octobre 2009

*condamner l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé,

*condamner l'employeur au paiement de la somme de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts de rupture,

Et, à titre subsidiaire,

*constater l'absence de recherche sérieuse de reclassement

*dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

*condamner l'employeur au paiement de 70 000 euros de dommages et intérêts

*retenir que l'employeur a commis des actes de harcèlement moral et le condamner au versement de 10 000 euros de dommages et intérêts

*condamner la société au paiement de 8637 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 863 euros au titre des congés payés sur préavis

En tout état de cause de condamner la société ELCIMAI au versement de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ELCIMAI INFORMATIQUE demande la confirmation du jugement et le débouté de Monsieur [I] de toutes ses demandes et sa condamnation au versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée . C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [I] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 6 Janvier 2010 et il a été licencié pour inaptitude le 17 Février 2011.

La Cour doit par conséquent examiner en premier lieu la pertinence de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié aux torts de l'employeur s'il est établi des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande le détournement répété du pouvoir disciplinaire à l'occasion des avertissements notifiés le 29 Octobre 2009 et le 28 Janvier 2010, dont il demande l'annulation, le détournement des clauses du contrat à l'occasion de l'ordre de mutation du 29 Octobre 2009, qui constituent selon lui des actes de harcèlement moral justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail.

*sur la demande d'annulation de l'avertissement du 29 Octobre 2009

Le salarié invoque ainsi tout d'abord le courrier du 29 Octobre 2009 de son employeur dont l'objet est une « mise en garde » mais que le salarié qualifie pour sa part de sanction disciplinaire.

Par ce courrier, il est reproché au salarié d'une part, d'avoir consacré trop de temps à un projet qui n'a pu aboutir dans les délais prévus initialement avec le client et d'autre part, d'avoir livré un projet présentant de nombreux dysfonctionnements.

Monsieur [I] ne conteste pas que c'est sa compétence qui est remise en cause par l'employeur et non un comportement fautif.

Le salarié s'explique sur les causes des dysfonctionnements pointés par l'employeur et les impute à l'entreprise et à la mauvaise installation de la part du client. Il soutient, sans le démontrer, que l'entreprise avait en réalité la volonté délibérée de trouver un prétexte à une mutation qu'elle savait inacceptable.

Quoi qu'il en soit, la lecture du courrier litigieux permet de constater que c'est bien un problème de compétence professionnelle ( « nous sommes inquiets sur vos capacités professionnelles ») et non un comportement fautif que l'employeur met en exergue dans cette lettre pour justifier le détachement du salarié pendant six mois, à compter du 9 Novembre 2009, sur le site de [Localité 5] pour y « recouvrer les bonnes pratiques attachées aux développements informatiques » et procéder à une évaluation du salarié à l'issue.

La mention dans la lettre de ce qu'elle sera portée au dossier du salarié est sans incidence sur la nature de la lettre.

Il n'y a pas lieu d'annuler cette mise en garde qui ne constitue pas une sanction disciplinaire.

*sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 28 Janvier 2010

Le salarié en sollicite l'annulation dans « le dispositif » de ses écritures mais n'a développé aucune argumentation sur ce point.

Par cet avertissement, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir informé l'employeur en temps utile, à savoir dans les 24 heures conformément à l'article 42 de la convention collective, du motif et de la durée probable de son absence et de n'en avoir pas justifié dans les 48 heures.

Il est incontestable, au vu des pièces produites que l'employeur a été contraint à plusieurs reprises d'adresser des lettres recommandées au salarié pour lui demander de justifier de son absence, il en est ainsi de la prolongation de son arrêt de travail après le 27 Décembre 2009, qui n'est parvenue à la société que le 26 Janvier 2010 et concernait la période du 28 décembre au 12 Janvier 2010, période déjà expirée à la date de l'envoi...

L'avertissement était donc justifié et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros en indemnisation des « deux avertissements » ci-dessus examinés.

*sur la demande d'annulation de l'ordre de mutation du 29 Octobre 2009 du salarié sur le site de [Localité 5] pour nullité de la clause et subsidiairement pour abus de droit et absence d'ordre de mission

Comme le stipule le courrier du 29 Octobre 2009, l'employeur, s'étonnant de la qualité du travail fourni par le salarié au regard de ses compétences techniques, a décidé, compte tenu des difficultés professionnelles rencontrées par le salarié, de lui faire suivre une formation de six mois, renouvelable au maximum une fois, sur le site de [Localité 5].

Il résulte des documents (courriels notamment) et des attestations produites que le travail fourni par le salarié n'était pas irréprochable en termes de délais et de qualité, notamment dans la gestion du dossier Neuflize, et que ces difficultés avaient déjà été pointées à l'occasion d'entretiens annuels antérieurs. La motivation de la décision de la direction est donc fondée.

Il n'est par ailleurs nullement démontré que cette affectation aurait eu pour but de supprimer le poste du salarié à [Localité 7] dans le cadre d'une compression de personnel nécessitée par des prétendues difficultés économiques, allégation du salarié qui n'est étayée par aucune pièce déterminante.

* la clause de mobilité

C'est par erreur que l'employeur a revendiqué par erreur dans le courrier litigieux l'application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, tout en insistant expressément sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une mutation.

En réalité, la clause invoquée, figurant au contrat de travail, n'est pas une clause de mobilité, ainsi que Monsieur [I] l'avait expliqué lui même dans ses écritures antérieures.

Le contrat de travail stipule, en ce qui concerne le secteur d'activité :

« Votre secteur d'activité est : Paris et la région parisienne. Vous pourrez cependant être amené à effectuer des déplacements, des missions ou des séjours de durée variable ( quelques jours, quelques mois, voire davantage) dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité. Le secteur d'activité défini ci-dessus pourra être modifié par la direction générale si le développement des affaires ou l'intérêt de la société le nécessitaient sans qu'il y ait pour autant novation au présent contrat. Vous reconnaissez que votre attention a été spécialement attirée sur la mobilité nécessaire aux collaborateurs d'une société de services telle que la nôtre et que vous déclarez en avoir pris conscience ».

Cette clause n'est pas une clause de mobilité mais prévoit de manière claire et non équivoque, que le salarié peut être détaché pour des missions ponctuelles chez les clients de la société.

Il n'y a donc pas lieu de considérer que ladite clause serait nulle.

* l'abus de droit et l'absence d'ordre de mission

La clause invoquée prend en considération les spécificités de l'activité de la société ELCIMAI, qui est une société de service en ingénierie informatique, mais n'autorise pas l'employeur à modifier le lieu de travail du salarié.

En l'espèce, l'avenant du 6 février 2006 au contrat de travail du salarié modifie son rattachement administratif désormais fixé à [Localité 7] et modifie naturellement son lieu de travail.

L'employeur est mal venu de le contester alors qu'il expose lui-même, dans un courrier qu'il a adressé au médecin du travail le 21 Janvier 2011, qu'avant 2006, le salarié était employé sur l'établissement principal de [Localité 5] et amené à remplir des missions sur la région parisienne ou [Localité 5] tandis que depuis 2006, le lieu de travail du salarié est l'établissement secondaire de [Localité 7].

Par ce même courrier l'employeur explique au médecin du travail quels sont les types de missions qui peuvent être confiées aux informaticiens, à savoir des missions en régie, c'est dire auprès des clients pour des durées variables sur tout le territoire français quel que soit l'établissement d'attache, des missions en forfait qui conduisent les salariés à rester sur leur lieu de travail ( [Localité 5] ou [Localité 7]) et des missions en TMA (Tierce Maintenance Applicative) qui conduisent les salariés à gérer, depuis leur lieu de travail, le service informatique du client.

Force est de constater que suite à l'avenant du 6 Février 2006, le lieu de travail de Monsieur [I] avait changé et que le salarié dépendait désormais de l'établissement secondaire de [Localité 7].

Dès lors, s'il est exact que l'employeur a seulement cru user de son pouvoir de direction en affectant temporairement Monsieur [I] à [Localité 5] pour y suivre un complément de formation de six mois renouvelable une fois, il demeure que dans la mesure où cette formation n'est pas une des missions prévues par le contrat de travail pouvant justifier un déplacement , l'employeur ne pouvait décider unilatéralement, de changer fût-ce temporairement, le lieu de travail du salarié et lui imposer ainsi d'être sédentarisé durant 6 mois, voire un an, à [Localité 5], quelles que soient les conditions de prise en charge de ses frais.

*sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, les faits de détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne sont pas établis. Quant au détournement de la clause du contrat relative au secteur d'activité, prétendument stigmatisé par l'ordre contenu dans la lettre du 29 Octobre 2009, et analysé comme tel par le salarié, il constitue un acte isolé et ne peut donc à lui seul constituer un agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral.

Aucun lien ne peut en conséquence être établi entre un quelconque harcèlement moral et la détérioration de l'état de santé du salarié et c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

*Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En exigeant du salarié qu'il rejoigne [Localité 5] pour y suivre une formation de six mois ou d'un an, l'employeur a modifié unilatéralement le lieu de travail du salarié, indépendamment de tout ordre de mission.

Ce faisant, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave à l'exécution de ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.

La date de rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement soit le 17 Février 2011.

*L'indemnisation de la rupture

Les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [I] sollicite à ce titre 70 000 euros de dommages et intérêts, en arguant de son ancienneté et du caractère déloyal de l'employeur qui aurait du le licencier pour motif économique.

Il a été rappelé ci-dessus qu'aucun élément sérieux ne permettait de confirmer l'allégation de difficultés économiques de l'entreprise et de la volonté de celle-ci de provoquer le départ du salarié pour éviter une procédure de licenciement économique.

La prétendue déloyauté de l'employeur n'a nullement été démontrée.

Monsieur [I] avait 11 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat et il a retrouvé du travail au début de l'année 2012.

En raison de son âge au moment de la rupture du contrat, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice subi, la somme de 32000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Monsieur [I] supporter la charge de ses frais irrepétibles d'instance au titre desquels la société ELCIMAI sera condamnée à lui allouer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de l'instance seront supportés par la société ELCIMAI qui succombe

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que le courrier du 29 octobre 2009 n'est pas un avertissement disciplinaire.

Dit que l'avertissement du 20 Janvier 2010 est justifié.

Déboute Monsieur [I] de sa demande d'annulation de ces mesures et de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.

Dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre de la détérioration de son état de santé.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 17 Février 2011.

Condamne la société ELCIMAI INFORMATIQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 32 000 euros en indemnisation de la rupture du contrat de travail.

Condamne la société ELCIMAI INFORMATIQUE à verser à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société ELCIMAI INFORMATIQUE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12479
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/12479 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;11.12479 ?
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